Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 23/12307
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/12307
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/12307 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZZF
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Septembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Décembre 2024
DEMANDEURS
Madame [O] [J]
20 route de Moulineuf
41100 COULOMMIERS-LA-TOUR
Monsieur [M] [L]
20 route de Moulineuf
41100 COULOMMIERS-LA-TOUR
représenté par Maître Olivier FALGA de la SELARL FALGA - VENNETIER SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0251
DEFENDERESSES
S.A.S. LES MAISONS DE STEPHANIE
78 avenue de Beaugaillard
37550 SAINT-AVERTIN
représentée par Me Gaëtane MOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0154
S.A. LA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIÈRE DU BÂTIMENT La CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIÈRE DU BÂTIMENT (CGI BATIMENT), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
6 rue La Pérouse
75116 PARIS
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier
DEBATS
A l’audience du 28 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Mathieu DELSOL, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation ;
Vu les conclusions d’incident de la société CONSTRUCTIONS IDEALE DEMEURE venant aux droits de la société LES MAISONS DE STEPHANIEnotifiées par RPVA le 26 octobre 2024 demandant au juge de la mise en état de :
“DEBOUTER Madame [O] [J] et Monsieur [M] [L] de leurs demandes, fins et conclusions,
PRONONCER l’irrecevabilité des demandes formulées dans l’assignation délivrée le 20 septembre 2023 par Madame [O] [J] et Monsieur [M] [L] à la société CONSTRUCTIONS IDEALE DEMEURE,
CONDAMNER Madame [O] [J] et Monsieur [M] [L] à verser à la société CONSTRUCTIONS IDEALE DEMEURE la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [O] [J] et Monsieur [M] [L] aux entiers dépens de l’instance.”
Vu les conclusions de Madame [O] [J] et Monsieur [M] [L] notifiées par RPVA le 17 mai 2024 demandant au juge de la mise en état de :
“DEBOUTER la société LES MAISONS DE STEPHANIE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la société LES MAISONS DE STEPHANIE au paiement de la somme de 2.000 € au titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir,
CONDAMNER la société LES MAISONS DE STEPHANIE au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société LES MAISONS DE STEPHANIE aux entiers dépens de l’instance
d’incident.”
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir et la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789 du même code, dans sa version applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, la société CONSTRUCTION IDEALE DEMEURE soutient que Monsieur [M] [L] et Madame [O] [J] sont forclos à agir sur le fondement de la garantie de parfait achèvement en ce qu’ils l’ont assignée le 20 septembre 2023, soit plus d’un an après la réception du 29 juillet 2022, en dépit du délai d’un an après la réception prévu par l’article 1792-6 du code civil. Ils lui répondent en substance que la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par celui-ci, même si la mise en œuvre de la responsabilité n’est pas intervenue dans le délai de la garantie, de sorte qu’ils demeurent recevables à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il est relevé que le sort de la fin de non-recevoir soulevée dépendra nécessairement du fondement juridique définitivement invoqué par Monsieur [M] [L] et Madame [O] [J] devant le tribunal, dès lors que le régime de prescription ou de forclusion applicable devra être déterminé en fonction du fondement juridique choisi par les demandeurs à l’issue de la mise en état de l’affaire.
Il convient donc de renvoyer au tribunal l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par la société CONSTRUCTION IDEALE DEMEURE, tel que le prévoit l’article 789 du code de procédure civile.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, inextricablement liée à la fin de non-recevoir soulevée, sera également soumise à l’examen du tribunal.
Les dépens seront réservés. Compte tenu de l’issue de l’incident, l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire :
RENVOIE au tribunal l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par la société CONSTRUCTION IDEALE DEMEURE et de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Madame [O] [J] et Monsieur [M] [L] ;
RESERVE les dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 03 février 2025 à 13h40 pour conclusions au fond de la société CONSTRUCTION IDEALE DEMEURE.
Faite et rendue à Paris le 17 Décembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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