Cour d'appel, 16 décembre 2014. 13/08030
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/08030
Date de décision :
16 décembre 2014
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1ère Chambre
ARRÊT N°520
R.G : 13/08030
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME & D'AUTRES INFRACTIONS
C/
MONSIEUR LE PREFET DES COTES D'ARMOR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller, entendu en son rapport
Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Réquisitions écrites en date du 21/05/2014.
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Novembre 2014
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 16 Décembre 2014, date indiquée à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME & D'AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pascal ROBIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
MONSIEUR LE PREFET DES COTES D'ARMOR,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS'ARMOR, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
FAITS ET PROCÉDURE:
[L] [W] a, entre 1985 et 1994, commis des viols et/ou atteintes sexuelles sur des élèves de classes de CM1 dont il était l'instituteur.
Il a été condamné par un arrêt de la cour d'assises d'appel d'Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2010 pour les faits qualifiés crimes commis sur [P] [S], [O] [T], [R] [G], [E] [J] et [E] [I], et par un jugement du tribunal correctionnel de Saint-Brieuc du 6 mai 2009 pour les faits qualifiés délits commis sur [A] [Z], [F] [N], [U] [D], [M] [C], [V] [B] et [E] [D].
Les victimes ont saisi la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI), et le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI) a été conduit à verser aux victimes des faits jugés par la cour d'assises des indemnités à hauteur totale de 91 140 €, et aux victimes des faits jugés par le tribunal correctionnel des indemnités pour un montant total de 38 000 €.
Le FGTI a, par deux assignations séparées du 27 mai 2011, saisi le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc aux fins de condamnation du préfet des Côtes-d'Armor, représentant de l'Etat dans le département, au paiement de ces deux sommes.
Par jugement du 2 septembre 2013, le tribunal a:
- déclaré le FGTI irrecevable en sa demande en raison de la prescription,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné le FGTI aux dépens, avec faculté de recouvrement selon les dispositions de l'article 699 du même code,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le FGTI a interjeté appel de ce jugement le 8 novembre 2013.
Par dernières conclusions du 30 mai 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, il demande à la cour:
- d'infirmer le jugement,
- de dire que son action n'est pas prescrite,
- de la dire bien fondée,
- de condamner l'Etat, représenté par le préfet des Côtes-d'Armor, à lui verser la somme de 129 140 €, outre intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2011, avec capitalisation,
- de condamner l'Etat, représenté par le préfet des Côtes-d'Armor, à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de le condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 4 avril 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, le préfet des Côtes-d'Armor demande à la cour:
- de confirmer le jugement dont appel,
- en tout état de cause, de dire le FGTI irrecevable en ses demandes de remboursement des indemnités versées aux victimes des faits jugés par la cour d'assises,
- subsidiairement, de dire satisfactoire l'offre de l'Etat de rembourser au FGTI une somme de 38 000 € correspondant aux sommes versées aux victimes des faits jugés par le tribunal correctionnel,
- de condamner, en cause d'appel, le FGTI à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de le condamner aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Le ministère public, auquel l'affaire a été communiquée, a donné le 21 mai 2014 son avis, selon lequel la prescription ne peut être opposée à l'action du FGTI.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 21 octobre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR:
Il résulte de l'article L. 911-4 du Code de l'éducation que, dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à l'occasion d'un fait dommageable commis au détriment d'élèves qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle desdits membres de l'enseignement, qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants.
Il en résulte également que l'action en responsabilité exercée contre l'Etat par la victime du fait dommageable ou ses ayants droit est portée devant le tribunal de l'ordre judiciaire, contre le représentant de l'Etat dans le département, et que la prescription en ce qui concerne la réparation des dommages est acquise par trois années à partir du jour où le fait dommageable a été commis.
Le FGTI est, selon l'article 706-11 du Code de procédure pénale, subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle, le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
- Recevabilité de l'action:
La subrogation transmet au subrogé les droits et actions relatifs à la créance du subrogeant, de sorte que l'action du FGTI, subrogé dans les droits des victimes des agissements de [L] [W], contre l'Etat dont la responsabilité est substituée à celle de ce dernier, est soumise à la prescription applicable à l'action directe des victimes.
Mais la subrogation trouvant sa cause dans le paiement, la prescription de l'action du FGTI, fondée sur cette subrogation, ne pouvait commencer à courir avant ce paiement.
Il est constant que le FGTI a versé:
- à [P] [S], la somme de 18 700 € le 28 juillet 2010,
- à [O] [T], la somme de 18 000 € dont 10 000 € le 18 décembre 2009,
- à [R] [G], la somme de 18 000 € dont 10 000 € le 4 décembre 2009,
- à [E] [J], la somme de 15 000 € dont 8 000 € le 4 décembre 2009,
- à [E] [I], la somme de 21 440 € dont 10 000 € le 4 décembre 2009,
- à [A] [Z], la somme de 8 000 € le 13 octobre 2009,
- à [F] [N], la somme de 5 000 € le 14 décembre 2009,
- à [U] [D], la somme de 5 000 € le 6 novembre 2009,
- à [M] [C], la somme de 3 000 € le 6 novembre 2009,
- à [V] [B], la somme de 9 000 € le 29 octobre 2009,
- à [E] [D], la somme de 8 000 € le 14 octobre 2009.
Le premier paiement a ainsi eu lieu le 13 octobre 2009, et l'action engagée par le FGTI contre le préfet des Côtes-d'Armor par les assignations du 27 mai 2011, soit moins de trois ans après celui-ci, était en conséquence recevable.
- Bien fondé de l'action:
Il résulte du caractère subrogatoire du recours ainsi exercé que le FGTI peut se voir opposer par l'Etat, dont la responsabilité est substituée à celle de [L] [W], les exceptions que ce dernier aurait pu opposer aux victimes subrogeantes, de sorte que le préfet des Côtes-d'Armor est en droit de discuter l'existence et le montant des indemnités allouées en réparation des préjudices subis et qu'il n'est ainsi nullement privé du droit d'accès au juge garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Les sommes versées par le FGTI aux victimes l'ont été, s'agissant de la réparation des dommages causés par les faits qualifiés crimes, pour [P] [S], en exécution d'une décision de la CIVI, et pour [O] [T], [R] [G], [E] [J], [E] [I], en vertu d'un accord entre le FGTI et la victime rendu exécutoire par son homologation par le président de la CIVI en application de l'article 706-5-1 du Code de procédure pénale.
Et s'agissant de la réparation des dommages causés par les faits qualifiés délits, elles l'ont été, pour [A] [Z], [F] [N], [U] [D], [M] [C], [V] [B] et [E] [D], également en vertu d'un accord entre le FGTI et la victime rendu exécutoire par son homologation par le président de la CIVI en application de l'article 706-5-1 du Code de procédure pénale, étant observé que ces sommes correspondaient au montant des indemnités fixées, en principal, par le jugement du tribunal correctionnel de Saint-Brieuc.
Les sommes dont le FGTI demande le remboursement par l'Etat pour un montant total de 129 140 €, qui sont dans la limite de celles qui ont été attribuées aux victimes des agissements de [L] [W], apparaissent répondre à l'exigence de réparation intégrale du préjudice subi par chacune des victimes au regard des faits décrits au réquisitoire définitif aux fins de mise en accusation fait par le procureur de la République le 24 juin 2008 et par le jugement du tribunal correctionnel de Saint-Brieuc, qui sont produits aux présents débats, et le préfet des Côtes-d'Armor n'établit pas, ni même ne soutient, le contraire.
Il convient, en conséquence de ce qui précède, d'infirmer le jugement déféré, de dire l'action du FGTI recevable et bien fondée, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 129 140 €, outre intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2011, date des assignations, avec capitalisation selon les modalités prévues à l'article 1154 du Code civil.
- Frais et dépens:
Il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'Etat, pris en la personne de son représentant, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Après rapport fait à l'audience;
Infirme le jugement déféré;
Déclare le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions recevable et bien fondé en son action;
Condamne l'Etat, représenté par le préfet des Côtes-d'Armor, à lui verser la somme de 129 140 €, outre intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2011;
Dit que les intérêts échus pourront produire eux-mêmes intérêt pourvu qu'ils soient dus au moins pour une année entière;
Rejette toutes autres demandes;
Condamne l'Etat, représenté par le préfet des Côtes-d'Armor, aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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