Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/01299 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XO5L
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL,
vestiaire : 33
Me Pierre BUISSON,
vestiaire : 140
Me Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, vestiaire : 1879
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 06 Février 2024
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N], [F], [Z] [O]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 6] (Algérie)
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES
La société anonyme CRÉDIT LYONNAIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON
La société BANCO [Localité 9], société de droit espagnol, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 7],
[Localité 9] [Localité 1] - ESPAGNE
représentée par Maître Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Dorothée de BERNIS de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Par actes d’Huissier en date des 2 et 18 janvier 2023, Monsieur [O] a fait assigner le CRÉDIT LYONNAIS et la société espagnole BANCO [Localité 9] devant la présente juridiction.
Monsieur [O] explique qu’en 2021, il a effectué, après avoir été démarché par une personne se présentant comme un conseiller financier de l’établissement bancaire ING BANK, quatre placements sur des livrets d’épargne pour un total de 300 000,00 Euros.
Les versements ont été effectués depuis son compte bancaire au CRÉDIT LYONNAIS à destination d’un compte bancaire dans les livres de la BANCO [Localité 9], à l’exception du premier virement de 10 000,00 Euros.
Il indique qu’en réalité, il a été victime d’agissements frauduleux et que son épargne a été perdue.
Il estime que ces banques ont engagé leur responsabilité par divers manquements, à titre principal au titre de leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), et sollicite leur condamnation in solidum à indemniser son préjudice financier et son préjudice moral et de jouissance.
À titre subsidiaire, il invoque la responsabilité du CRÉDIT LYONNAIS au titre de son devoir général de vigilance, et subsidiairement pour non-respect de son obligation d’information, et sollicite sa condamnation à indemniser son préjudice financier et son préjudice moral et de jouissance.
Le CRÉDIT LYONNAIS a conclu au fond.
* * *
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 18 décembre 2023, la société BANCO [Localité 9] demande au Juge de la mise en état :
∙ de se déclarer incompétent au profit des juridictions espagnoles pour connaître de l’action engagée à son encontre
∙ de renvoyer les parties à mieux se pourvoir
∙ de juger qu’elle se réserve de conclure au fond dans l’hypothèse où l’exception d’incompétence serait rejetée
∙ de condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens
∙ de débouter Monsieur [O] de ses demandes.
La société BANCO [Localité 9] soulève l’incompétence des juridictions françaises au visa des articles 42 et 43 du Code de Procédure Civile, qui donnent à la juridiction du lieu où demeure le défendeur ou du lieu où il a son siège social, et du Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen.
Elle explique que ce Règlement donne compétence au tribunal du domicile du défendeur (article 4).
Elle indique que son siège social est situé en Espagne.
La BANCO [Localité 9] expose que l’article 42 du Code de Procédure Civile autorise le demandeur à saisir la juridiction du lieu où demeure l’un des défendeurs lorsqu’il y a plusieurs défendeurs, mais que cette possibilité est encadrée par l’article 8 § 1 du Règlement précité qui exige un lien de connexité tel entre les différentes demandes qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Elle considère que les critères de la connexité au sens de ce texte ne sont pas réunis, et relève qu’il n’y a aucune unicité de fait et de droit entre l’exécution d’ordres de virements par le CRÉDIT LYONNAIS sur instruction de Monsieur [O], et un éventuel défaut de contrôle et de vigilance des comptes bancaires ouverts dans ses livres en Espagne.
Elle explique :
- que les obligations pesant sur les banques de l’émetteur et du bénéficiaire du virement sont différentes,
- que le demandeur n’invoque aucune obligation commune de vigilance qui impliquerait une appréciation globale des responsabilités des deux banques, ni ne démontre une action concertée entre les deux banques,
- qu’une action est de nature contractuelle et l’autre de nature délictuelle
- que les décisions à intervenir ne seront en toute hypothèse pas inconciliables.
Elle fait valoir que les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité, critère qui n’est pas rempli en l’espèce puisqu’elle n’exerce son activité qu’en Espagne et non en France.
À titre subsidiaire, la BANCO [Localité 9] soutient que les juridictions espagnoles sont compétentes en application de l’article 7 2) du Règlement (UE) n°1215/2012 et de l’article 46 du Code de Procédure Civile, en raison du lieu où le fait dommageable s’est produit.
Elle souligne que le lieu où le fait dommageable s’est produit est le lieu de l’appropriation indue des fonds, en Espagne, et non pas celui où ont été enregistrées les conséquences financières du fait dommageable.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 13 décembre 2023, Monsieur [O] demande au Juge de la mise en état de débouter la BANCO [Localité 9] de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Il argue en premier lieu de la compétence des juridictions françaises en raison du lieu de matérialisation du dommage en application de l’article 46 du Code de Procédure Civile et de l’article 7.2 1) du Règlement Bruxelles I bis.
Il soutient que son préjudice financier s’est réalisé directement sur son compte bancaire, que la disparition des fonds est intervenue sur ce même compte domicilié en France, et que le compte bancaire réceptionnaire des fonds n’est qu’un outil secondaire pour opacifier le transfert des fonds vers d’autres pays étrangers.
En second lieu, il invoque le critère de la résidence habituelle du consommateur victime, faisant un parallèle avec les critères de rattachement retenus en matière de cyber-délits d’atteinte aux droits de la personnalité commis sur Internet.
Il relève à cet égard que les victimes françaises sont démarchées en ligne et sont ensuite invitées à créer un compte sur le site Internet exploité par des escrocs, et en déduit que le délit est constitué par l’utilisation d’Internet.
Subsidiairement, Monsieur [O] invoque la compétence des juridictions françaises en raison de la pluralité de défendeurs au visa de l’article 42 du Code de Procédure Civile et de l’article 8.1 du Règlement du Règlement de Bruxelles I Bis.
Il explique :
- que les fondements juridiques visés sont identiques pour les deux banques (les Directives Européennes « anti-blanchiment » transposées par les États Européens, dont la France et l’Espagne)
- qu’il met en cause les deux banques pour des virements qui partent d’une banque vers l’autre dans le cadre d’une escroquerie internationale diligentée depuis des Etats étrangers à destination des consommateurs français et européens
- que les deux banques en cause ont concouru à la réalisation de son préjudice par leur absence de contrôle et de vigilance
- que ses demandes posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment quant à la réparation intégrale du préjudice subi.
Il en déduit que pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il est nécessaire de juger les deux actions en responsabilité en même temps.
Le Crédit Lyonnais n’a pas conclut sur l’incident.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
■ L’appréciation de la compétence entre les juridictions de l’Union Européenne relève du seul champ d’application du Règlement (UE) n° 1215.2012 du 12 décembre 2012 « concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale », à l’exclusion des articles 42 à 46 du Code de Procédure Civile.
L’article 4. 1 du règlement prévoit que : « sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre ».
L’article 7. 2) stipule quant à lui que : « une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre [...] en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».
En application de ce Règlement, les actions en responsabilité délictuelle sont donc de la compétence du tribunal du domicile du défendeur ou, par exception de la compétence du tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit.
Le moyen tiré du lieu de résidence habituelle du consommateur victime par référence aux critères de rattachement retenus en matière de cyber-délits commis sur Internet est donc inopérant.
La Cour de justice de l’Union Européenne considère que les exceptions à la compétence de principe sont d’interprétation stricte.
En l’espèce, la BANCO [Localité 9] est établie en Espagne.
Sauf critère permettant une dérogation de compétence au profit des juridictions françaises, les juridictions espagnoles sont donc compétentes.
■ Le fait dommageable (la cause) ne se confond pas avec le lieu où le préjudice est ressenti.
Monsieur [O] a viré des fonds depuis son compte en France.
Ces virements ne sont pas contestés et sont réguliers, de sorte qu’ils ne constituent pas le dommage.
Les fonds ont été valablement déposés sur un compte tenu à l’étranger conformément aux ordres de virement donnés.
Le dommage ne s’est donc pas produit sur ses comptes en FRANCE, dès lors que par le versement précité, la victime a placé une partie de son patrimoine sur un autre compte à l’étranger.
En l‘espèce le fait dommageable est constitué par le détournement des fonds qui n’ont pas servi à l’usage en vue duquel le paiement a été fait.
Il ne s’est donc pas produit sur le compte du demandeur au CRÉDIT LYONNAIS, mais sur les comptes ouverts auprès de la BANCO [Localité 9] en Espagne.
La compétence des juridictions françaises ne peut donc pas être retenue sur ce fondement.
■ L’article 8 du Règlement Bruxelles I Bis dispose que : « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite : 1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément; ».
Le fait que le demandeur sollicite la condamnation in solidum des défendeurs ne crée pas un tel lien.
La responsabilité de chacune des banques est recherchée en raison de comportements distincts :
- le non-respect des obligations de la banque française à l’occasion de l’exécution d’un ordre de paiement
- le non-respect des obligations de la banque étrangère à l’occasion de l’ouverture d’un compte à ses clients et de la gestion de ce compte.
Ces responsabilités peuvent être étudiées séparément, sans risque de contradiction, dès lors que l’engagement de la responsabilité de l’une n’entraîne pas nécessairement, ni n’exclut, la responsabilité de l’autre, la condamnation in solidum s’appréciant à l’égard du préjudice de la victime et non des responsabilités qui peuvent ou non être engagées.
Il n’est en outre pas démontré, ni soutenu, l’existence d’une concertation entre les banques assignées.
La compétence des juridictions françaises ne peut donc pas non plus être retenue sur ce fondement.
■ Il sera en conséquence fait droit à l’exception d’incompétence au profit des juridictions espagnoles compétentes pour connaître de l’action opposant Monsieur [O] à la BANCO [Localité 9].
Monsieur [O] sera renvoyé à mieux se pourvoir de ce chef.
■ Dès lors que Monsieur [O] succombe sur l’incident, les dépens de la BANCO [Localité 9] seront mis à sa charge en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il est équitable de le condamner à payer à la BANCO [Localité 9] la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état concernant les demandes contre le CRÉDIT LYONNAIS.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d'appel ;
Déclarons le Tribunal Judiciaire de Lyon incompétent au profit des juridictions espagnoles concernant l’action engagée contre la société BANCO [Localité 9] ;
Renvoyons Monsieur [O] à mieux se pourvoir de ce chef ;
Condamnons Monsieur [O] à payer à la société BANCO [Localité 9] la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons Monsieur [O] à supporter les dépens engagés par la société BANCO [Localité 9] ;
Disons que l’instance se poursuit devant la présente juridiction concernant l’action engagée contre la société CRÉDIT LYONNAIS ;
Renvoyons l'instance à l'audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond du demandeur qui devront être adressées par le RPVA le 16 mai 2024 à minuit au tard avec injonction de le faire à peine de rejet ;
Fait en notre cabinet, à Lyon, le 6 février 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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