Cour de cassation, 13 mars 2002. 00-30.177
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-30.177
Date de décision :
13 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ADMINISTRATION DES IMPOTS,
contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance d'AGEN, en date du 12 juillet 1999, qui a prononcé la nullité du procès-verbal de la visite et de la saisie opérée le 30 juin 1999 par l'administration des Impôts au domicile des époux Y... et, a ordonné la restitution des documents saisis ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, le président, chargé de contrôler le déroulement d'une visite domiciliaire, désigne à cette fin un ou plusieurs officiers de police judiciaire pour assister aux opérations et le tenir informé de leur déroulement ; qu'il peut se rendre personnellement dans les locaux pendant l'intervention, et décider, à tout moment, d'office, ou à la requête des parties, la suspension ou l'arrêt de la visite ; qu'il en résulte que sa mission prend fin avec les opérations, lors de la remise de la copie du procès-verbal et de l'inventaire à l'occupant des lieux ou à son représentant, et qu'il ne peut être saisi, à posteriori, d'une éventuelle irrégularité entachant ces opérations ou leur suite, une telle contestation relevant du contentieux dont peuvent être saisies les autorités de décision appelées à statuer sur les poursuites éventuellement engagées sur le fondement des documents ainsi appréhendés ;
Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que les visites au domicile des époux Y..., ainsi que dans leurs locaux professionnels, et ceux de la société Prestige Auto, autorisées par deux ordonnances du président du tribunal d'Agen, en date du 16 juin 1999 ont été réalisées le 30 juin 1999, et ont permis aux agents de l'Administration de saisir divers documents ; que les procès-verbaux de visites et saisies, et d'inventaires, ont été établis l'un, le 30 juin 1999, et le second, le 1er juillet 1999 ; que, faisant droit à la requête présentée le 9 juillet 1999, par les époux Y... et la société Prestige Auto, le président du tribunal a constaté les irrégularités commises dans l'exécution des ordonnances ayant autorisé la visite "au domicile des époux Y... à Funel", prononcé la nullité du procès-verbal de visite et de saisie, et ordonné la restitution à la société Prestige Auto de l'ensemble des documents visés à la requête ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les opérations avaient pris fin, le président du tribunal a excédé ses pouvoirs et méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
Et attendu que la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond et qu'il ne reste plus rien à juger ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président du tribunal de grande instance d'Agen, en date du 12 juillet 1999 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ni de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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