Cour de cassation, 25 novembre 1992. 91-14.773
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.773
Date de décision :
25 novembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme M., née Rosalie M.,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit de M. Raymond M.,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 28 octobre 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme M., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. M. ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 242 du Code civil ; Attendu que le divorce ne peut être prononcé pour des faits imputables à l'un des époux qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu que, pour accueillir la demande du mari, l'arrêt infirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux M.-M. aux torts de la femme, se borne à énoncer que divers griefs qu'elle analyse sont fondés et qu'il convient, en conséquence, de prononcer le divorce aux torts de l'épouse ; Qu'il ne résulte pas de ces énonciations que la cour d'appel ait pris en considération les conditions exigées par le texte susvisé ; en quoi elle n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
12 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne M. M., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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