Texte intégral
COUR D'APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/04972 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G4VY
Minute N°24/00835
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 20 Octobre 2024
Le 20 Octobre 2024
Devant Nous, Marie GUYOMARCH, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de Emilie TRUTTMANN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 02 août 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 16 octobre 2024, notifié à Monsieur [I] [B] le 16 octobre 2024 à 17h10 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 19 Octobre 2024, reçue le 19 Octobre 2024 à 15 heures 57 minutes
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [I] [B]
né le 08 Novembre 2002 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, dûment convoquée.
En présence de Monsieur [W] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. [I] [B] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
[B] [I] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 16 octobre 2024 à 17 heures 10. Cette mesure lui a été notifiée à l’issue de sa garde à vue.
Sur la régularité de la procédure
A l’audience, le conseil de [B] [I] a estimé que la garde à vue de celui-ci avait été irrégulière, au motif du défaut de signature de procès-verbal de notification des droits.
Selon l’article 63-1 du code de procédure pénale, « La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
- du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;
- du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
- du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
- s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
- du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;
- du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
- du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue. »
Il y a lieu de constater l’absence d’émargement par [B] [I] et par l’officier de police judiciaire du procès-verbal de notification des droits et l’absence de mention d’un refus d’émargement. Il y a par ailleurs lieu de constater que ne figure aucun émargement de l’officier de police judiciaire aux procès-verbaux communiqués d’avis au parquet, d’avis à avocat, à famille et à tiers. Il ne peut ainsi être considéré que ces droits auraient été régulièrement exercés.
Ce défaut de notification des droits porte nécessairement atteinte aux intérêts de l’intéressé, il y a lieu de constater la nullité de la garde à vue ayant précédé la procédure de placement en rétention et de constater l’irrégularité de cette procédure, sans qu’il n’y ait lieu à statuer sur les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [I] [B]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 20 Octobre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 20 Octobre 2024 à [Localité 2]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE et au CRA d’Olivet.
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