Texte intégral
CIV. 2/Expts
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 mai 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 651 F-D
Recours n° M 16-60.311
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. Peter X..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 16 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Colmar ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Colmar dans les rubriques
interprétariat et traduction en langues néerlandaise, allemande et russe ; que par délibération du 16 novembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, en l'absence de besoins dans les spécialités demandées ; qu'il a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait valoir que le tribunal de grande instance de Mulhouse étant situé à la frontière de l'Allemagne et de la Suisse, de nombreuses procédures nécessitent un interprète en langue allemande ; qu'il ajoute que si le nombre de missions est plus limité concernant le néerlandais, il n'existe qu'un seul expert pour tout le département ; qu'il indique enfin qu'un certain nombre d'experts inscrits ne sont jamais disponibles ou joignables ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.
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