Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
N° RG 25/04251 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK52V
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 27 Février 2025
Date de saisine : 10 Mars 2025
Nature de l'affaire : Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Décision attaquée : n° 21/12013 rendue par le Juge de la mise en état de PARIS le 22 Octobre 2024
Appelants :
Monsieur [T] [H], représenté par Me Sophie TESA TARI de la SELEURL SOPHIE TESA-TARI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E2031
Monsieur [P] [L], représenté par Me Sophie TESA TARI de la SELEURL SOPHIE TESA-TARI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E2031
Intimées :
S.A. SOCIETE GENERALE, défaillante
S.A. MILLENNIUM, défaillante
ORDONNANCE PRONONCANT L'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL
(n° , 2 pages)
Nous, Marc BAILLY, Président de chambre,
Assisté de Yulia TREFILOVA,greffier,
Vu l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état le 22 Octobre 2024,
Vu l'appel interjeté par le 27 février 2025,
Vu les observations de l'appelant du 28 mars 2025 démandées le 14 mars 2025,
Vu les articles 545, 795, 906-2, 906-3, 916 du code de procédure civile,
Sur ce,
L'article 795 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 3 juillet 2024 applicable aux décisions du juge de la mise en état rendues à compter du 1er septembre en vertu de ses articles 5 et 17, dispose que :
"Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.
Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable."
Il en résulte que la décision du juge de la mise en état rejetant une demande de communication de pièces aux débats n'est pas susceptible d'appel immédiat, de sorte qu'il y a lieu de déclarer l'appel interjeté irrecevable et de condamner les appelants aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel interjeté ;
Condamne les appelants aux dépens de l'instance d'appel.
Paris, le 01 avril 2025
Le greffier Le président
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