Cour d'appel, 11 décembre 2008. 08/00468
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00468
Date de décision :
11 décembre 2008
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MMP / EB
DOSSIER N 08 / 00468
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2008
3ème CHAMBRE,
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre,
No 08 / 1162
Prononcé publiquement le JEUDI 11 DECEMBRE 2008, par Monsieur SUQUET, Président de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,,
Sur appel d'un jugement du T. G. I. DE MONTAUBAN du 04 MARS 2008.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré,
Président : Monsieur SUQUET,
Conseillers : Monsieur BASTIER,
Madame PANTZ
GREFFIER :
Madame BOYER, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt
MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, aux débats,
Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, au prononcé de l'arrêt
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Z... Rachid
né le 20 Décembre 1978 à AZROU (MAROC)
de Mohamed et de A... Amina
de nationalité marocaine, célibataire
Commerçant
demeurant...
82200 MOISSAC
Prévenu, libre, appelant, non comparant,
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement en date du 04 Mars 2008, a déclaré Z... Rachid coupable du chef de :
BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR COMMISES AVEC AU MOINS DEUX CIRCONSTANCES AGGRAVANTES, le 09 / 03 / 2007, à Castelsarrasin, infraction prévue par les articles 222-20-1, 222-19 AL. 1 du Code pénal, l'article L. 232-2 du Code de la route et réprimée par les articles 222-20-1 AL. 9, 222-44, 222-46 du Code pénal, l'article L. 224-12 du Code de la route
CONDUITE D'UN VEHICULE A UNE VITESSE EXCESSIVE EU EGARD AUX CIRCONSTANCES, le 09 / 03 / 2007, à Castelsarrasin, infraction prévue par l'article R. 413-17 du Code de la route et réprimée par l'article R. 413-17 § IV du Code de la route
et, en application de ces articles, l'a condamné à :
2 mois d'emprisonnement,
100 € d'amende,
suspension du permis de conduire pendant 8 mois.
A renvoyé l'examen de l'affaire sur les intérêts civils à l'audience du 24 juin 2008,
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur Z... Rachid, le 04 Mars 2008
M. le Procureur de la République, le 04 Mars 2008 contre Monsieur Z... Rachid
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Novembre 2008, Le Président a constaté l'absence du prévenu ;
Ont été entendus :
Madame PANTZ, en son rapport ;
Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, en ses réquisitions ;
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 11 DECEMBRE 2008.
DÉCISION :
Procédure :
Rachid Z... a relevé appel le 4 mars 2008, des dispositions pénales d'un jugement contradictoire rendu par le Tribunal Correctionnel de Montauban le 4 mars 2008, qui :
Sur l'action publique
-l'a déclaré coupable de blessures involontaires avec incapacité de moins de trois mois, par conducteur de véhicule, avec deux circonstances aggravantes, et conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances,
- l'a condamné à deux mois d'emprisonnement et 1000 € d'amende,
- a prononcé la suspension de son permis de conduire pour 8 mois,
Sur l'action civile
-a déclaré recevable Abdelmajid B... dans sa constitution de partie civile,
- a renvoyé l'examen de l'affaire sur les intérêts civils à l'audience du 24 juin 2008,
Le parquet a relevé appel incident sur les dispositions pénales le même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Les appels sont recevables, ayant été faits dans les formes et les délais prescrits par la loi.
Rachid Z... ne se présente pas à l'audience, cependant, il a été cité à l'adresse indiquée par lui sur l'acte d'appel.
L'arrêt sera contradictoire à signifier, conformément aux dispositions de l'article 503-1 du Code de Procédure Pénale
Sur l'action publique :
Le 9 mars 2007, à 23 h 50, un accident de la circulation routière se produisait à Castelsarrasin (82) mettant en cause un véhicule Golf VW, qui dans une courbe, avait quitté la voie de circulation et avait percuté un poteau du téléphone.
Lorsque les secours arrivaient sur les lieux, en l'espèce les sapeurs pompiers, deux individus, identifiés comme Rachid Z... et Aotman C..., étaient en train de quitter les lieux, tandis que les deux passagers arrière, Abdelmajud B... et Jérémy D... étaient gravement blessés.
Les pompiers retenaient les deux individus.
Rachid Z... présentait des plaies saignantes à la tête, et un traumatisme crânien, et Aotman C... était plus légèrement blessé.
Le taux d'alcool de Rachid Z... était vérifié par prélèvement sanguin à 1 h le 10 mars, et était selon l'analyse par le LIPS de 0, 73 gr par litre de sang.
Rachid Z... était désigné par les passagers arrière comme le conducteur du véhicule, et les pompiers arrivés sur les lieux faisaient la même analyse de la situation.
Cependant, lors de son audition par les gendarmes, il déclarait que c'était son petit neveu, Aotman C..., qui avait pris le volant, car lui même n'était pas en état de conduire du fait de l'alcool bu pendant la soirée avec ses amis.
Il indique que Aotman a voulu éviter un chat sur la route, et qu'il a perdu le contrôle du véhicule.
Il dit ne pas savoir pourquoi il s'est enfui.
Aotman C... déclarait qu'il avait bien pris le volant, parce que son oncle avait consommé de l'alcool.
Mais il disait ne pas se souvenir des circonstances de l'accident.
Les enquêteurs entendaient le pompier qui avait été chargé de s'occuper des deux jeunes se trouvant sur le bas côté de la route.
Celui-ci avait noté que Rachid Z... était, selon ses dires, le conducteur du véhicule.
Pour confirmer ces observations, il était constaté des traces de sang sur le montant de la portière côté conducteur, traces correspondant aux plaies à la tête présentées par Rachid Z....
Aotman C..., quant à lui, ne présentait pas de plaie saignante, mais des douleurs à la nuque.
À l'audience devant le Tribunal, Rachid Z... maintenait qu'il ne conduisait pas.
Cependant, les éléments matériels le concernant sont accablants : les constatations des pompiers, les déclarations du passager arrière, l'impossibilité pour Aotman C.... d'expliquer les circonstances de l'accident, les traces de sang côté conducteur.
Rachid Z... conduisait bien ce véhicule.
Les faits sont établis, et la culpabilité de Rachid Z... sera confirmée.
Concernant la peine, il convient de relever que le prévenu était largement alcoolisé, et que son casier judiciaire fait mention de 8 condamnations, dont 6 avant les faits, et deux après les faits.
Parmi ces condamnations, 6 ont été prononcées suite à des infractions routières.
Les blessures infligées à ses passagers sont graves, et résultent d'un choc très violent, montrant que le prévenu est un délinquant routier particulièrement dangereux.
En conséquence, et au vu de l'ensemble des éléments du dossier, il sera condamné à 4 mois d'emprisonnement, son permis de conduire sera suspendu pour une durée de 8 mois, et pour la contravention, il sera condamné à 100 € d'amende.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier, et en dernier ressort,
Déclare les appels recevables en la forme,
Au fond :
Confirme le jugement sur la culpabilité,
Le réformant sur la peine et jugeant à nouveau,
Condamne Rachid Z... à 4 mois d'emprisonnement,
Prononce la suspension de son permis de conduire pour une durée de 8 mois,
Le condamne à une amende de 100 € pour la contravention.
Le Président n'a pu informer le condamné, en raison de son absence à l'audience :
- qu'il a la possibilité de s'acquitter par chèque libellé à l'ordre du TRESOR PUBLIC (ou par mandat postal) auprès du CENTRE AMENDE SERVICE 31945 TOULOUSE CEDEX 9 (Tel : 08. 21. 08. 00. 31) du montant de l'amende pénale dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision lui est signifiée ; ce montant sera alors diminué de 20 % sans que cette diminution ne puisse excéder 1 500 euros, et ce, en application de l'article 707-2 du code de procédure pénale ;
- que le paiement de l'amende pénale ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 € dont chaque condamné est redevable ;
Le tout en vertu des textes sus-visés ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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