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Cour de cassation, 05 novembre 2008. 08-10.513

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-10.513

Date de décision :

5 novembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que, le 12 novembre 2007, M. X..., de nationalité tunisienne, a été interpellé et placé en garde à vue au commissariat de police de Chalon-sur-Saône pour séjour irrégulier en France ; que le 13 novembre 2007 le préfet de Saône-et-Loire a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière et un arrêté de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire qui lui ont été notifiés, avec ses droits, le même jour à 14 heures ; qu'en exécution de ces décisions M. X... a été conduit au centre de rétention administrative de Toulouse-Cornebarrieu où il est arrivé à 22 heures ; que le 14 novembre 2007, le préfet de Saône-et-Loire a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation de la rétention de M. X... ; Attendu que le préfet de Saône-et-Loire fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée (premier président de la cour d'appel de Toulouse, 16 novembre 2007) de rejeter sa requête, faute pour l'étranger d'avoir pu exercer ses droits pendant le temps de son transfert en direction du centre de rétention administrative ; Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres, que l'administration préfectorale ne justifiait pas de ce que la personne retenue ait bénéficié des moyens matériels lui permettant d'exercer immédiatement ses droits dès leur notification et, par motifs adoptés, qu'aucune pièce de la procédure ne permettait de se convaincre que M. X... avait été effectivement mis en position de les exercer effectivement durant le transfert entre les locaux de police et le centre de rétention administrative, soit durant 7 heures, aucun téléphone n'ayant été mis à sa disposition, le premier président, qui devait s'assurer que l'intéressé avait été placé en état de faire valoir ses droits dès leur notification, notamment celui de communiquer avec des tiers, en a, sans inverser la charge de la preuve, exactement déduit que la procédure était irrégulière ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille huit.

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