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Cour de cassation, 21 janvier 2016. 15-01.544

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-01.544

Date de décision :

21 janvier 2016

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Texte intégral

CIV. 2 / REC / SL IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience en chambre du conseil du 21 janvier 2016 Rejet de la requête en récusation M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 225 F-ND Requête n° P 15-01.544 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la demande présentée le 30 décembre 2015 déposée au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence par l'association [N° SIREN/SIRET 1], tendant à la récusation de tous les « membres » de la première chambre C de ladite cour et au renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction que celle précitée, d'une instance la concernant pendante devant cette juridiction, demande transmise par lettre du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence reçue à la Cour de cassation le 13 janvier 2016 ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en son audience en chambre du conseil du 20 janvier 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Adida-Canac, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Adida-Canac, conseiller référendaire, les réquisitions de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de la requête déposée le 30 décembre 2015 par l'association [N° SIREN/SIRET 1] tendant à la récusation de tous les membres de la 1re chambre C de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à l'occasion d'une instance (n° 14/23860) l'opposant à la Caisse [2] ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Attendu que l'association [1] fait valoir que l'Association [3] (dont la Caisse [2]), ainsi qu'entre ses adhérents et des magistrats des cours d'appel, ce dont il résulte des contacts étroits, fréquents et organisés entre ces magistrats et les dirigeants de la sécurité sociale dont ils sont les juges ; Mais attendu que le défaut d'impartialité d'une juridiction ne peut résulter du seul fait que ses membres interviennent dans des activités de formation juridique relatives au contentieux dont ils ont à connaître, à supposer que ce soit le cas en l'espèce, la preuve ne résultant d'aucune production ; Et attendu que l'association [1] ne produit aucun autre élément de nature à faire peser sur les magistrats de la cour d'appel visés par la requête un soupçon légitime de partialité ; D'où il suit que la requête doit être rejetée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du vingt et un janvier deux mille seize.

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