Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/01050

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01050

Date de décision :

20 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° RG 24/01050 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M6R4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 6] [Adresse 9] [Localité 7] 11ème civ. S1 N° RG 24/01050 N° Portalis DB2E-W-B7I-M6R4 Minute n°24/ Copie exec. à : - Me Florence APPRILL-THOMPSON - défendeurs Copie c.c à la Préfecture Le Le Greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2024 PARTIE REQUÉRANTE : S.A.E.M.L. [Adresse 11] Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 56 B 141 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Florence APPRILL-THOMPSON, substituée par Me Fabienne DIEBOLD-STROHL, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 28 PARTIES REQUISES : Monsieur [T] [D] [R] [E] né le 29 Janvier 1986 à [Localité 12] (TOGO) demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté Madame [O] [C] née le 16 Janvier 1981 à [Localité 10] (57) demeurant [Adresse 1] comparante en personne OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion COMPOSITION DU TRIBUNAL : Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection en référé Maryline KIRCH, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection en référé, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 20 Décembre 2024. ORDONNANCE : Réputée contradictoire en premier ressort, Rendue par mise à disposition au greffe, Signée par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection en référé et par Maryline KIRCH, Greffier RAPPEL DES FAITS Par contrat de location du 5 mars 2013 ayant pris effet le 18 mars 2013, la S.A.E.M.L. HABITATION MODERNE a donné à bail à Mme [O] [C], épouse de M. [T] [D] [R] [E] pour une durée de 6 ans un logement à usage d’habitation n° 01 01 1457 01 0009 02 sis [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 360,95 € outre les provisions et régularisation annuelle de charges. Des loyers étant demeurés impayés, la S.A.E.M.L. [Adresse 11] a saisi la Caisse d’Allocations familiales du Bas-Rhin laquelle en a accusé réception le 5 février 2024. La S.A.E.M.L. [Adresse 11] a ensuite fait signifier à Mme [O] [C] et M. [T] [D] [R] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 12 avril 2024 pour la somme en principal de 2 954,77 €. La situation a également été signalée par le bailleur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions du Bas-Rhin laquelle en a accusé réception le 28 mai 2024. Puis elle a fait assigner à l’audience du 15 novembre 2024, Mme [O] [C] et M. [T] [D] [R] [E] en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement. A cette audience, le président a donné connaissance du diagnostic social et financier constatant l’adhésion de la famille à l’accompagnement social proposé aussi un plan d’apurement est envisageable. Une demande de mutation de logement pourrait être instruite. La S.A.E.M.L. HABITATION MODERNE, représentée, reprend les termes de son acte introductif d’instance pour demander de : constater la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties ;ordonner l’expulsion de Mme [O] [C] et M. [T] [D] [R] [E] ainsi que celle de tous occupants de leur chef ;les condamner solidairement à lui payer une provision de 2 921,59 €, actualisée à la date du 31 octobre 2024 à la somme de 2 933,94 € ;les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 700 € charges en sus révisable au 1er janvier ;les condamner au paiement d’une somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens comprenant les frais du commandement de payer. Elle accepte l’offre de plan d’apurement proposée par les locataires. Mme [O] [C] a comparu, elle a exposé la situation sociale de la famille et avoir fait un règlement récent. Elle propose d’apurer la dette par versements mensuels de 100 €. M. [T] [D] [R] [E] n’a pas comparu, bien que régulièrement assigné par acte délivré à l’étude du commissaire de justice. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 et la décision rendue ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». 1. SUR LA RECEVABILITE : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 13] par la voie électronique le 26 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la S.A.E.M.L. [Adresse 11] est réputé avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions ayant signalé une situation persistante d'impayés à la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin qui en a accusé réception le 5 février 2024 soit au moins deux mois avant l’assignation du 24 juillet 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. 2. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE : L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ». Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire, article 9 des conditions générales, et un commandement de payer a été signifié le 12 avril 2024. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 13 juin 2024. 3. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF : Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu ». Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile «Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement...» En application de l'article 1353 du code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». La S.A.E.M.L. [Adresse 11] produit un décompte démontrant que Mme [O] [C] et M. [T] [D] [R] [E] restent lui devoir la somme de 2 933,94 € au quittancement du mois d’octobre 2024 exigible à la date du décompte. Le décompte produit et l’allégation de règlement en cours justifient le prononcé de la condamnation en deniers et quittances. Mme [O] [C] et M. [T] [D] [R] [E] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette s’accordant sur un montant d’environ 2 300 €. Ils seront par conséquent solidairement condamnés à titre provisionnel au paiement de cette somme de 2 933,94 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. 4. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT : L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (…) ». L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 énonce que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ». Il s’évince des dispositions précitées que l’octroi de délais de paiement par le juge sur ce fondement est désormais conditionné à la reprise intégrale du paiement des loyers par le locataire et de sa capacité financière à régler sa dette locative. Le bailleur s’en remet sur l’octroi de délais de paiement afin de permettre aux locataires d’apurer leur dette locative. Le dernier loyer a été honoré. Le diagnostic social et financier établit une capacité de paiement de 110 € par mois. Les éléments de la cause permettent donc d’autoriser Mme [O] [C] et M. [T] [D] [R] [E] à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés selon les modalités précisées au dispositif. 5. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Mme [O] [C] et M. [T] [D] [R] [E], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, l'équité justifie de rejeter la demande de la S.A.E.M.L. HABITATION MODERNE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision sera exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat du 5 mars 2013 ayant pris effet le 18 mars 2013 entre la S.A.E.M.L. [Adresse 11] et Mme [O] [C] et M. [T] [D] [R] [E], son conjoint, concernant un logement à usage d’habitation n° 01 01 1457 01 0009 02 sis [Adresse 4] [Adresse 2], sont réunies à la date du 13 juin 2024 ; CONDAMNE solidairement Mme [O] [C] et M. [T] [D] [R] [E] à payer à la S.A.E.M.L. HABITATION MODERNE à titre provisionnel et en deniers et quittance, à valoir sur les loyers et indemnités d'occupation, la somme de 2 933,94 € (décompte arrêté à la date du 5 novembre 2024 – quittancement d’octobre), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ; AUTORISE Mme [O] [C] et M. [T] [D] [R] [E] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 29 mensualités de 100 € chacune et une 30ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera : que la clause résolutoire retrouve son plein effet ; - que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; - qu'à défaut pour Mme [O] [C] et M. [T] [D] [R] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A.E.M.L. [Adresse 11] puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; - que Mme [O] [C] et M. [T] [D] [R] [E] soit solidairement condamnés à verser à la S.A.E.M.L. HABITATION MODERNE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ; CONDAMNE in solidum Mme [O] [C] et M. [T] [D] [R] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ; REJETTE la demande de la S.A.E.M.L. [Adresse 11] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département, en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe. Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection Maryline KIRCH Laurent DUCHEMIN

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-12-20 | Jurisprudence Berlioz