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Cour de cassation, 22 janvier 1991. 90-83.975

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.975

Date de décision :

22 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingttrois janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : LANGLOIS JeanJacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 1990, qui pour infraction au Code de la route, l'a condamné à deux mois de suspension de son permis de conduire et à 5 000 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 19 alinéa 2 du Code de la route, des d articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon les articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions administratives individuelles défavorables doivent être motivées ; que cette motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Langlois a été poursuivi pour avoir refusé de restituer son permis de conduire à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution d'un arrêté préfectoral suspendant ledit permis pour une durée d'un mois ; qu'avant toute défense au fond, il a soulevé une exception tirée de l'illégalité de l'arrêté susvisé pour défaut de motivation ; Attendu que pour rejeter cette exception, la cour d'appel énonce que l'arrêté litigieux est "suffisamment motivé et expose toutes les raisons qui justifient la décision prise : référence aux textes en vertu desquels la mesure est prise, référence au procès-verbal constatant l'infraction reprochée, référence à la procédure préalable (avis de la commission de suspension de permis de conduire, convocation de l'intéressé)" ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; que l'arrêté litigieux qui, sans indiquer notamment la vitesse à laquelle le demandeur circulait lors de l'infraction, se borne à mentionner, outre la date et le lieu des faits, les textes applicables dont l'article R. 10 du Code de la route et qui ne fait que viser l'avis de la commission de suspension du permis de conduire sans le reproduire ou le joindre, ne comporte pas une motivation conforme à celle exigée par la loi du 11 juillet 1979 et se trouve, dès lors, entâché d'illégalité ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 10 mai 1990 ; d Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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