Cour de cassation, 05 janvier 1995. 92-17.630
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.630
Date de décision :
5 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant Le Rivet, quartier Les Eyssouquettes à Mirabeau (Vaucluse), Pertuis, en cassation d'une décision rendue le 10 septembre 1991 par la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Marseille, au profit de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse, dont le siège est à Avignon (Vaucluse), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a été victime d'un accident du travail le 21 juillet 1986 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a fixé à 5 %, à compter du 31 juillet 1988, date de la consolidation, le taux d'invalidité permanente partielle résultant de cet accident ; que, par décision rendue en dernier ressort, sur le recours de l'intéressé, la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente a maintenu ce taux de 5 % ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'assuré fait grief à la décision attaquée (commission régionale d'invalidité de Marseille, 10 septembre 1991) d'avoir statué en dernier ressort, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 143-1 et L. 143-2 du Code de la sécurité sociale que si les commissions régionales d'invalidité statuent en dernier ressort lorsque le taux d'incapacité fixé par la caisse est inférieur à un taux déterminé, ce n'est qu'autant que la contestation dont elles sont saisies porte uniquement sur l'état et le taux d'incapacité dont est atteinte la victime d'un accident du travail ; que dès lors qu'en l'espèce il y avait contestation, non seulement sur le taux d'incapacité, mais aussi sur l'imputabilité de l'aggravation de l'état préexistant de l'intéressé, la décision attaquée était susceptible d'appel ; qu'en statuant par suite en dernier ressort, la commission régionale a violé les dispositions des articles L. 143-1 et L. 143-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des énonciations de la décision attaquée que la contestation ait porté sur une demande autre que celle relative au taux d'incapacité devant être alloué à la victime, lequel n'excédait pas 10 % ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est également fait grief à la décision critiquée d'avoir fixé à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l'accident du travail, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 411-1 et suivants du Code de la sécurité sociale que lorsqu'un accident du travail entraîne l'aggravation d'un état pathologique préexistant n'occasionnant pas lui-même d'invalidité, la totalité de l'incapacité de travail résultant de cette aggravation doit être prise en charge au titre de la législation des accidents du travail ; qu'il ressortait du protocole d'expertise de la caisse nationale de l'assurance maladie en date du 30 juillet 1990 que l'accident du travail survenu à M. X... avait été l'occasion d'une fracture ostéochondrale de la hanche gauche sur un terrain fragilisé par la névrose aseptique latente et que cette aggravation brutale pouvait être prise en compte comme accident du travail ; qu'en refusant de se prononcer ainsi alors que les conclusions de l'expert faisaient état de l'aggravation de l'état préexistant par l'accident du travail, la commission régionale a violé par refus d'application les articles L. 411-1 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que la commission régionale d'invalidité, dans l'évaluation qu'elle a faite de l'incapacité permanente partielle de M. X..., a pris en compte l'aggravation de l'état pathologique préexistant de celui-ci ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la CPAM du Vaucluse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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