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Cour d'appel, 01 février 2012. 10/15725

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/15725

Date de décision :

1 février 2012

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 01 FÉVRIER 2012 (n° 31 , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/15725 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2010 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2007F01081 APPELANTE : S.A.S. CARACTÈRE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social : [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par la SCP MONIN ET D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour assistée de Me Emmanuel DE LAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque K150 INTIMÉES : SAS HEIDELBERG FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social : [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour assistée de Me René de LAGARDE avocat substituant Me Olivier RUPP plaidant pour la société d'avocats BRS & Partners, avocats au barreau de PARIS, toque L152 Société HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG prise en la personne de ses représentants légaux Ayant pour siège social : [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU et PELIT JUMEL, avoués à la Cour assistée de Me Muriel MAZAUD, plaidant pour la société d'avocats ENDRÖS BAUM Avocats, toque B0387 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 novembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur JACOMET conseiller faisant fonction de président et Madame Dominique SAINT SCHROEDER conseillère chargée d'instruire l'affaire Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Fabrice JACOMET conseiller faisant fonction de président Monsieur Bernard SCHNEIDER désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris en vertu de l'article R312-3 du code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre . Mme Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseillère Greffier , lors des débats : Monsieur TRUET CALLU ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Fabrice JACOMET conseiller faisant fonction de Président et par Madame Véronique GAUCI, greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. *** La SAS Caractere a passé commande en 2002 à la SAS Heidelberg France pour la somme de 1.717.829 € HT d'une presse offset CD102-5 comprenant 5 éléments accouplés sur une longueur de 14 mètres et dont l'installation devait se faire à 30/50 cm du sol. Les travaux d'installation ont débuté au mois de juin 2003 et la mise en service est intervenue le 30 septembre suivant sans que soit dressé un procès-verbal de réception. Un problème de « doublage » a surgi fin 2003 nécessitant l'intervention répétée de Heidelberg et n'a disparu que le 21 octobre 2005 suite à un réalignement des 5 groupes d'impression. Caractere a également passé commande le 30 décembre 2003 à Heidelberg pour la somme de 397.000 HT d'une encarteuse-piqueuse ST400 qui a été mise en service au mois de mars 2004 et dont le système électronique d'exploitation a connu dès le début des dysfonctionnements. Au mois de mars 2005, Caractere a commandé à Heidelberg moyennant le prix de 25.200 € un processus d'exploitation PCM (print color management) dont la finalisation n'était pas assurée au mois d'octobre 2005. Ces deux sociétés n'étant pas parvenues à un accord, Heidelberg, qui avait accepté d'établir deux avoirs de 29.463,29 € pour 2005 et de 8058,56 € pour 2006 après règlement par Caractere de la somme de 232.728,83 € au titre de plusieurs factures, l'a assignée le 18 juillet 2007 en payement de cette somme devant le tribunal de commerce de Bobigny qui, par jugement du 20 juin 2008, a sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de M. [N] désigné en qualité d'expert par le président du tribunal de commerce d'Aurillac statuant en référé. Puis, Caractere a fait assigner Heidelberg devant ce tribunal de commerce en payement de la somme de 643.758,61 € et aux fins de la voir condamnée à finaliser le programme de formation mis en 'uvre et interrompu. La société HDI Gerling Industrie Versicherung, ci-après HDI, est intervenue volontairement à l'instance. Le tribunal de commerce d'Aurillac s'étant déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Bobigny, celui-ci a joint les deux affaires et, par jugement du 6 juillet 2010, a condamné Caractere à payer à Heidelberg la somme de 98.017,39 € augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 7 mars 2007, dit que Heidelberg devra établir deux factures d'avoirs de 8058,56 € et de 29.463,29 € dont le montant est déjà déduit de la somme de 160.177,70 €, condamné Heidelberg à payer à Caractere les sommes de 23.920 € et de 69.895,22 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2009, dit que Caractere devra établir une facture relative au préjudice Clarins du même montant, condamné Heidelberg à achever à ses frais et sous astreinte la formation des personnels de Caractere à l'utilisation du logiciel PCM, condamné HDI à payer à cette société au titre de son action directe la somme de 62.295,22 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2009, ordonné la compensation des sommes entre Caractere et Heidelberg, dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Heidelberg et Caractere aux dépens chacune par moitié. Aux termes de ses dernières conclusions du 17 octobre 2011, Caractere, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1153-1, 1131, 1147 et suivants, 1184 et 1602 du code civil de juger que la preuve n'est pas rapportée de ce qu'elle a accepté les clauses limitatives de garantie et de responsabilité, à titre subsidiaire de juger que la clause limitative de garantie (article VIII) n'est pas valable et que la clause exonératoire de responsabilité (article VII) doit être réputée non écrite, de condamner Heidelberg au titre de la garantie légale des vices cachés à lui payer la somme de 754.418,58 € augmentée des intérêts légaux à compter du 21 octobre 2005 date de la mise en service normal de la presse offset, subsidiairement de lui payer la même somme au titre des manquements à l'obligation de délivrance conforme, de prononcer la résolution judiciaire de la vente du système PCM et d'ordonner la restitution du prix, soit la somme de 25.200 € HT, subsidiairement de condamner Heidelberg à l'indemniser de la somme de 25.200 € du fait de l'absence de délivrance, et, en tout état de cause, de condamner HDI en sa qualité d'assureur de Heidelberg à la garantir de toutes condamnations prononcées contre son assurée. S'agissant de la demande en payement formée par Heidelberg, elle demande à la cour de débouter celle-ci de sa demande en payement de la somme de 62.160,33 € TTC correspondant aux trois factures du 28 décembre 2005 qui se rapportent à des prestations liées aux dysfonctionnements sur la presse offset qui lui sont imputables, de sa demande en payement de la somme de 5022,13 € TTC correspondant à trois factures des 12 juin, 29 août et 25 octobre 2006 se rapportant à des prestations liées aux dysfonctionnements sur l'encarteuse-piqueuse et de juger que la créance de Heidelberg s'élève, compte tenu des avoirs d'un montant total de 37.521,86 €, à la somme de 165.546,39 € et d'ordonner la compensation entre cette somme et celle dont est redevable cette société. Elle sollicite la condamnation in solidum des intimées à lui payer la somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Heidelberg conclut dans ses dernières écritures du 2 novembre 2011 au rejet des demandes de Caractere à l'exception de sa demande portant sur le client Clarins, soit la somme de 23.920 €, et les avoirs à hauteur de la somme de 37.521,86 € et à la condamnation de cette société à lui payer la somme de 232.728,83 € avec intérêts correspondant à 1,5 fois le taux légal majoré de trois points à compter de la date d'échéance de chaque facture telle qu'elle apparaît sur le relevé de compte arrêté au 12 avril 2007 avec capitalisation des intérêts. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de limiter sa responsabilité aux seuls postes valorisés par l'expert, M. [N], à savoir le poste 2 de la demande de Caractere, soit 62.160,31 € TTC et le poste 8, soit la somme de 67.528,98 € TTC, de réduire sa créance à due concurrence et de majorer le solde restant dû des intérêts correspondant à 1,5 fois le taux légal majoré de trois points à compter de la date d'échéance de chaque facture telle qu'elle apparaît sur le relevé de compte arrêté au 12 avril 2007 avec capitalisation des intérêts. Elle réclame la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en rappelant que l'article V des conditions générales de vente prévoit en cas d'action judiciaire une indemnité de 10 % avec un minimum de 2000 € par créance outre les frais judiciaires et les intérêts susvisés. Dans le corps de ses écritures, Heidelberg soulève l'irrecevabilité de la demande ayant trait au préjudice né de la revente de la presse de même que celle relative à la résolution judiciaire du contrat de vente du système PCM comme constituant des prétentions nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile. HDI demande à la cour dans ses dernières conclusions du 4 novembre 2011 à titre principal de réformer le jugement et de dire que l'action de Caractere a été introduite tardivement et de déclarer son action irrecevable car prescrite, à titre subsidiaire de débouter Caractere de ses demandes, faute d'apporter la preuve de l'imputabilité des désordres à Heidelberg, à titre infiniment subsidiaire de condamner Caractere à payer à Heidelberg la somme de 146.648,52 € avec les intérêts tels que sollicités par celle-ci, de débouter l'appelante de ses demandes à l'exception de celle portant sur le poste correspondant aux coûts de surconsommation de papier et plaques d'un montant de 56.462,36 € HT et d'ordonner la compensation, à titre très subsidiaire, de débouter Caractere de l'ensemble de ses demandes en l'absence de déclaration de sinistre relatif à l'encarteuse, de juger que les préjudices allégués sont des dommages immatériels non consécutifs au sens de la police d'assurance et eu égard à l'exclusion de garantie. A supposer que la cour fasse droit à la demande en garantie, elle conclut à l'application de la franchise et, en tout état de cause, à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. SUR CE Considérant que Caractere critique le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de Heidelberg au titre de la presse mais a rejeté sa demande en ce qu'elle était fondée sur l'article 1641 du code civil et soutient que, contrairement à ce que prétend HDI, son action n'est pas prescrite, le bref délai n'ayant commencé à courir qu'à partir du 3 février 2009, date du dépôt du rapport d'expertise; que, subsidiairement, elle allègue le défaut d'exécution de l'obligation de délivrance conforme par Heidelberg qui s'est obligée à vendre et installer, sur un socle en béton réalisé par elle, une presse correctement alignée, avec un repérage parfait des 5 groupes d'impression et permettant des tirages sans phénomène de 'doublage'; que s'agissant de l'encarteuse ST400, elle conclut à la confirmation du jugement qui a retenu l'existence de vices cachés, estimant là aussi que la découverte du vice doit être fixée à la date du rapport d'expertise, rappelle que les interventions de Heidelberg sur la machine ont continué jusqu'en 2007 et que l'instance de référé a interrompu le délai; qu'elle se prévaut, à titre subsidiaire, de l'absence de conformité de la machine aux spécificités contractuelles, l'installation devant permettre de réaliser des brochures, ce que les désordres constatés ne permettent pas; Que s'agissant des dommages subis, elle fait observer tout d'abord que les conditions de vente lui ont été imposées et que HDI ne rapporte pas la preuve de son acceptation expresse de ces conditions et que la clause limitative de garantie aboutit à exclure la réparation intégrale des préjudices résultant des vices cachés; qu'elle désigne comme suit les divers préjudices qu'elle a subis: pertes d'exploitation liées aux arrêts de production de la presse CD102-5 et de l'encarteuse-piqueuse évalués à 590.000 €, la perte du client Clarins sur laquelle Heidelberg et elle-même sont parvenues à un accord sur la somme de 20.000 €, la surconsommation de consommables résultant des doublages, soit 56.462,36€,   la perte constatée lors de la revente de la presse CD102-5 à hauteur de 40.000 € due à une usure anormale et prématurée des dents des roues crantées reliant les différents groupes de presse, conséquence du désalignement de la presse, l'intervention d'autres prestataires sur l'encarteuse pour 24.703,78 €, les surcoûts de production liés aux défaillances de l'encarteuse soit 11.382 €, des coûts financiers distincts des pertes liées à l'exploitation (affacturage, renégociation des prêts obtenus pour le financement des matériels) en réparation duquel préjudice elle demande à la cour de fixer le point de départ des intérêts au 21 octobre 2005, date de la fin des réparations sur la presse, et les frais de constat et de constat amiable à hauteur de la somme de 11.870,43 €; Considérant que Heidelberg critique chaque poste de préjudice énuméré par Caractere en rappelant, s'agissant des pertes d'exploitation alléguées, que l'expert ne retient d'éventuelles pertes d'exploitation que pour cette presse et exclut donc l'encarteuse et constate qu'aucun élément vérifiable et justifiant de la réalité des pertes d'exploitation ne lui a été fourni; qu'elle fait remarquer que l'encarteuse a bien fonctionné durant plusieurs années et ce malgré le faible nombre d'opérations de maintenance que Caractere lui a demandé, que le préjudice né lors de la revente de la presse, à supposer que la cour ne déclare pas ce chef de demande comme nouveau, provient de ce que Caractere a dû faire jouer sa garantie afférente à l'absence de dommages aux cylindres, subsidiairement de l'existence de dents cassées et non d'une usure prématurée; qu'elle relève que la demande, nouvelle en appel, de la résolution du contrat de vente du système PCM et la restitution du prix est contradictoire puisque l'appelante reconnaît qu'elle a exécuté partiellement ses obligations tout en demandant la résolution du contrat; Considérant que HDI soulève la prescription de l'action pour vices cachés dès lors que le bref délai a commencé à courir en mars 2004 pour la presse et avril 2004 pour l'encarteuse; que subsidiairement, elle soutient que Caractere ne démontre ni l'existence de défauts affectant les machines ni la responsabilité de Heidelberg et oppose à Caractere les clauses limitatives de responsabilité contenues dans les conditions générales de vente; qu'à titre infiniment subsidiaire, elle estime que les demandes de l'appelante sont injustifiées et disproportionnées, s'appuyant essentiellement sur les conclusions de l'expert [N]; qu'elle excipe de l'irrecevabilité des demandes relatives au préjudice né de la revente de la presse et à la résolution judiciaire du contrat de vente du sytème PCM au visa de l'article 564 du code de procédure civile; qu'elle affirme, subsidiairement, que le caractère prématuré et anormal prétendu par Caractere de l'usure des roues de transmission de la presse n'est pas établi pas plus que ne l'est le lien de causalité entre cette usure et le problème de désalignement de la presse; que s'agissant de la demande de résolution du contrat de vente du système PCM, elle relève que les manquements reprochés à Heidelberg ne sont pas d'une gravité telle qu'ils justifieraient la résolution du contrat, la formation ayant commencé et n'ayant été interrompue qu'en raison de l'absence de payement de certaines factures émises par Heidelberg; Qu'à titre très subsidiaire, elle soutient que les demandes formées à son encontre par Caractere sont irrecevables et mal fondées au regard des dispositions de la police d'assurance souscrite par Heidelberg; Considérant, cela exposé, qu'il convient tout d'abord de statuer sur la recevabilité de la demande en résolution du contrat de vente du système PCM et de celle portant sur le préjudice né de la revente de la presse offset avant d'examiner l'action en garantie des vices cachés et les demandes de Heidelberg ; Sur les demandes nouvelles Considérant qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait; Qu'en l'espèce, Caractere demande à la cour, d'une part, de prononcer la résolution du contrat de vente du système PCM après avoir soumis au premier juge une demande en exécution de la formation audit système; Or, considérant qu'une demande en résolution qui vise l'anéantissement du contrat ab initio ne tend pas aux mêmes fins que la demande d'achèvement, sous astreinte, de la formation des personnels à l'utilisation du système PCM, objet qui vise à permettre l'exécution du contrat et donc le laisse subsister; que la demande en résolution formée pour la première fois devant la cour constitue une prétention nouvelle au sens de l'article 564 précité; que partant elle est irrecevable; Considérant que Caractere demande à la cour, d'autre part, de condamner Heidelberg à lui payer la somme de 40.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi lors de la revente de la presse offset du fait de l'usure prématurée des roues de transmission; que cette demande qui fait suite à l'émission d'un avoir de 40.000 € au bénéfice de l'acheteur le 10 février 2011, la vente ayant été conclue le 16 décembre 2010, ne constitue pas une demande tendant aux mêmes fins que celle initialement formée devant le tribunal en réparation du préjudice résultant des dysfonctionnements de la presse survenus dès 2004 alors que l'usure sur la bordure du cran d'une des roues constatée par huissier au mois de février 2011 n'a généré aucun des dysfonctionnements dont il a été fait état en première instance, étant observé de sucroît que l'origine de cette usure n'est pas connue; que cette demande sera donc déclarée irrecevable comme nouvelle; Sur l'action en garantie des vices cachés Considérant que Caractere critique le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande fondée sur la garantie des vices cachés de la presse au motif que la source des problèmes résulte de l'assemblage des poutres et de la presse sans qu'il soit possible d'incriminer l'un des éléments plus que l'autre, alors que la vente portait sur un ensemble constitué de la presse et de son système de support et que l'installation de cet ensemble, procédant d'une seule et même opération, a été réalisée par Heidelberg; qu'elle prétend, au contraire de ce que lui oppose HDI, avoir agi dans le bref délai visé à l'article 1648 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 17 février 2005 s'agissant tant de la presse que de l'encarteuse-piqueuse; Considérant qu'il est constant que l'ensemble constitué de la presse et de son support nécessaire à son fonctionnement a été installé par Heidelberg à compter du mois de juin 2003 et a été mis en service le 30 septembre 2003; que des problèmes dit de 'doublage' ont surgi au mois de mars 2004, ce phénomène de doublage aboutissant à un doublement des points d'impression ainsi qu'à un rendu de couleur différent; Considérant que les défauts qui rendent la chose vendue impropre à sa destination normale constituent les vices définis par l'article 1641 du code civil; que l'action exercée sur ce fondement est soumise au délai visé à l'article 1648 précité; Considérant que les défauts affectant la presse sont apparus au mois de mars 2004; qu'ils ont persisté pour s'atténuer et réapparaître en 2005; que l'origine des désordres, à savoir le désalignement des groupes de la presse, était connue au mois de septembre 2005, date à laquelle des travaux ont été réalisés en vue du réalignement des groupes ; que Caractere n'a cependant assigné Heidelberg en garantie que le 24 février 2009; que cette action, initiée hors du bref délai applicable en l'espèce, est prescrite, étant rappelé que ni les négociations, qui au demeurant se sont achevées au mois d'octobre 2006, ni les conclusions en réponse de Caractere à l'assignation en référé expertise que lui délivra Heidelberg le 11 septembre 2007, et qui tendaient à l'extension de la mesure d'expertise, n'étaient de nature à interrompre le bref délai prévu par l'article 1648 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 17 février 2005; Considérant que l'encarteuse-piqueuse a été mise en service au mois de mars 2004; que les premiers dysfonctionnements de son système électronique d'exploitation sont apparus peu de temps après cette mise en service et ont perduré les années suivantes; que l'action en garantie ayant été diligentée au mois de février 2009, l'action en garantie portant sur cette machine est également prescrite; Considérant que l'unique fondement possible de l'action de Caractere étant celle de l'article 1641 du code civil, la demande subsidiaire fondée sur la délivrance non conforme doit être rejetée; Sur les demandes formées par Heidelberg Considérant que Heidelberg conclut à la réformation du jugement et au rejet des demandes de Caractere à l'exception de celles portant sur la somme de 20.000 € HT relative à l'accord intervenu entre les parties sur le préjudice lié à la perte du client Clarins et sur la somme de 37.521,85 € représentant deux avoirs d'un montant respectif de 8058,56 € et de 29.463,29 € dont elle reconnaît être redevable envers Caractere sous réserve du règlement du solde de sa créance; qu'elle réclame le payement de la somme de 232.728,83 € correspondant aux factures restées impayées; Considérant que le jugement étant infirmé en ce qu'il a accueilli l'action de Caractere en garantie des vices cachés, la somme de 62.160,31 € TTC afférente aux factures d'intervention sur la presse ne peut être déduite de la créance de Heidelberg pas plus que celle de 67.529 € correspondant à la surconsommation de papier et de plaques liée au décalage des groupes ; qu'en revanche, la somme totale de 5022,13 € TTC représentant les frais d'intervention à trois reprises sur l'encarteuse-piqueuse doit venir en déduction de cette créance dès lors que les prestations correspondantes ont été effectuées au titre de la garantie du constructeur; que la créance de Heidelberg s'élève ainsi à 227.706,70 €; que cette somme portera intérêts au taux de une fois et demi le taux légal en vigueur majoré de 3 points à compter de la date d'exigibilité de la créance comme stipulé aux conditions générales de vente; que la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1154 du code civil; Sur l'article 700 du code de procédure civile Consdiérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, étant rappelé que les frais de constats constituent des frais irrépétibles; Sur les dépens Considérant que les dépens d'appel seront supportés pour moitié par les sociétés Caractere et Heidelberg, le jugement étant confirmé en ce qui concerne les dépens de première instance, lesquels comprennent les frais d'expertise; PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable la demande en résolution du contrat de vente du système PCM ainsi que la demande en dommages-intérêts liée à la revente de la presse offset, Confirme le jugement en ce qu'il a dit que la société Heidelberg France devra établir deux factures d'avoirs de 8058,56 € et de 29.463,29 €, a condamné Heidelberg France à payer à la société Caractere la somme de 23.920 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2009 au titre du préjudice Clarins et dit que Caractere devra établir une facture de même montant, a dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné les sociétés Heidelberg France et Caractere aux dépens chacune par moitié, L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne la société Caractere à payer à la société Heidelberg France la somme de 227.706,70 € avec intérêts au taux de une fois et demi le taux légal en vigueur majoré de 3 points à compter de la date d'exigibilité de la créance, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, Rejette toutes autres demandes, Condamne les sociétés Heidelberg France et Caractere aux dépens d'appel chacune pour moitié et dit que ces derniers pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Véronique GAUCI Fabrice JACOMET

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