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Cour d'appel, 30 août 2024. 22/02074

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02074

Date de décision :

30 août 2024

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Texte intégral

Arrêt n° 24/00355 30 Août 2024 --------------- N° RG 22/02074 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZV5 ------------------ Pole social du TJ de METZ 22 Juillet 2022 20/00972 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU trente Août deux mille vingt quatre APPELANT : Monsieur [I] [L] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par l'association [7], prise en la personne de Mme [P] [U], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial INTIMÉS : L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE) Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [R], munie d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [I] [L], né le 25 décembre 1952, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) devenues l'établissement public Charbonnages de France (CdF) du 26 novembre 1974 au 11 avril 1975, puis du 5 août 1980 au 31 mai 1996, aux postes suivants, exclusivement au fond. Il a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière du 1er juin 1996 au 30 avril 2001. Par formulaire du 21 mars 2019, M. [L] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la caisse ou AMM) une pathologie sous forme de silicose inscrite au tableau n°25, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi par le Docteur [C] le 20 mars 2019. Par décision du 22 juillet 2019, la caisse a pris en charge la maladie « silicose » de M. [L] au titre du tableau n°25, relatif aux affections dues à la silice cristalline, aux silicates cristallins, au graphite ou à la houille. Le 21 octobre 2019, la caisse a notifié à M. [L] un taux d'incapacité permanente partielle de 10%, lui attribuant une rente annuelle d'un montant de 1.798,13 euros à compter du 7 décembre 2018. Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l'Assurance Maladie des Mines par courrier du 8 juin 2020, M. [L] a, par requête introductive expédiée le 26 août 2020, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'une action visant à reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et à bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant. Il convient de préciser que l'établissement public Charbonnages de France a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État (AJE). Par ailleurs, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (CPAM ou caisse) qui agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, a également été mise en cause. Par jugement du 22 juillet 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a : déclaré M. [L] recevable en son action, déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, reçu l'Agent Judiciaire de l'Etat en son intervention volontaire et reprise d'instance suite à la clôture de la liquidation des Charbonnages de France venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine, dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [L] et inscrite au tableau n°25A2 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de l'EPIC Charbonnages de France venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine, son employeur, ordonné à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM de majorer au montant maximum l'indemnité en capital allouée à M. [L], soit à la somme de 1.792,75 euros, dit que cette majoration sera versée directement à M. [L] par la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM, dit que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [L] en cas d'aggravation de son état de santé, dit qu'en cas de décès de M. [L] résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant, fixé l'indemnisation des préjudices subis par M. [L] du fait de la pathologie inscrite au tableau n°25A2 de la manière suivante : 4.000 euros (quatre mille euros) au titre du préjudice moral, 500 euros (cinq cent euros) au titre du préjudice d'agrément, débouté M. [L] de ses demandes formulées au titre du préjudice physique, condamné la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM à verser ces sommes à M. [L], condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat, à rembourser à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM les sommes, en principal et intérêts, que l'organisme social sera tenu d'avancer à M. [L] sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale, condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à M. [L] la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat aux entiers frais et dépens, ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par courrier recommandé daté du 9 août 2022, M. [L], par l'intermédiaire de son représentant, l'Association [7] ([7]), a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 27 juillet 2022 dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance. Par conclusions datées du 22 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, l'[7], M. [L] demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la silicose de M. [L] était due à la faute inexcusable de son employeur représenté par l'AJE, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la majoration du capital d'un montant de 1.792,75 euros, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a alloué qu'une somme de 4.500 euros au titre des préjudices personnels de M. [L] et en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du préjudice physique, Statuant à nouveau : débouter l'AJE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, ordonner la majoration de la rente servie à M. [L] et juger que cette majoration suivra l'évolution de son taux d'IPP qui est actuellement de 10%, condamner l'AJE à payer à M. [L] les sommes suivantes : 30.000 euros au titre de son préjudice moral, 30.000 euros au titre de son préjudice physique, 5.000 euros au titre de son préjudice d'agrément, augmentées des intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir, condamner l'AJE à payer à M. [L] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC, condamner l'AJE aux entiers frais et dépens. Par conclusions datées du 14 juin 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE demande à la cour de : A TITRE D'APPEL INCIDENT ET A TITRE PRINCIPAL : infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 22 juillet 2022, par conséquent, statuant à nouveau : débouter M. [L] et l'Assurance Maladie des Mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE, A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la faute inexcusable de l'employeur venait à être retenue : Sur les souffrances morales endurées infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 22 juillet 2022 en ce qu'il a fixé à la somme de 4.000 euros le préjudice moral subi par M. [L], Sur les souffrances physiques endurées : confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 22 juillet 2022 en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice de souffrances physiques, Sur le préjudice d'agrément infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 22 juillet 2022 en ce qu'il a fixé à la somme de 500 euros le préjudice d'agrément subi par M. [L], EN TOUT ETAT DE CAUSE : rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du CPC, dire n'y avoir lieu à dépens. Par courrier du 23 avril 2024 débattu à l'audience de plaidoirie, la CPAM de Moselle sollicite de la cour la condamnation de l'employeur au remboursement de l'intégralité des sommes qu'elle devra avancer dans l'hypothèse où la faute inexcusable aura été reconnue, en application des dispositions de l'article L452-3-1 du code de la sécurité sociale. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise. SUR CE SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR : L'AJE sollicite l'infirmation du jugement entrepris et expose que si les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, avaient bien conscience du risque encouru par les salariés, ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger ces derniers des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, tant sur le plan collectif qu'individuel. Il ajoute que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché. Il critique la qualité des attestations des témoins ayant déposé en faveur de M. [L] en ce que certains témoignages présentent des écritures différentes de ceux rédigés par les mêmes témoins dans d'autres instances, de sorte que lesdites attestations doivent être écartées. Il ajoute que les attestations sont stéréotypées, imprécises, et lacunaires, mais également que les témoins ne justifient pas avoir travaillé directement avec M. [L]. L'AJE estime enfin que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins. M. [L] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu que l'existence d'une faute inexcusable à l'encontre de l'employeur était établie. Il soutient que l'exploitant minier reconnaît avoir eu conscience du danger lié aux poussières de silice, mais qu'il s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels (port du masque non obligatoire et masques inadaptés) et collectifs (système d'arrosage inefficace). Il soutient que les manquements de l'exploitant minier sont établis par les attestations de ses anciens collègues de travail, complétées en cause d'appel. *********************** En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise. Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié. En l'espèce, le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [L], ainsi que la réunion des conditions du tableau n°25 des maladies professionnelles ne sont pas contestées. L'AJE indique dans ses écritures que l'Agence Nationale de Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) a reconnu l'exposition au risque du tableau n°25 des maladies professionnelles de M. [L] durant toute la durée de son activité professionnelle au sein des HBL dans une attestation établie le 25 avril 2019. L'AJE reconnaît en outre que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, avaient conscience du danger constitué par l'inhalation de poussières de silice et fait état de cette conscience dans ses écritures. Seules sont discutées l'existence et l'efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l'employeur afin de préserver le salarié du danger auquel il était exposé, ainsi que la délivrance d'une information sur les risques encourus par le salarié lors de son activité professionnelle. Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l'évacuation des poussières ou, en cas d'impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle. L'article 187 dudit décret dispose que lorsque l'abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l'accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s'y opposer ou y remédier. L'instruction du 30 octobre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces. S'agissant des masques, on peut lire dans l'instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d'arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d'une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu'en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ». En l'occurrence, il résulte du relevé de périodes et d'emplois de M. [L] établi le 7 octobre 2019 (pièce n°2 de l'[7]), que ce dernier a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les Charbonnages de France, du 26 novembre 1974 au 11 avril 1975, puis du 5 août 1980 au 31 mai 1996, aux postes suivants, exclusivement au fond : du 26/11/1974 au 11/04/1975 : apprenti-mineur ' aide-abatteur, du 05/08/1980 au 31/12/1981 : bowetteur ouvrages spéciaux, du 01/01/1982 au 31/01/1984 : bowetteur galerie horizontale, du 01/02/1984 au 31/01/1986 : boutefeu, du 01/02/1986 au 30/04/1987 : bowetteur ouvrages spéciaux rocher travaux rocher, du 01/05/1987 au 31/05/1989 : boutefeu, du 01/06/1989 au 30/04/1992 : boutefeu, du 01/05/1992 : 31/05/1996 : boutefeu opérationnel charbon. M. [L] produit les attestations rédigées par trois anciens collègues de travail, à savoir Mrs [O], [B] et [S] (pièces n°7 à 9 et 11 de l'[7]). L'AJE critique les attestations au motif qu'aucun témoin ne produit son relevé de carrière. Il ajoute que Mrs [B] et [S] ont témoigné dans d'autres instances relatives à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'AJE dans le cadre de maladies professionnelles inscrites aux tableaux n°30A et 30B, et que leurs témoignages présentent des écritures différentes à chaque fois, ce qui emporte une méconnaissance des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, imposant de les écarter. L'AJE précise qu'en tout état de cause, il n'est pas possible de déterminer que les témoins ont bien travaillé aux côtés de M. [L] et que leurs attestations sont stéréotypées, et générales quant aux manquements reprochés relativement aux moyens de protection. Il convient de rappeler que les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu'en tout état de cause, si une attestation ne respecte pas les conditions de l'article susvisé, il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si ladite attestation, non conforme, présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction. En l'espèce, si les témoignages de Mrs [B] et [S] produits dans le cadre d'autres procédures (pièces n°F-1 et F-2 de l'AJE) présentent effectivement des écritures différentes de celles des attestations versées par l'appelant dans la présente instance, il n'y a pas lieu de les écarter pour ce seul motif. En effet, il est relevé que les témoignages comportent la mention selon laquelle les témoins sont informés de ce qu'ils seront produits en justice et qu'ils encourent des sanctions pénales en cas de fausse déclaration. Ainsi, si ces témoins, ont reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits vécus qu'ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction, même si elle est différente selon les procédures, ne remet pas en cause l'authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter. En apposant leur signature à l'issue du témoignage, les témoins ont reconnu la véracité des faits relatés dans les attestations, quand bien même ils n'auraient pas été en mesure de les rédiger de leur main, étant rappelé que leurs pièces d'identité permettent de vérifier l'identité du signataire des déclarations. Par ailleurs, contrairement aux critiques formulées par l'AJE, il apparaît que les témoignages produits aux débats ne sont pas stéréotypés, dès lors que les trois attestations sont distinctes et comportent des passages qui leur sont propres. Par conséquent, la cour retiendra la force probante des témoignages produits par M. [L]. Il est relevé que les témoins allèguent avoir travaillé directement aux côtés de M. [L] : M. [O] déclare avoir travaillé avec M. [L] de 1976 à 1988 (pièces n°7 et 11 de l'[7]) ; M. [B] indique qu'il a côtoyé M. [L] de 1977 à 1996 (pièce n°8 de l'[7]) ; M. [S] précise qu'il a travaillé avec M. [L] de 1986 à 1987 (pièce n°9 de l'[7]). Les témoins ne précisent pas le puits dans lequel ils étaient affectés aux côtés de M. [L], seul le témoignage de M. [B] est suffisamment circonstancié et précis, le témoin décrivant les conditions de travail de M. [L], en donnant de nombreux détails sur les tâches exécutées par ce dernier, pour être retenu. M. [B] relate que « M. [L] utilisait des marteaux piqueurs et des marteaux perforateurs afin de creuser les tailles de charbon. Les travaux dégageaient d'importantes quantités de poussières de silice qui se répandaient en permanence dans l'air ['] Comme nous n'avions pas d'endroits spécifiques pour cette pause, nous mangions sur place à côté de nos collègues qui continuaient à creuser le charbon ['] Les duses qui servaient à pulvériser de l'eau sur les pointes de creusement de la roche ne servaient qu'à refroidir ces dernières, mais pas à filtrer l'air pollué de poussières diverses, par contre toute cette humidité ajoutée à la chaleur régnant au fond faisait que la poussière se collait très rapidement sur les masques en papier qui nous étaient donnés en début de poste, rendant ces derniers totalement inefficaces. Nous étions obligés de les retirer si nous voulions respirer et, n'en ayant pas d'autres à disposition, nous continuions notre poste durant 6 à 7 heures sans aucune protection. Cet air pollué était aussi présent dans tout le système d'aération, nos vêtements étaient tellement imprégnés de cette poussière, qu'il se répandait même dans les douches et vestiaires ['] De plus, nous n'avons jamais été mis en garde des dangers que pouvait représenter cette poussière de silice, de roche, de charbon pour notre santé ». Il résulte du témoignage circonstancié de M. [B] une absence de mise en place par l'employeur d'un moyen de protection collective efficace, dès lors que le témoin fait état d'un fort empoussièrement des chantiers du fond, de l'insuffisance des duses à eau pour pulvériser les poussières en suspension dans l'atmosphère, et du fait que leurs vêtements étaient imprégnés de poussières, ce qui établit l'inefficacité des systèmes d'aérage et d'arrosage. Le témoin relate également que les masques n'étaient pas adaptés aux conditions extrêmes du fond, alors que les poussières présentes dans l'air se collaient dessus et les rendaient inefficaces, et qu'il devait ensuite continuer son poste de travail, sans masque, alors qu'il n'en avait pas suffisamment à disposition. Ce témoignage n'est pas utilement contesté par l'AJE qui ne verse aux débats aucun élément de nature à élever des doutes sur la sincérité du témoin et sur le caractère authentique des faits qu'il relate. Si l'AJE indique dans ses écritures qu'il a placé la santé de ses employés en tête de ses priorités en ne cessant de trouver des moyens pour améliorer le système d'arrosage, l'aération des galeries, et en mettant à la disposition des mineurs des masques de plus en plus efficaces, il développe uniquement des considérations d'ordre général qui ne comportent aucun élément sur les conditions de travail concrètes de M. [L], ni sur la qualité des moyens de protection réellement mis à la disposition du salarié. Aussi, l'ensemble des éléments qui précèdent confirment que l'employeur qui avait conscience du danger auquel M. [L] était exposé n'a pas pris les mesures nécessaires afin de protéger ce dernier des dangers liés à l'inhalation des poussières de silice, ceci alors qu'il n'a pas mis en place de mesures de protection collective (aération-arrosage) et individuelle (port du masque) suffisantes et efficaces. Partant, il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles dont souffre M. [L] doit être déclarée comme résultant de la faute inexcusable commise par l'employeur à son égard. Le jugement entrepris sera donc confirmé quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE : Sur la majoration de la rente M. [L] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la majoration de l'indemnité en capital, au lieu de la rente qui lui a été octroyée. L'AJE et la CPAM ne formulent pas d'observations à ce titre. ******************* Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire. Aux termes de l'article L.452-2, alinéas 1, 3 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. ['] Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. ['] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ». Il est constant que la caisse a notifié à M. [L], le 21 octobre 2019, un taux d'incapacité permanente partielle de 10%, lui attribuant une rente annuelle d'un montant de 1.798,13 euros à compter du 7 décembre 2018 (pièce n°4 de l'appelant). Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant le principe de la majoration au maximum de la rente versée à M. [L], par conséquent ladite rente sera majorée au maximum conformément aux conditions définies par l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, étant admis que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle résultant d'une aggravation de l'état de santé de M. [L]. Cette majoration sera versée par la caisse directement à M. [L]. Le jugement entrepris est infirmé en ce sens, ce dernier ayant statué sur la majoration d'une indemnité en capital alors que M. [L] a perçu une rente annuelle au titre de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°25. Sur les préjudices personnels de M. [I] [L] Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ». Sur les souffrances physiques et morales M. [L] sollicite l'indemnisation de ses préjudices comme suit : 30.000 euros au titre du préjudice moral, et 30.000 euros pour ses souffrances physiques. L'AJE sollicite le rejet des demandes présentées par M. [L] en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l'existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date de la première constatation médicale, ceci d'autant qu'il ne produit aucun élément pour en justifier. L'AJE ajoute qu'il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation de prouver ces dernières. Il relève que M. [L] produit une seule pièce médicale postérieure à la date de la première constatation médicale, ainsi que des attestations testimoniales, et que ces éléments ne sont pas suffisants pour appuyer ses déclarations. ******************* Comme indiqué, il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé. En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n°21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées. Dès lors la victime est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par elle sous réserve qu'elles soient caractérisées. S'agissant des souffrances physiques subies par M. [L], ce dernier produit un certificat médical établi le 10 août 2022 par le docteur [C], lequel indique qu'il a constaté une dégradation de la pathologie silicose dont est atteint M. [L] « tant du point de vue physique avec l'apparition d'une dyspnée à l'effort » (pièce n°12 de l'[7]). Ce certificat médical caractérise l'existence de souffrances physiques en lien avec la pathologie inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles. Les souffrances physiques de M. [L] seront indemnisées par l'octroi d'un montant de 800 euros. S'agissant du préjudice moral, M. [L] était âgé de 65 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'une silicose. Ses proches décrivent son anxiété liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible liée à l'inhalation de poussières de silice et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance. Le préjudice moral est donc caractérisé en l'espèce et sera réparé par l'allocation d'une somme de 16.000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause, et à l'âge de M. [L] au moment de son diagnostic. Sur le préjudice d'agrément L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer. En l'espèce, M. [L] sollicite l'octroi d'une indemnité de 5.000 euros en réparation de son préjudice d'agrément, sans détailler ce préjudice dans ses écritures. L'AJE s'oppose à l'indemnisation du préjudice d'agrément en indiquant que M. [L] ne produit pas d'éléments susceptibles de justifier d'un tel préjudice. ******** Les proches de M. [L] (pièces n°10 et 11 de l'[7]), s'ils indiquent que ce dernier était membre d'une association sportive et qu'il aimait marcher en forêt, sont insuffisantes à justifier d'une part de la régularité d'une pratique par ce dernier, avant le diagnostic de sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisirs, et d'autre part qu'il n'a plus été en capacité de l'exercer du fait de sa maladie. Dès lors, M. [L] ne justifiant pas suffisamment de l'existence de ce préjudice, il doit être débouté de sa demande formée à ce titre, et le jugement est infirmé en ce sens. SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE : Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, il apparaît « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ». En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3. La CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'AJE. Par conséquent, l'AJE doit être condamné à rembourser à la CPAM de Moselle les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de la rente, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [L]. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : L'issue du litige conduit la cour à confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant condamné l'AJE à verser une somme de 800 euros à M. [L] sur base de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la première instance. L'AJE sera condamné à verser 2.500 euros à M. [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, CONFIRME le jugement entrepris du 22 juillet 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu'il a : ordonné à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, de majorer au montant maximum l'indemnité en capital allouée à M. [I] [L], soit à la somme de 1.792,75 euros, fixé l'indemnisation des préjudices subis par M. [I] [L] du fait de la pathologie inscrite au tableau n°25A2 de la manière suivante : 4.000 euros (quatre mille euros) au titre du préjudice moral, 500 euros (cinq cents euros) au titre du préjudice d'agrément, débouté M. [I] [L] de ses demandes formulées au titre du préjudice physique, Statuant à nouveau sur les points infirmés, ORDONNE la majoration au maximum de la rente allouée à M. [I] [L] au titre de sa maladie professionnelle n°25 dans les conditions telles que définies à l'article L.452-2 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, ORDONNE à la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, de verser cette majoration directement à M. [I] [L], FIXE l'indemnité en réparation du préjudice physique de M. [I] [L] à la somme de 800 euros (huit cents euros), FIXE l'indemnité en réparation du préjudice moral de M. [I] [L] à la somme de 16.000 euros (seize mille euros), DIT que ces sommes, qui porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devront être versées à M. [I] [L] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, et si besoin l'y CONDAMNE, DEBOUTE M. [I] [L] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément, CONDAMNE l'AJE à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, les sommes, en principal et intérêts, qu'elle aura versées à M. [I] [L] au titre de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale, CONDAMNE l'AJE à payer à M. [I] [L] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'AJE aux dépens d'appel. La Greffière Le Président

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