Cour de cassation, 06 décembre 1995. 93-21.429
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.429
Date de décision :
6 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges, Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1993 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit :
1 / de la société Régie Chapot et compagnie, société anonyme, administrateur d'immeubles, dont le siège est ...,
2 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Trois Ecureuils, dont le siège est ..., pris en la personne de son syndic actuellement en exercice la société anonyme Régie Chomette, administrateur d'immeubles, dont le siège est 5, cours Richard Vitton, 69003 Lyon, domicilié en cette qualité audit siège, et anciennement représenté par la Régie Chapot et compagnie, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de la compagnie Mutuelles du Mans, dont le siège est ...,
4 / de la société La Lutèce, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Régie Chapot et compagnie et de la compagnie Mutuelles du Mans, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société La Lutèce, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Trois Ecureuils, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 octobre 1993), que M. X..., copropriétaire d'un immeuble, ayant fait une chute dans le hall de cet immeuble, a assigné en réparation de son préjudice et en annulation d'une décision de l'assemblée générale des copropriétaires la Régie Chapot prise en sa qualité de syndic de copropriété et de représentant du syndicat des copropriétaires ainsi que la Régie Chomette, les Mutuelles du Mans et la compagnie d'assurances La Lutèce ;
Attendu que l'arrêt constate que le hall d'entrée de l'immeuble n'est pas obscur, que les deux marches, placées après les boîtes aux lettres, ce qui permet de les situer au premier coup d'oeil, sont bien visibles et munies d'une rampe sur laquelle on peut s'appuyer pour les gravir, et que M. X..., copropriétaire dans l'immeuble, qui empruntant lesdites marches depuis près de 20 ans, ne pouvait hésiter sur leur emplacement ni être surpris par leur présence ; qu'enfin il résulte des photographies du hall versées aux débats par les deux parties que les marches étaient visibles sans éclairage pour une personne normalement attentive ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu déduire que M. X... ne démontrait pas l'existence d'une relation de cause à effet entre sa chute dans le hall de l'immeuble et l'absence d'éclairage électrique ;
Et attendu que la cour d'appel, en constatant que la délibération critiquée de l'assemblée générale des copropriétaires ne comportait qu'un souhait sans force obligatoire, n'avait pas pour résultat de les priver de leur droit de jouissance sur leurs parties privatives, n'a pas dénaturé cette décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, le paiement d'une somme dont il ne précise pas le montant ;
Mais attendu que seule la partie astreinte aux dépens ou, à défaut, la partie perdante peut-être condamnée en vertu de ce texte ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Trois Ecureuils sollicite, également sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne également à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Trois Ecureuils la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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