Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 juillet 2023
Rectification d'erreur matérielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 527 F-D
Pourvoi n° G 16-26.751
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2023
Se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, d'une rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 541 F-D rendu le 29 juin 2022 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation sur le pourvoi n° G 16-26.751 en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Douai ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [S], de Me Balat, avocat de Mme [G], de M. [L] et de l'AGSS de l'UDAF de l'Aude, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Vu les observations de Mme [G], M. [L] et l'AGSS de l'UDAF de l'Aude, ès qualités de liquidateur de Mme [G],
1. Une erreur matérielle a été commise dans l'arrêt du 29 juin 2022 en ce qu'il résulte de ses motifs qu'alors qu'il casse, sur le moyen de M. [S], le chef de dispositif de l'arrêt attaqué qui prononce la résolution de la vente conclue entre M. [S] et M. [O] d'une part, M. [L] et Mme [G], d'autre part, le dispositif de l'arrêt casse la totalité des chefs de dispositif de la décision, en ce compris ceux relatifs à la demande des vendeurs contre l'agence immobilière.
2. Il y a lieu de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE le dispositif de l''arrêt n° 541 F-D du 29 juin 2022 comme suit :
REMPLACE les mots « en toutes ses dispositions » par « sauf en ce qu'il déclare irrecevables les conclusions notifiées à la requête de Mme [G] et rejette la demande de M. [L] et de l'AGSS de l'UDAF de l'Aude, ès qualités, de leurs demandes dirigées contre la société Success Immobilier » ;
REMPLACE les mots « Remet l'affaire et les parties » par « Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties »
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-trois.
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