Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05164 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISGM
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 décembre 2023, à 10h49, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [C]
né le 30 juillet 1990 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Thomas Loncle, avocat au barreau de Paris,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU LOIRET
représenté par Me Romain Dussault du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 07 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [C], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 06 janvier 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 08 décembre 2023, à 09h20, par M. [G] [C] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [G] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Loir-et-Cher tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur le bien-fondé de la deuxième oprolongation de la rétention de M. [G] [C], y ajoutant sur le moyen tiré de l'existence de garanties de représentation effectives et suffisantes à garantir efficacement l'exécution effective de la mesure d'éloignement, il apparaît que le conseil de l'intéressé fait référence aux dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui est un argument irrecevable en deuxième prolongation au regard des dispositions de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appréciation du bien fondé d'un placement en rétention s'effectuant uniquement en première prolongation.
Au surplus, au regard des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile M. [G] [C] est irrecevable devant le juge judiciaire à se prévaloir de garanties de représentation et à solliciter une assignation à résidence en l'absence de remise préalable à un service de police ou de gendarmerie de l'original d'un passeport en cours de validité contre récépissé valant justification de l'identité, sachant que l'appréciation des motifs et des conditions dans lesquelles l'intéressé a été déchu de sa nationalité française ne relève pas de la compétence du juge judiciaire et qu'il n'est pas justifié de la remise de l'original d'un passeport marocain en cours de validité.
En tout état de cause, s'agisant du bien fondé de la prolongation de la rétention, contrairement à ce qui est soutenu, même si c'est par suite d'une erreur matérielle à la fin de sa requête que le préfet fait mention des dispositions de l'article L. 742-4 du code précité, il fait explicitement référence aux dispositions dérogatoires de l'article L.742-6 sur la base desquelles il expose les motifs pour lesquels il sollicite cette prolongation.
Au surplus, c'est sur le fondement de cet article L. 742-6 que le premier juge a statué, fondement qui au surplus, justifie la compétence du juge des libertés et de la détention de Paris ainsi que celle de la cour d'appel de Paris alors que le centre de rétention où est l'intéressé n'est pas dans leur ressort, fondement dont le bien fondé n'est d'ailleurs pas contesté par le conseil de l'intéressé dans sa déclaration d'appel.
Dès lors, s'agissant du bien fondé de la prolongation, c'est à juste titre que le premier juge l'a considérée comme justifiée par des motifs qui doivent être adoptés sans y ajouter ni y substituer au regard des dispositions spécifiques de cet article applicables en l'espèce dès lors que M. [G] [C] fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Les moyens soulevés, fondés sur les dispositions de l'article L. 742-4, doivent être rejetés.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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