Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 14 JUIN 2023
(n° /2023, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18808 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGU7X
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Octobre 2022 -Tribunal judiciaire de MEAUX - RG n° 22/00125
APPELANTE
SARL FOUDABAT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de Paris
INTIMEES
S.A.R.L. PACO RENOV prise en la personne de son gérant, domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Benoit EYMARD, avocat au barreau de Paris
S.A.S. PPG DISTRIBUTION - LE COMPTOIR SEIGNEURIE GAUTHIER
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Bertrand DELCOURT de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023, substitué par Me Yves DELAUNAY à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Ange Sentucq, présidente
Elise Thévenin-Scott, conseillère
Anne Chaply, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Entre 2008 et 2011 la société anonyme immobilière d'économie mixte de [Localité 6] (la SAIEM) aux droits et obligations de laquelle vient désormais la société Pays de [Localité 6] Habitat, a entrepris, en qualité de maître de l'ouvrage, des travaux de réhabilitation de plusieurs logements dans un ensemble immobilier composé de 17 bâtiments dénommé « Résidence [Adresse 5] » à [Localité 6].
La réalisation des travaux a, entre autres locateurs d'ouvrages, été confiée à la société [P], entreprise générale et à la société Foudabat et Paco Renov, l'une et l'autre sous-traitantes du lot traitement de façade, respectivement assurées auprès de la SMABTP et de la MAAF. La société PPG Distribution est intervenue comme fournisseur du complexe d'étanchéité mis en 'uvre sur le chantier.
Une police dommages ouvrage a été souscrite auprès de la SAGENA devenue SMA.
La réception des parties privatives a été prononcée le 21 décembre 2011, sans réserves.
La réception des parties communes est intervenue le même jour avec réserves qui ont été levées suivant procès-verbal établi le 27 mars 2012.
Dans le courant de l'année 2012, la SAIEM a dénoncé des désordres consistant en l'affaissement de plusieurs baignoires et d'autres affectant les façades (cloques, boursoufkures de l'enduit, fissures du revêtement des balcons).
Une déclaration de sinistre a été adressée à l'assureur dommages ouvrage qui a pris une position de non garantie.
A la requête de la SAIEM le juge des référés du tribunal de Grande Instance de Meaux a, suivant décision en date du 6 novembre 2013, ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné Monsieur [I] [L] dont la mission a été étendue à d'autres désordres et, par ordonnance du 6 novembre 2013, a notamment été rendue opposable aux sociétés Foudabat et Paco Renov ainsi qu'à leurs assureurs respectifs, la SMABTP et la MAAF assurances.
Monsieur [L] a déposé son rapport d'expertise le 15 octobre 2015.
Un premier jugement est intervenu le 6 février 2020 qui a statué sur les préjudices résultant de l'affaissement des baignoires, auxquelles n'étaient pas parties les sociétés attraites à cette instance, et a ordonné une nouvelle expertise judiciaire portant sur les désordres affectant les façades désignant Monsieur [G] [X].
Sur assignation de la société [P], le jugement a été déclaré commun à d'autres intervenants et leurs assureurs, et la société Pays de [Localité 6] Habitat a fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire de Meaux certains constructeurs et leurs assureurs, en indemnisation des préjudices résultant de l'isolation thermique extérieure des façades. Les instances ont été jointes par ordonnance du Juge de la Mise en Etat et par une autre ordonnance du 4 mars 2022, celui-ci a étendu la mission de l'expert à l'examen des désordres relevés dans le rapport du cabinet [M] relatifs à la conformité de la construction avec les prescriptions de l'Instruction technique n°249 publiée par arrêté du 24 mai 2010.
Par exploits séparés en date du 4 janvier et du 3 février 2022, les sociétés Paco Renov et Foudabat ont fait assigner la société PPG Distribution en garantie devant le Tribunal Judiciaire de Meaux ; les deux instances ont été jointes par le Juge de Mise en etat le 13 juin 2022.
Par une ordonnance du 10 octobre 2022, le Juge de la Mise en Etat, saisi par conclusions d'incident de la société PPG Distribution soulevant l'irrecevabilité de l'appel en garantie en raison de la prescription d'une part, aux visas des articles L 110-4 et 1641 et suivants du code civil, et de la tardiveté de la demande d'intervention forcée d'autre part, a :
Déclaré prescrites les actions des sociétés Paco Renov et Foudabat.
Condamné in solidum les sociétés Paco Renov et Foudabat aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La SARL Foudabat a interjeté appel selon déclaration reçue au greffe de la cour le 4 novembre 2022.
Par conclusions signifiées le 16 mai 2023 elle demande à la cour de :
Vu l'article 1641 et suivants du Code civil,
Vu l'article 2232 alinéa 1 du Code civil,
Vu l'article 146 du Code de procédure civile,
Vu l'article 245 du Code de procédure civile,
Vu l'article 367 du Code de procédure civile,
INFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 10 octobre 2022 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Meaux ;
REJETER la fin de non-recevoir invoquée par la société PPG DISTRIBUTION tirée de la prescription de l'action formée par la société FOUDABAT à son encontre ;
DECLARER la société FOUDABAT recevable en ses demandes formées à l'encontre de la société PPG DISTRIBUTION ;
Subsidiairement,
RENVOYER l'examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription devant la formation de jugement afin qu'il soit statué en même temps que sur le fond ;
RENDRE communs et opposables à la société PPG DISTRIBUTION le jugement rendu le 6 février 2020 par le Tribunal judiciaire de Meaux (RG n° 16/05082) désignant Monsieur [G] [X] en qualité d'expert judiciaire, l'ordonnance du Juge de la mise en état du 7 mars 2022 relative à l'extension de la mission expertale ainsi que les opérations d'expertise judiciaire, et les opérations d'expertise judiciaire en cours ;
RESERVER les dépens.
Par conclusions signifiées le 16 mai 2023 la société PACO RENOV demande à la cour de :
Vu l'article 1641 et suivants du Code civil,
Vu l'article 2232 alinéa 1 du Code civil,
Vu l'article 146 du Code de procédure civile,
Vu l'article 245 du Code de procédure civile,
Vu l'article 367 du Code de procédure civile,
INFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 10 octobre 2022 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Meaux ;
REJETER la fin de non-recevoir invoquée par la société PPG DISTRIBUTION titrée de la prescription de l'action formée par la société Paco Renov à son encontre ;
DECLARER la société Paco Renov recevable en ses demandes formées à l'encontre de la société PPG DISTRIBUTION ;
Subsidiairement, RENVOYER l'examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription devant la formation de jugement afin qu'il soit statué en même temps que sur le fond ;
RENDRE communs et opposables à la société PPG DISTRIBUTION le jugement rendu le 6 février 2020 par le Tribunal judiciaire de Meaux (RG n° 16/05082) désigna Monsieur [G] [X] en qualité d'expert judiciaire, l'ordonnance du Juge de la mise en état du 7 mars 2022 relative à l'extension de la mission expertale ainsi que les opérations d'expertise judiciaire, et les opérations d'expertise judiciaire en cours.
Par conclusions d'intimée n°3 signifiées le 17 mai 2023 la société PPG Distribution demande à la cour de :
Vu l'article L 110-4 du Code de commerce
Vu l'article 1641 et suivants du Code civil,
Vu l'article 331 du Code de procédure civile
Juger que les demandes formulées par la société Foudabat à titre subsidiaire ne tendent ni à l'annulation ni à la réformation de l'ordonnance du 10 octobre 2022 et ne peuvent donner lieu qu'à sa confirmation ;
Déclarer mal fondées l'appel principal formé par la société Foudabat et l'appel incident formé par la société Paco Renov ;
Débouter les sociétés Paco Renov et Foudabat de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Confirmer l'ordonnance rendue le 10 octobre 2022 par le Juge de la Mise en Etat du tribunal Judiciaire de Meaux ;
Condamner in solidum les sociétés Paco Renov et Foudabat à payer à la société PPG Distribution une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mai 2023 et mise en délibéré au 14 juin 2023.
SUR QUOI
LA COUR
1- La prescription de l'action de la société Foudabat et de la société Paco Renov
Le Juge de la Mise en Etat a retenu que la garantie légale des vices cachés qui ouvre droit à une action devant être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, doit être mise en 'uvre à l'intérieur du délai de prescription extinctive de droit commun, dans le cadre du point de départ fixé par l'article 2224 du Code civil et, qu'ayant été assignées par le maître de l'ouvrage respectivement le 3 octobre 2016 et le 28 septembre 2016, ces sociétés se devaient de former leur action en garantie des vices cachés dans un délai de deux ans à compter respectivement des 3 octobre 2016 et 28 septembre 2016, dates des assignations qui leur ont été délivrées cependant qu'ayant fait assigner en garantie la société PPG Distribution respectivement les 4 janvier et 3 février 2022, après l'expiration du délai biennal, elles sont prescrites.
La société Foudabat et la société Paco Renov, chacune pour leur part, font valoir que l'objet de l'assignation au fond délivrée à la requête du maître de l'ouvrage portait sur des demandes financières liées à la réparation des désordres soumis à l'analyse de Monsieur [L] dans le cadre de la première expertise judiciaire entre 2013 et 2015 alors que la mise en cause de la société PPG Distribution se fonde sur les nouveaux désordres en façades qui sont soumis, depuis le jugement du 6 février 2020, à l'analyse de Monsieur [X]. Selon les appelantes,le point de départ de leur action en garantie des vices cachés à l'encontre de la société PPG Distribution ne saurait donc être fixé à la date à laquelle le maître de l'ouvrage SAIEM les a assignées au fond car ce n'est qu'à partir du moment où la SAIEM formera des demandes à leur encontre ensuite de l'expertise de Monsieur [X] que le délai de prescription de l'action récursoire formées par elles a commencé à courir et/ou, à tout le moins, à compter de la réunion d'expertise judiciaire organisée le 17 septembre 2021à l'occasion de laquelle le complexe fourni par la société PPG Distribution a été évoqué comme pouvant être affecté d'un vice intrinsèque. Elles soulignent que suivre la position du juge de la Mise en Etat, consisterait à considérer que le délai de recours pour les désordres objet de l'expertise de Monsieur [X] serait expiré avant même sa désignation, ce qui n'aurait aucun sens.
La société PPG Distribution, au rappel des dispositions de l'article L 110-4, 1641 et 1648 du Code civil, oppose que ses prestations relatives à la fourniture du complexe d'étanchéité ont débuté le 19 janvier 2012 et se sont achevées le 19 janvier 2017, date de la dernière livraison et que les demandes en garantie formées par les sociétés Paco Renov et Foudabat respectivement le 4 janvier et le 3 février 2022, sont irrecevables car prescrites sur le fondement de ces textes. Elle souligne que contrairement à ce qui est allégué par les appelantes, le sapiteur de Monsieur [L], Monsieur [U], a bien mis en exergue les désordres affectant les façades puis un peu plus tard, le rapport du cabinet d'expertise [M] en date du 10 août 2018 au vu des analyses du laboratoire IREF, à mis en évidence notamment la trop forte perméabilité à la vapeur d'eau des façades, mettant clairement en cause un potentiel vice affectant le complexe d'étanchéité. Elle en déduit que dès cette date les sociétés appelantes disposaient des informations de nature à leur permettre de mettre en cause le fournisseur du complexe d'étanchéité quand, en toute hypothèse, le point départ du délai de la prescription biennale le plus proche dont pourrait éventuellement se prévaloir les appelantes, serait celui de leur propre assignation par le maître de l'ouvrage, soit à compter du 4 janvier 2022 pour la société Paco Renov et du 3 février 2022 pour la société Foudabat ladite assignation, contrairement à ce qui est soutenu, comportant bien des demandes dirigées à leur encontre visant précisément les travaux de reprise des façades.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l'article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
L'action exercée par la société Foudabat et la société Paco Renov est un appel en garantie dirigé à l'encontre de le fournisseur du complexe d'étanchéité posé en façades, la société PPG Distribution.
Selon les dispositions de l'article 1641 du Code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus».
Selon les dispositions de l'article 1648 du Code civil : « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.(...) ».
Les dispositions de l'article 2232 du Code civil énoncent que: « Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit ».
Il suit de l'ensemble de ces dispositions, ajoutées à celles issues de la loi du 17 juin 2008 qui a réduit le délai de prescription prévu par l'article L 110-4 du code de commerce à 5 ans sans en indiquer le point de départ, lequel résulte par conséquent du droit commun édicté par les dispositions de l'article 2224 du code civil, que pour les contrats de vente conclus apre's l'entre'e en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit à compter du 19 juin 2008, l'action en garantie des vices cache's doit s'exercer dans le de'lai de deux ans a' compter de la de'couverte du vice, ou, comme le Juge de la Mise en Etat l'a à bon droit retenu, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation délivrée contre celui qui exerce l'action, dans la limite de vingt ans a' compter de la vente.
Cependant, le délai ne peut commencer à courir à l'égard de celui qui exerce son action en garantie sur le fondement du vice caché, que dans la mesure où l'assignation dirigée contre lui contient les éléments portant à sa connaissance le vice objet de l'action en garantie.
En l'espèce la SAIEM, maître de l'ouvrage, a fait délivrer assignation à la société Foudabat et à la société Paco Renov, par acte du 28 septembre 2016, se fondant sur le rapport de l'expert judiciaire Monsieur [L], visant la condamnation des deux appelantes à indemniser le maître de l'ouvrage des désordres affectant de manière généralisée les façades, sollicitant à titre principal une expertise complémentaire spécifique à ces désordres et subsidiairement la condamnation, entre autres parties, de la société Paco Renov et de la société Foudabat au paiement de la somme de 2 134 034,30 euros HT au titre des travaux de reprise de façade, assortie de l'indexation sur l'indice BT01 depuis le dépôt du rapport.
Plus particulièrement concernant les façades, la SAIEM invoquait la responsabilité contractuelle et décennale des locateurs d'ouvrage, et délictuelle des sous-traitants, au regard « des cloquages du revêtement avec rétention d'eau » affectant l'étanchéité des ouvrages.
Ensuite de cette assignation, le jugement prononcé le 6 février 2020 par le Tribunal Judiciaire de Meaux qui a fait droit à la demande d'expertise complémentaire pour examiner les désordres en façade, retient aux termes de sa motivation, l'apparition d'un phénomène généralisé constaté par le cabinet d'expertise [M] dans son rapport du 10 août 2018 affectant les façades et « nécessitant une rénovation lourde du complexe d'isolation », les relevés du laboratoire Iref évoquant notamment comme étant susceptible d'être la cause des désordres, « une épaisseur insuffisante de la couche de base et/ou une trop forte perméabilité à la vapeur d'eau. »
Il apparaît donc que les fondements de la mise en cause des sociétés Foudabat et Paco Renov ayant trait de manière claire et explicite au phénomène de cloquage du revêtement des façades avec rétention d'eau et forte perméabilité du revêtement, nécessitant selon les experts et sapiteurs mandatés, une rénovation lourde du complexe d'isolation, ont été portés à leur connaissance dès l'assignation délivrée par la SAIEM le 28 septembre 2016, révélant incontestablement le vice affectant le complexe d'étanchéité de l'ouvrage dès cette date.
Dès lors l'appel en garantie exercé par la société Paco Renov par acte du 4 janvier 2022 et par la société Foudabat par acte du 3 février 2022 à l'encontre de la société PPG Distribution est indiscutablement prescrit.
L'ordonnance du Juge de la Mise en Etat sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de renvoi devant le juge du fond les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile ne prévoyant qu'une simple faculté à cet égard et non une obligation pour le Juge de la Mise en Etat.
2- Les frais irrépétibles et les dépens
Le sens de l'arrêt conduit à condamner la société Foudabat et la société Paco Renov à payer à la société PPG Distribution la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et à condamner la société Foudabat et la société Paco Renov in solidum aux dépens de l'appel chacune étant, dans leurs rapports entre elles tenues de la moitié.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
CONDAMNE la société Foudabat et la société Paco Renov à payer à la société PPG Distribution la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et les condamne in solidum aux dépens de l'appel chacune étant, dans leurs rapports entre elles, tenues de la moitié.
La greffière, La présidente,