Tribunal Administratif de Paris, 18 décembre 2024. 2406919
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2406919
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 août 2023 par laquelle Pôle emploi a refusé de lui verser l'allocation décès à la suite du décès de son père.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ".
3. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme contestant le refus opposé par Pôle emploi à sa demande tendant à l'octroi d'un capital décès du chef de son défunt père. Les litiges relatifs aux prestations d'assurance décès du régime des retraites sont au nombre des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale comme relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à cet article. En vertu de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le contentieux de la sécurité sociale relève de la compétence du tribunal judiciaire. Dès lors, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître du présent litige. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de Mme B, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 18 décembre 2024.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly/3-1
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