Cour de cassation, 12 juin 2019. 18-11.898
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.898
Date de décision :
12 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10267 F
Pourvoi n° E 18-11.898
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Maison Laine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Montagne noire, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
2°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. B... Q..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Montagne noire,
3°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme J... E..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Montagne noire,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Maison Laine, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des sociétés BTSG et MJA, ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maison Laine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés BTSG et MJA, ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Maison Laine
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société MAISON LAINE à payer à la Société MONTAGNE NOIRE la somme 56.854,72 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2014 ;
AUX MOTIFS QUE, selon l'article 1315 ancien du Code civil, si le débiteur doit apporter la preuve de ses règlements, le créancier doit apporter celle de la réalité de sa créance ; que tel est bien le cas en l'occurrence, la Société MONTAGNE NOIRE versant aux débats les pièces suivantes : l'ensemble des factures dont le paiement est réclamé, l'extrait de compte certifié par l'expert-comptable de la société, selon lequel les factures dont le paiement est réclamé sont bien inscrites dans les comptes de la société, diverses lettres de mise en demeure restées sans réponse ; que la production de la comptabilité étant un élément probant de par l'article L. 123-23 du Code de commerce, la Cour considère que l'appelante démontre la réalité de sa créance, les livres de commerce faisant preuve entre commerçants, la comptabilité produite étant conforme et régulière, la Société MONTAGNE NOIRE justifiant venir aux droits de la Société LA MAISON DU JAMBON suite au transfert universel de patrimoine dont elle a bénéficié ;
ALORS QUE tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que la cour d'appel qui infirme le jugement de première instance est tenue de réfuter les motifs de ce jugement ; qu'en se bornant néanmoins, pour décider que la Société MONTAGNE NOIRE avait rapporté la preuve de l'existence de la créance qu'elle détenait à l'encontre de la Société MAISON LAINE, à relever qu'elle avait versé aux débats l'ensemble des factures dont le paiement était réclamé et un extrait de sa comptabilité, ainsi que diverses lettres de mises en demeure restées sans réponse, sans réfuter les motifs des premiers juges, qui avaient relevé que la Société MONTAGNE NOIRE ne rapportait pas la preuve de la livraison des produits à la Société MAISON LAINE, de sorte qu'elle ne démontrait pas avoir exécuté son obligation justifiant sa demande en paiement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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