Texte intégral
N° RG 24/07029 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P4F4
Nom du ressortissant :
[E] [P]
[P]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 06 Septembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [P]
Se disant né le 21 Juin 1994 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [3]
comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [N] [Z], interprète en langue arabe, inscrit sur liste CESEDA, et ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Septembre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 22 juin 2024, prise le jour de la levée d'écrou de [E] [P] du centre pénitentiaire de [Localité 4] à l'issue de l'exécution de 2 peines d'un quantum global de 14 mois d'emprisonnement, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois édictée et notifiée le 28 avril 2023 à l'intéressé par l'autorité administrative.
Par ordonnances des 24 juin 2024, 22 juillet 2024 et 21 août 2024, dont les deux premières ont été confirmées en appel les 26 juin 2024 et 24 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [E] [P] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.
Suivant requête du 4 septembre 2024, enregistrée au greffe le jour-même à 15 heures 08, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [E] [P] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil de [E] [P] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Dans son ordonnance du 5 septembre 2024 à 14 heures 56, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
Le conseil de [E] [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le5 septembre 2024 à 15 heures 18, en faisant valoir que la situation de l'intéressé ne correspond à aucun des cas prévus par l'article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention, dès lors qu'il n'a pas fait obstruction à l'exécution de la mesure au cours des 15 derniers jours, que la préfecture n'établit pas que le critère de la menace pour l'ordre public est survenu au cours de la troisième période de prolongation de la rétention, puisqu'elle se fonde sur des éléments antérieurs et en tout état cause insuffisants pour caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, tandis qu'elle ne démontre pas non plus qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai.
Il relève au demeurant qu'il n'existe plus de perspectives raisonnables d'éloignement au sens de l'article L. 741-3 du CESEDA.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté de [E] [P].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 septembre 2024 à 10 heures 30.
[E] [P] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe.
Le conseil de [E] [P], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[E] [P], qui a eu la parole en dernier, déclare qu'il est fatigué, qu'il a subi une opération des dents il y a 3 jours, qu'il ne peut pas manger depuis lors et qu'il ne peut pas bénéficier des anti-douleurs prescrits par l'hôpital, seul du doliprane lui étant administré. Il ajoute qu'il acceptera la décision qui sera rendue .
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [E] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l'espèce, le conseil de [E] [P] estime que les conditions de ce texte ne sont pas réunies, en ce que ce dernier n'a commis aucun acte d'obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement, qu'en l'absence de toute réponse des autorités algériennes à ses sollicitations, la préfecture n'est pas fondée à soutenir qu'elle va obtenir la délivrance d'un laissez-passer à bref délai et que la menace pour l'ordre public doit résulter d'un comportement intervenu dans les 15 derniers jours de sa rétention, ce qui n'est pas établi par la préfecture, étant en tout état de cause souligné que celle-ci ne justifie pas in concreto d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société.
Il soutient en outre l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement au sens des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et de l'article 15 de la directive CE 2008/115.
Il doit toutefois être observé que l'interprétation de l'article L. 742-5 précité faite par [E] [P] comme devant s'entendre de la recherche d'une menace pour l'ordre public intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention, conduit à dénaturer ce texte dont la mise en oeuvre ne saurait exiger, sauf à lui faire perdre toute substance, que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde nécessairement à des faits commis ou révélés au cours de la précédente période de la rétention administrative, la caractérisation de la menace pour l'ordre public pouvant en effet résulter d'éléments antérieurs à la 3ème prolongation mis en exergue par l'autorité administrative quand elle soutient qu'une telle menace est toujours présente.
A cet égard, il y a lieu de relever que le premier juge a souverainement apprécié, par des motifs clairs, pertinents et circonstanciés qu'il convient d'adopter, que les condamnations récentes de [E] [P], par le tribunal correctionnel de Lyon, le 13 septembre 2022 à une peine significative de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec violence puis de nouveau les 5 mai et 7 septembre 2023 à des peines respectives de 4 mois et 10 mois d'emprisonnement, caractérisent à l'évidence la menace pour l'ordre public constituée par sa présence sur le territoire français.
En conséquence, dès lors qu'il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés par ce texte pour justifier la poursuite de la rétention administrative, il sera retenu que les conditions d'une dernière prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, ce qui conduit à la confirmation de l'ordonnance déférée, sachant que les démarches entreprises par l'autorité administrative auprès des autorités algériennes conduisent par ailleurs à retenir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement de [E] [P] qui a formellement été identifié comme étant de cette nationalité par lesdites autorités le 19 janvier 2024.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [E] [P],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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