Cour de cassation, 25 octobre 1989. 87-10.098
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-10.098
Date de décision :
25 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Guy Y...,
2°/ Madame Yvette X..., épouse Y...,
demeurant ensemble à Charleville Mézières (Ardennes), chemin de la Moniltère, Etion,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1986 par la cour d'appel de Reims (1re section), au profit de la SOCIETE NANCEIENNE DE CREDIT INDUSTRIEL VARIN BERNIER (SNCIVB), dont le siège est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), 4, place André Maginot,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Viennois, rapporteur, MM. Camille Bernard, Massip, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Pinochet, Mabilat, Lemontey, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux Y..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la SNCIVB, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Reims, 22 octobre 1986) que, par acte sous seing privé du 19 novembre 1982, les époux Y... ont obtenu de la Société nancéienne de crédit industriel Varin-Bernier (la banque) un découvert bancaire d'un montant de 100 000 francs avec intérêts au taux conventionnel de 20 %, le remboursement de cette somme devant intervenir au plus tard le 30 septembre 1983 ; qu'à défaut de remboursement à la date prévue, ils s'engageaient à consentir à la banque une hypothèque sur un immeuble dont ils étaient propriétaires ; que les époux Y... n'ayant pas remboursé à la date prévue ni consenti d'hypothèque, la banque leur a adressé, le 19 juin 1984, deux lettres recommandées avec accusé de réception valant commandement d'avoir à lui rembourser le découvert et les intérêts échus pour le 15 juillet 1984 ; que ces mises en demeure étant demeurées sans effet, la banque a assigné les époux Y... en paiement de la somme de 140 093,72 francs, avec intérêt au taux conventionnel de 20 % à compter du 1er octobre 1984 ;
Attendu que les époux Y... reprochent à la cour d'appel d'avoir fait droit à la demande de la banque alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les époux Y... dans leurs conclusions, si la délégation, le 26 janvier 1983, acceptée par la banque, du bénéfice d'une assurance-vie substituée à l'hypothèque initialement prévue ne rendait pas sans objet le commandement et n'interdisait pas à la banque d'exiger en une seule fois la totalité du découvert, la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions ; alors, d'autre part, qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale et alors, enfin, qu'elle ne pouvait, après avoir estimé que la condition du maintien du découvert au-delà du 30 septembre 1983, n'était pas intervenue, condamner cependant les époux Y... au paiement des intérêts au taux conventionnel pour la période subséquente, sans relever l'existence d'un accord en ce sens entre les parties ;
Mais attendu, d'abord, en ce qui concerne la prétendue substitution du bénéfice d'une assurance-vie à l'hypothèque prévue, que les époux Y... ont procédé dans leurs conclusions, par voie de simple affirmation, non assortie de preuves ; que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre sur ce point ;
Attendu, ensuite, que les époux Y... n'ont pas soutenu devant la cour d'appel que la convention de découvert ayant pris fin le 30 septembre 1983 les juges du second degré ne pouvaient pas, comme l'avaient fait les juges du premier degré, les condamner au paiement des intérêts conventionnels pour la période subséquente au 30 septembre 1983 ; que le moyen, pris en sa troisième branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit ; d'où il suit que le moyen, non fondé en ses deux premières branches, est irrecevable en sa troisième ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y..., envers la SNCIVB, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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