Cour de cassation, 17 avril 2019. 17-22.955
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-22.955
Date de décision :
17 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10439 F
Pourvoi n° C 17-22.955
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme M... Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Becton Dickinson France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Becton Dickinson France ;
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a débouté Madame Y... de ses demandes de rappel de salaire, au titre des heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QUE Madame Y... réclame le paiement d'un nombre important d'heures supplémentaires ; que la durée de travail de Madame M... Y... était déterminée comme suit, à l'article VII du contrat de travail relatif à la durée, du travail : « Compte tenu de la nature de ses fonctions et responsabilités, ainsi que du degré d'autonomie dont elle bénéficié dans l'organisation de son temps de travail, qui ne permet pas de prédéterminer et de décompter la durée de son travail, Madame M... Y... appartient à la catégorie des cadres intermédiaires. De ce fait la durée de son travail est exprimée en jours, selon les modalités applicables au sein de la Société pour cette catégorie de personnel. » ; que cependant, comme l'a relevé le conseil de prud'hommes, l'article L.3121-39 du Code du travail précise que la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année, est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ; que cet accord collectif préalable doit déterminer les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixer les caractéristiques principales de ces conventions ; que l'article L. 3121-40 du même Code indigne que la conclusion d'une convention individuelle de forfait doit requérir l'accord du salarié et être établie par écrit ; que selon l'article L. 3121-41 du même Code, la rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires prévues à l'article L.3121-22 ; que l'article L.3121-46 du Code du travail stipule qu'un entretien annuel individuel doit être organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année ; qu'il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l' entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié ; que l'article L. 2323-29 du même Code précise que le comité d'entreprise doit être consulté chaque armée sur l'aménagement du temps de travail sous forme de forfait, ainsi que sur les modalités de suivi des salariés concernés ; que selon l'article 14 de la convention collective de la métallurgie du 28 juillet 1998, l'employeur doit établir : - un document de contrôle précis quant au nombre et au positionnement des jours de travail et de repos, - un suivi régulier du travail du salarié par la hiérarchie, - un entretien annuel devant aborder une série de sujets déterminés ; qu'une convention de forfait en jours doit fixer le nombre de jours travaillés et doit faire l'objet d'un écrit ; qu'en l'espèce, l'employeur ne conteste pas que les conditions impératives de suivi et de contrôle du forfait jours de Madame Y..., la convention n'indiquant même pas le nombre de jours travaillés, ne sont pas respectées, de sorte que ladite convention n'est pas valable et est inopposable à la salariée ; qu'il en résulte que Madame Y... peut réclamer le paiement d'heures supplémentaires ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que Madame Y... doit donc, dans un premier temps, étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que sont produits aux débats, les relevés de badgeage de Madame Y... du 20 septembre 2011 au 20 février 2015 ainsi que les relevés carte corporate et carte affaires ; que Madame Y... a établi année par année les heures supplémentaires effectuées selon tableaux versés aux débats en tenant compte des jours fériés et des congés mais en extrapolant quand elle ne disposait pas de relevés de badgeage ; qu'il en résulte que Madame Y... accomplissait non seulement des voyages intercontinentaux pour l'entreprise mais également de nombreuses heures quotidiennement au sein de la société quand elle n'était pas amenée à se déplacer ; que cependant, Madame Y... ne démontre pas, en dehors des tableaux stéréotypés qu'elle produit, par la production d'agendas, de courriels, de relevés d'heures, de justificatifs de toute nature des tâches accomplies, qu'elle était à la disposition de l'employeur pendant toutes ces heures, ce que ce dernier savait, et que notamment, sa pause déjeuner n'était que de 30 minutes comme elle le prétend ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et de la remise de bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en matière d'heures supplémentaires, il appartient au salarié qui en demande le paiement, de fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que l'article 9 du Code de procédure civile prévoit, en matière de charge de la preuve, qu'a il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que selon la jurisprudence, la salarié doit produire une description précise des tâches accomplies sur ces périodes (Cam Soc. 7 février 2001, n° 98-45.570) ; qu'en l'espèce, pour fonder sa demande, Madame M... Y... se limite à produire des tableaux établis par ses soins avec une journée de travail valorisée en moyenne à 11 heures en 2011, et à 10 heures de 2012 à 2014 ; que ces tableaux ne prennent pas en compte les congés payés qu'elle aurait pu prendre ou les jours fériés ; que Madame M... Y... ne justifie pas des tâches accomplies au titre de ces prétendus dépassements ; qu'elle aurait dû établir, en temps et en heure, des relevés d'heures ; que la Cour d'Appel de VERSAILLES, dans un arrêt du 12 juin 2011, a jugé que : « ces relevés d'agenda, tout comme le décompte qu'ils sont censées justifier, constituent des preuves que la salariée s'est forgée à elle-même sans aucun contrôle et ne font pas présumer du bien-fondé de sa demande » ; que Madame M... Y... étant défaillante dans l'apport de la preuve, il convient de la débouter de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, et de la remise de bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés;
ALORS QUE, premièrement, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en écartant, en l'espèce, les demandes formulées par la salariée au titre de l'accomplissement d'heures de travail non rémunérées, comme ne démontrant pas qu'elle était à la disposition de l'employeur pendant toutes les heures qu'elle prétendait avoir réalisé, tout en constatant que Mme Y... produisait aux débats les relevés de badgeage du 20 septembre 2011 au 20 février 2015 ainsi que les relevés « carte corporate » et « carte affaires » et qu'elle établissait, année par année, les heures supplémentaires effectuées selon tableaux versés aux débats, en tenant compte des jours fériés et des congés, en extrapolant quand elle ne disposait pas de relevés de badgeage, ce qui constituait manifestement des éléments précis auxquels l'employeur était en mesure de répondre en fournissant tous éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 3171-4 du code du travail, 1134, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, et 1315 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, les juges du fond ne peuvent rejeter une demande fondée sur l'accomplissement d'heures de travail impayées sans exiger de l'employeur qu'il fournisse des éléments précis de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; de sorte qu'en l'espèce, en rejetant la demande de rappel de salaire découlant de l'accomplissement d'heures supplémentaires en se fondant exclusivement sur le caractère insuffisamment étayé de la demande de la salariée, tout en constatant la production de tableaux des heures qu'il prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, sans exiger de l'employeur qu'il fournisse, comme il y était tenu, des éléments de nature à justifier précisément les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et violé les dispositions de l'article 3171-4 du code du travail ;
ALORS QUE, troisièmement, en affirmant, d'une part, que la Madame Y... ne démontrait pas, « par la production [¿] de relevés d'heures », qu'elle était à la disposition de l'employeur pendant toutes les heures mentionnées dans les tableaux qu'elle produisait, tout en constatant, d'autre part, que Madame Y... « produisait aux débats les relevés de badgeage du 20 septembre 2011 au 20 février 2015 ainsi que les relevés carte corporate et carte affaires et qu'elle établissait, année par année, les heures supplémentaires effectuées selon tableaux versés aux débats, en tenant compte des jours fériés et des congés », sans se prononcer sur la portée des relevés de badgeage, s'agissant des périodes couvertes par ces relevés, la cour d'appel, se prononçant par des motifs aussi contradictoires qu'insuffisants, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a débouté Madame Y... de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1, 3243-2 du Code du travail, relatif à la délivrance d'un bulletin de pale, ou de mentionner sut ce .dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que Madame Y... étant déboutée de sa demande d'heures supplémentaires, sera également déboutée de sa demande au titre du travail dissimulé ;
ALORS QUE la cassation du chef du dispositif de l'arrêt attaqué à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif aux heures supplémentaires, entraînera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif relatif au travail dissimulé, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a décidé, par confirmation, que les agissements de Madame Y... caractérisaient la faute grave justifiant la rupture anticipée de son préavis ;
AUX MOTIFS QUE les parties ne font que reprendre devant la Cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance , qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, en précisant en outre que Madame Y... s'appuie sur l'analyse de la société QUARKSLAB, qui serait un expert informatique, pour soutenir que l'analyse du service informatique de l'employeur semait eusse alors qu'il n'est nullement démontré que cette société QUARKSLAB soit expert informatique, aucun élément n'étant produit à l'appui de cette affirmation, et qu'en tout état de cause, la salariée a reconnu avoir téléchargé plus de 600 fichiers stratégiques sans donner une explication probante à ce geste pendant son préavis, alors qu'elle s'apprêtait à quitter l'entreprise par embaucher chez un important client de la société BECTON DICKINSON ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de rupture de préavis ; qu'en l'absence d'énonciation des motifs, la rupture est abusive ; que l'énoncé d'un motif imprécis aboutit à l'absence de motif ; que le préavis peut être rompu de façon anticipée en cas de faute grave du salarié ; Que « la faute grave commise par le salarié au cours de l'exécution de son préavis, a pour effet d'interrompre le préavis et de priver le salarié de la partie de l'indemnité compensatrice e préavis correspondant à celle de la période restant courir jusqu'au terme du préavis » (Cass., Soc, 4 juillet. 2007, n° 05-45.221) ; que la faute grave peut être définie comme celle résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en matière de faute grave, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence et de la gravité des faits ayant motivé la rupture du préavis ; que si un doute subsiste, il doit bénéficier au salarié ; qu'il appartient au juge de prendre en considération les circonstances dans lesquelles les faits reprochés au salarié ont été commis ; que le fait pour un salarié d'une société de préparer son départ de façon déloyale en commençant à détourner la clientèle soit par démarchage, soit par détournement de matériel, justifie une rupture anticipée du préavis (Casa. Soc. 16 novembre 1993 n990-44.350) ; qu'au moment des faits reprochés, Madame M... Y..., toujours salariée de la SAS BECTON DICKINSON, était soumise : - à une obligation de loyauté et de bonne foi, - aux dispositions du règlement intérieur relatives aux politiques de sécurité de l'information au sein de la SAS BECTON DICKINSON, qui prévoient notamment l'obligation pour tout salarié de « rendre tous les Actifs (c'est-à-dire tous les documents professionnels) en leur possession en cas de cessation d'emploi ou de fin de contrat, ou à la demande de la direction », - aux normes de sécurité de l'Information du Groupe BECTON DICKINSON, auxquelles sont soumises tous les salariés du groupe, disposant quant à elles que « les informations BD de niveau de classification Secret ou Confidentiel, quelle que soit leur forme physique, ne doivent pas quitter les locaux de BD sauf autorisation du Détenteur des informations et à condition qu'elles soient protégées selon les modalités approuvées par le service Sécurité de l'information de BD », - aux normes issues du guide de la pratique des affaires et de l'éthique et du Code de conduite du Groupe BECTON DICKINSON, qui indique notamment « Si vous quittez BD, vous ne pourrez emporter des informations confidentielles de BD et les divulguer à votre nouvel employeur » ; qu'en violation de l'ensemble de ses obligations, Madame M... Y... a téléchargé plus de 600 fichiers stratégiques et confidentiels et les a archivés sur son ordinateur personnel quelques jours après sa démission ; que lors de l'entretien préalable qui s'est tenu le 27 février 2014, Madame M... Y... a finalement reconnu avoir procédé au transfert de données sans pour autant pouvoir donner une explication probante à ce geste ; que le départ de Madame M... Y..., avec des informations sensibles, notamment la structure de coûts de fabrication par produits et clients ainsi que des informations financières confidentielles, portent un préjudice certain à la Société, ces informations pouvant être utilisées par SANOFI lors des négociations commerciales ; que l'expertise a établi que Madame M... Y... avait effacé les documents figurant sur la clé USB pour les besoins de sa remise entre les mains de la SAS BECTON DICKINSON, au moyen d'un logiciel de pointe, dont la qualité première serait d'empêcher toute reconstruction de l'historique d'utilisation après effacement ; que cette technique aurait pu tendre impossible tout rapprochement avec les fichiers copiés si la SAS BECTON DICKINSON n'avait pas préalablement disposé de la liste de ces fichiers, portant mention par le détail des transferts réalisés le 9 février dernier ; que l'expertise a aussi établi ; que la clé n'a été utilisée qu'à deux reprises avant le téléchargement massif du 9 février dernier, les 19 et 21 septembre 2012 ; qu'elle n'avait donc pas été utilisée pendant plus d'un an et demi, ce qui contredit directement la version des faits donnée par la salariée pendant son entretien préalable ; que la durée du téléchargement a été de plus d'une heure et demie, ce qui contredit les allégations de la salariée sur le prétendu gain de temps que représente le recours à une clé USB pour travailler ses dossiers ; que cette clé USB aurait été connectée à au moins deux autres plateformes informatiques, de sorte qu'il est impossible d'affirmer aujourd'hui qu'il n'existe pas d'autres copies des documents confidentiels en circulation ; que le rapport de l'expert informatique, annexé au procès-verbal, révèle qu'un effacement et reformatage complet avant réinstallation totale de son ordinateur personnel a été effectué le 3 mars 2014, soit trois jours après la tenue de l'entretien préalable ; que ce reformatage a été opéré par la Société E-NETWORKS, société de maintenance informatique localisée à GRENOBLE ; que Madame M... Y..., le 4 juin 2014, alors que l'huissier lui demandait si elle disposait d'un disque dur externe, répondait négativement, puis reconnaissait finalement, le 18 juillet, que les opérations de reformatage avaient été faites à partir d'un disque dur externe ; que le comité d'entreprise a été consulté lors d'une réunion du 14 octobre 2013, aux termes de laquelle il a rendu un avis favorable sur la politique de sécurité et d'information de BECTON DICKINSON ; que Madame M... Y... a également suivi de nombreuses formations relatives aux protections de l'information, aux codes de conduites ; que pour toutes ces raisons, le Conseil considère que les agissements de Madame M... Y... répondent à la définition de la faute grave donnée ci-dessus et justifient donc la rupture anticipée de son préavis ;
ALORS QUE la faute grave n'est caractérisée qu'en présence d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que si le fait, pour un salarié, de manquer gravement à son obligation de loyauté en utilisant le matériel ou les informations confidentielles de son employeur en vue de favoriser une autre entreprise, tel n'est pas le cas du seul téléchargement d'un dossier, sous forme numérique, contenant de nombreux fichiers informatiques parmi lesquels des fichiers contenant des informations confidentielles, en l'absence de tout autre élément de preuve extrinsèque, tels des lettres, des courriels ou des témoignages de nature à démontrer que le salarié avait effectué le téléchargement litigieux du dossier en vue de favoriser une autre entreprise, concurrente ou non ; de sorte qu'en décidant le contraire, sans relever l'existence d'aucun élément extrinsèque de nature à démontrer que le salarié avait effectué le téléchargement et l'enregistrement litigieux en vue d'utiliser les fichiers de nature confidentielle, qui ne représentaient au demeurant qu'une partie des fichiers téléchargés, pour favoriser son nouvel employeur, la société SANOFI, ou toute autre entreprise, les juges du fond n'ont pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1237-1 du code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, la preuve est libre en matière prud'homale ; de sorte qu'en refusant d'examiner l'analyse de la société QUARKSLAB, qui concluait à des résultats différents de ceux de l'analyse effectuée par le service informatique de l'employeur au motif inopérant qu'il n'était pas établi que la société QUARKSLAB avait la qualité d' « expert informatique », la cour d'appel a méconnu le principe de liberté de la preuve ;
ALORS QUE, troisièmement, les juges du fond sont tenus d'examiner au moins sommairement l'intégralité des pièces versées aux débats par les parties ; de sorte qu'en refusant d'examiner la lettre de la société QUARKSLAB, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
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