Cour de cassation, 05 novembre 1991. 88-18.346
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.346
Date de décision :
5 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Louis X..., associé coopérateur de la Société coopérative agricole des producteurs du Poitou, du Centre et du Centre-Ouest, dite " COPOCECO " (la coopérative), dont l'objet social est notamment la vente des champignons de Paris, a été avisé, par lettre du 13 mai 1985 du président de cette coopérative, que le conseil d'administration avait décidé, lors de sa réunion du 17 avril 1985, de prononcer son exclusion pour faute grave, à moins qu'à la prochaine réunion du conseil d'administration, il puisse justifier du bien-fondé de son attitude ; qu'à cette réunion, qui s'est tenue le 21 juin 1985, son exclusion a été confirmée, avec effet au 1er octobre 1985 ; qu'il a formé un recours devant l'assemblée générale des coopérateurs qui, convoquée pour le 6 décembre 1985, a maintenu la décision d'exclusion par douze voix contre onze et deux votes nuls ; qu'il a alors assigné la coopérative pour faire annuler comme irrégulières en la forme et injustifiées au fond les décisions prises à son encontre par le conseil d'administration et l'assemblée générale, et pour obtenir sa réintégration ainsi que la réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi ;.
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que son exclusion avait été valablement votée par l'assemblée générale des sociétaires en se fondant sur une opinion doctrinale exprimée par son avocat en première instance ; qu'il soutient encore que depuis la modification apportée par la loi n° 81-1162 du 30 décembre 1981 à l'article 155 de la loi du 24 juillet 1966, l'assemblée générale ordinaire statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents et représentés ; que cette disposition légale prévaut nécessairement sur l'article R. 524-15 du Code rural et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a faussement appliqué cet article R. 524-15 du Code rural et violé l'article 155 de la loi du 24 juillet 1966 modifiée ;
Mais attendu, abstraction faite du motif critiqué par la première branche du moyen, qui est surabondant, que la cour d'appel, après avoir rappelé que les sociétés coopératives agricoles forment une catégorie spéciale de sociétés, distinctes des sociétés civiles et commerciales, a exactement retenu que la décision d'exclusion d'un associé coopérateur relevait de l'assemblée générale ordinaire, et a, à bon droit, fait application de la règle édictée par l'article R. 524-15, alinéa 5, du Code rural, aux termes de laquelle " dans les assemblées générales ordinaires, les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés " ;
D'où il suit que le second moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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