Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 novembre 1998. 96-17.245

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-17.245

Date de décision :

10 novembre 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Sarthe, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1996 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre, Section A), au profit : 1 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., 2 / de M. Jean-Louis X..., demeurant ..., 3 / de M. Y..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Pantz et Laon, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Sarthe, de Me Choucroy, avocat de la SMABTP, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 4 mars 1996), qu'en 1971 et 1972, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Sarthe (Crédit agricole), maître de l'ouvrage, a fait édifier un immeuble à usage de bureaux, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, le lot vitrerie étant attribué à la société Pantz et Laon, depuis lors en liquidation des biens, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que, des désordres ayant été constatés sur les vitrages, le Crédit agricole a sollicité la réparation de son préjudice ; que, par arrêt du 3 septembre 1990, la cour d'appel d'Angers a condamné la SMABTP à payer une provision au maître de l'ouvrage ; Attendu que pour dire que l'indemnité provisionnelle versée par la SMABTP au Crédit agricole couvrait tout le préjudice subi, l'arrêt retient que, s'il existe une différence théorique entre ce qui a été versé et ce qui est dû, il faut considérer que le montant à la charge de la SMABTP a été calculé sans déduction de la franchise ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était acquis aux débats, comme résultant des conclusions de la SMABTP, que la somme payée par elle à titre de provision, représentant la quote-part mise à sa charge par décision de justice antérieure, avait été réglée sous déduction de la franchise contractuelle, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la SMABTP aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SMABTP à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Sarthe la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-11-10 | Jurisprudence Berlioz