Texte intégral
Arrêt n° 23/00404
18 Décembre 2023
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N° RG 22/01069 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXGX
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
11 Mars 2022
20/01018
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
dix huit Décembre deux mille vingt trois
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Mme [N], munie d'un pouvoir général
INTIMÉE :
S.A. [7]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ
substitué par Me CABOCEL , avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [S], né le 13 décembre 1932, employé en qualité de fondeur pour le compte de la société [14] a transmis le 8 juillet 2019 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (ci-après « la Caisse » ou « CPAM ») une demande de reconnaissance de sa maladie comme une maladie professionnelle inscrite au tableau n°25, en joignant à sa demande un certificat médical établi le 13 juin 2019 par le Docteur [M] faisant état d'une silicose.
Le 12 septembre 2019, le Médecin-conseil estima que la pathologie de Monsieur [B] [S] entrait dans le tableau n°25 des maladies professionnelles (silicose chronique) et fixa la date de première constatation médicale au 21 juin 2018.
Le 15 octobre 2019, la Société [7] informa la Caisse qu'elle n'avait jamais été l'employeur de Monsieur [B] [S] car la Société ne vient pas aux droits de la Société [14].
Le 12 décembre 2019, l'inspection du travail conclut en une exposition professionnelle de Monsieur [B] [S] au risque d'inhalation de silice cristalline. Elle a rappelé que Monsieur [B] [S] avait travaillé au service des hauts fourneaux de la Société [14] à [Localité 11] devenue [15] et que les hauts fourneaux étaient maçonnés avec des briques réfractaires contenant de la silice.
Par décision du 5 février 2020, la Caisse a admis le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [B] [S] inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles.
L'employeur a saisi par un courrier recommandé daté du 11 mai 2020 la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse afin de contester la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [B] [S].
En l'absence de réponse de la Commission de Recours Amiable dans le délai requis, la Société [7] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz par requête en date du 09 septembre 2020 afin de contester cette décision implicite de rejet confirmant l'admission de la reconnaissance de la maladie de Monsieur [B] [S] au tableau n°25 des maladies professionnelles.
Par jugement prononcé le 11 mars 2022, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz a :
- dit qu'il n'est pas établi que la Société [7] viendrait aux droits de la Société [14] pour laquelle Monsieur [B] [S] indique avoir travaillé,
- déclaré inopposable à la Société [7] la décision rendue par la CPAM de la Moselle en date du 05 février 2020 portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « silicose » déclarée par Monsieur [B] [S] au titre du tableau n°25,
- dit que les conséquences financières de cette maladie ne pourront être imputées sur le compte employeur de la Société [7],
- condamné la CPAM de la Moselle aux entiers frais et dépens,
- dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Par courrier recommandé expédiée le 15 avril 2022, la CPAM de la Moselle a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 16 mars 2022 (date de réception de la lettre recommandée de notification du jugement).
Par conclusions datées du 07 septembre 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de la Moselle demande à la Cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la Caisse le 11 avril 2022,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Metz,
Statuant à nouveau :
- déclarer la Société [7] mal fondée en son recours et l'en débouter,
- en conséquence, confirmer la décision de rejet implicite rendue par la Commission de recours amiable près la CPAM de Moselle,
- condamner la Société [7] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 11 septembre 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son Conseil, la Société [7] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Metz du 11 mars 2022 en toutes ses dispositions,
- confirmer que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [B] [S] est inopposable à [5],
- débouter la CPAM de Moselle de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA QUALITE D'EMPLOYEUR
La CPAM de Moselle sollicite l'infirmation du jugement entrepris en indiquant que la Société [7] a bien la qualité de dernier employeur de Monsieur [B] [S]. Elle précise que ce dernier a travaillé pour le compte de la Société [14] de 1951 à 1983. La Caisse rappelle que la Société [16] est devenue la Société [14] qui est elle-même devenue la Société [15] en 1985, cette dernière ayant par la suite été absorbée par la Société [7]. Partant, la Société [7] a repris l'actif mais également le passif de ladite Société.
La Société [7] soutient qu'elle n'a jamais été l'employeur de Monsieur [B] [S] et n'est jamais venue aux droits d'une société minière ou sidérurgique ayant employé celui-ci. Elle conteste que le fait d'avoir réclamé les pièces du dossier équivaut à une reconnaissance de sa qualité d'employeur. Elle relève qu'il appartient à la Caisse de démontrer sa qualité d'employeur et non à elle d'en apporter la preuve négative. Elle souligne que c'est la Société [6] et non elle, qui vient aux droits de la Société [13], laquelle avait repris la Société [15].
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Aux termes de l'article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale, l'instruction d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle doit s'effectuer au contradictoire du dernier employeur connu de la victime, l'exposition au risque considéré s'appréciant quant à elle au regard de la totalité de la carrière professionnelle de l'assuré.
En l'espèce, il ressort de la déclaration de maladie professionnelle établie par Monsieur [B] [S], le 08 juillet 2019, que celui-ci a été employé par la Société [14] de 1951 à 1983 en qualité de fondeur.
A la réception de la déclaration de maladie professionnelle que lui a adressé la Caisse, la Société [7] a contesté avoir été l'employeur de Monsieur [B] [S], par courrier du 15 octobre 2019 et précisé qu'elle ne venait pas aux droits de la Société [14].
Si la Caisse souhaite que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [B] [S] soit déclarée opposable à la Société [7], il lui incombe, en premier lieu, d'établir que cette dernière était bien l'employeur de M. [B] [S], alors qu'il ne saurait être attendu de la partie intimée qu'elle apporte la preuve négative qu'elle n'était pas l'employeur du salarié.
Il résulte des éléments du débat que :
- aucun document (fiches de paie, contrat de travail, certificat de travail') n'est versé permettant de s'assurer que Monsieur [B] [S] était bien salarié de la Société [14],
- la Société [14] a été reprise par la Société [15],
- la Société [13] a repris la Société [15],
- la Société [13] a été absorbée par son associé unique, la Société [6], laquelle est immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3], en date du 18/12/2014 (pièce n°11 de l'intimée)
- la Société [7], qui est immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2], est distincte de la Société [6].
La Cour relève cependant qu'aucun élément probant n'est produit par la CPAM de Moselle afin de prouver que la Société [7] a bien repris les activités des Sociétés [14] et [15].
De même, la CPAM de Moselle ne produit aucun extrait Kbis, ni document faisant apparaître le numéro d'identification SIREN/SIRET des Sociétés mentionnées, ni aucun traité d'apport, alors que ces éléments auraient permis de confirmer ou d'infirmer le lien entre les Sociétés [14] et [15] et [7], notamment dans le cas des reprises de l'actif et du passif des deux premières par la troisième.
Comme indiqué, la Société [7] conteste fermement venir aux droits de la Société [14].
La Société [7] ne peut ainsi être considérée comme venant aux droits du dernier employeur de Monsieur [B] [S] .
Par conséquent, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur Monsieur [B] [S] ne saurait être déclarée opposable à la Société [7].
Le jugement entrepris est, en ce sens, confirmé
SUR LES DEPENS :
L'appel de la Caisse étant infondé, la CPAM de Moselle supporte, en plus des dépens de première instance, les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz du 11 mars 2022 en toutes ses dispositions,
DIT que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [B] [S] du 05 février 2020 est inopposable à la Société [7],
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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