Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
ARRET No
R. G : 11/ 00533
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LES CASTORS
C/
X...
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 JUIN 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance de FORT DE FRANCE, en date du 04 avril 2011, enregistré sous le no 11-1100134
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LES CASTORS
11 et 13 Rue Vincent PLACOLY
97233 SCHOELCHER
Représenté par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur André X...
...
97233 SCHOELCHER
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 20 AVRIL 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Présidente : Mme GOIX, Président de chambre
Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseiller
Assesseur : Mme DERYCKERE, Conseillère
et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 15 JUIN 2012
Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRET :
Réputé contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 4 avril 2011 auquel il convient de se référé quant à l'exposé des faits et de la procédure, le tribunal d'instance de FORT DE FRANCE a débouté le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence les Castors de sa demande en paiement de 4. 741, 71 € au titre des charges de copropriété impayées outre 626, 56 € au titre des frais de recouvrement et autres demandes accessoires.
Par déclaration du 27 Juillet 2011, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence les Castors a interjeté appel.
La clôture a été fixée au 26 Janvier 2012.
L'intimé, assigné à l'étude, n'a pas constitué.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans son assignation motivée du 5 octobre 2011, l'appelant conclut à l'annulation du jugement querellé et et subsidiairement à son infirmation ;
Il sollicite la condamnation de X... à lui payer :
5. 503, 68 € charges impayées
656, 56 € frais de mise en recouvrement
1. 000 € pour résistance abusive
1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
la condamnation de l'intimée aux dépens et le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
A l'appui de ses prétentions, il soutient que le jugement querellé est nul pour violation du principe du contradictoire.
Il ajoute avoir justifié de la qualité de copropriétaire de X... et que sa créance est liquide, certaine exigible, les mises en demeure et commandement de payer étant restés sans effet.
SUR QUOI :
Io)- SUR L'EXCEPTION :
Aux termes de l'article 16 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge doit observer en toutes circonstances le principe du contradictoire ; il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; en l'espèce, en jugeant que le demandeur ne rapportait pas la preuve de l'obligation dont il demandait l'exécution, le juge n'a pas tranché le litige par application d'une règle différente de celle qui était évoquée devant lui mais il a fait application de son pouvoir souverain d'appréciation ; l'exception basée sur le non-respect du principe du contradictoire sera rejetée.
II)- SUR LE FOND :
Aux termes de l'article 1315, du code civil, il appartient donc au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence les Castors, demandeur au paiement de justifier de sa créance ; en produisant les procès-verbaux d'assemblée générale ayant approuvé les comptes et fixé les provisions, le décompte individuel du copropriétaire concerné (André X...) et les décomptes de répartition des charges, l'appelant a rapporté les preuves suffisantes lui incombant ; il justifie par ailleurs de ce que les assemblées générales de copropriétaires qui ont approuvé les comptes généraux sont définitives ; dès lors, la preuve de l'existence de l'obligation mise à la charge de André X... est rapportée et ce conformément aux dispositions de l'article 1315 du Code civil.
Par ailleurs, André X..., copropriétaire s'est dispensé de tout paiement des charges exigées et ne rapporte pas la preuve qu'il s'est libéré de ses obligations depuis 2007 (solde débiteur au 1er janvier 2007 : 4. 576, 49 €) ; enfin, il a fait preuve d'une résistance abusive patente en ne déférant pas à la mise en demeure du 1er Juin 2010 et à la sommation de payer du 22 Avril 2010 qui ont précédé l'action en justice ; ce comportement a entraîné un préjudice à l'appelant que la cour peut indemniser par l'octroi d'une somme de 800 € indépendamment des frais de recouvrement occasionnés (656, 56 €).
André X..., succombant, sera condamné aux dépens ; il sera également condamné à verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Par arrêt réputé contradictoire ;
Infirme le jugement du 4 juillet 2011 ;
Statuant à nouveau ;
Condamne André X... à verser au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence les CASTORS, représenté par son syndic la SARL BR IMMOBILIER, 5 503, 68 € en principal, outre 656, 56 € au titre des frais de recouvrement, lesdites sommes portant intérêts au taux légal ;
Condamne André X... à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence les CASTORS, représenté par son syndic la SARL BR IMMOBILIER, 800 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne andré X... aux dépens dont distraction au profit de Maître RODAP.
Signé par Mme GOIX, Présidente, et Mme SOUNDOROM greffière, auquel la minute a été remise.
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