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Tribunal Administratif de Grenoble, 25 février 2025. 2404842

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2404842

Date de décision :

25 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Miran, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de renouveler sa carte de séjour "vie privée et familiale" ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois, et à défaut d'adopter une décision explicite sur sa demande dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions principales et maintenir sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de M. A de ses conclusions en annulation et en injonction est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 3. M. A bénéficie de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à Me Miran sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera une somme de 900 euros à Me Miran sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 25 février 2025. La présidente de la 3ème chambre, A. Triolet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°240484

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