Texte intégral
N°24/3425
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU douze Novembre deux mille vingt quatre
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/03138 - N° Portalis DBVV-V-B7I-JAFG
Décision déférée ordonnance rendue le 09 NOVEMBRE 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 1er juillet 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur [B] [U]
né le 08 Avril 1999 à [Localité 1] (MAROC) ([Localité 1])
de nationalité Marocaine
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Non comparant, représenté par Maître Ilazki ORTEGO SAMPEDRO, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent, qui a transmis ses observations
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
[B] [U] est arrivé sur le territoire Français en 2015.
Le 17 mars 2022, le préfet du Morbihan a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 5 ans, qui lui a été notifiée par voie postale le 25 mars 2022. La légalité de l'arrêté a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 10 mars 2023.
Par décision en date du 5 novembre 2024, notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 8 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d'une demande tendant à la prolongation de la rétention.
Selon requête enregistrée le 7 novembre 2024, [B] [U] a contesté la décision de placement en rétention.
Selon ordonnance du 9 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a :
- ordonner la jonction du dossier RG24/1524 au dossier RG24/1523 ' N°Portalis DBZ7-W-B7I-FSZI, statuant en une seule et même ordonnance,
- déclaré recevable la requête de [B] [U] en contestation de placement en rétention,
- rejeté la requête [B] [U] en contestation de placement en rétention,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet du Morbihan,
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [B] [U] régulière.
- Dit n'y avoir lieu à assignation à résidence.
- Ordonné la prolongation de la rétention de [B] [U] pour une durée de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures de la rétention.
Selon déclaration d'appel motivée formée [B] [U] reçue le 9 novembre 2024 à 16h51; [B] [U] conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Morbihan en date du 5 octobre 2024.
A l'appui de son appel, [B] [U] soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative en raison de l'absence de mention sur le registre de son hospitalisation sous contrainte. Il fait valoir que la procédure préalable à la rétention administrative est nulle en raison de l'absence de la mention signé électroniquement sur le procès-verbal de constatation du 4 novembre 2024. Il soutient que son état de santé fait obstacle à la mise à exécution de la mesure d'éloignement, son hospitalisation sous contrainte l'empêchant d'exercer pleinement se droits.
Il demande que l'infirmation de la décision entreprise et sa remise en liberté.
A l'audience, le conseil de [B] [U] a soutenu ces mêmes moyens.
[B] [U], à qui la convocation n'a pu être remise en raison de son état de santé n'a pas été entendu en ses explications.
Sur ce :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants :
Sur la recevabilité de la déclaration d'appel
Aux termes de l'article L342-12 du CESEDA, les ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative compétente.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Aux termes de l'article R342-10 du CESEDA, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.
Il ressort de la procédure que [B] [U] a été admis en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat en date du 6 novembre 2024. L'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bayonne a été rendue le 9 novembre 2024, hors sa présence mais alors que ce dernier était représenté par son conseil. En raison de l'absence de [B] [U], cette ordonnance a été notifiée au centre de rétention pour qu'elle lui soit notifiée. Ce dernier étant hospitalisé, cette ordonnance ne lui a pas été notifiée. Cette absence de notification empêche le délai d'appel de courir, [B] [U] ne pouvant interjeter appel d'une décision dont il n'a pas connaissance.
Interrogé à l'audience sur ce point, le conseil de [B] [U] a indiqué ne pas avoir la preuve de la notification de l'ordonnance.
En conséquence il convient de déclarer l'appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel irrecevable.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le douze Novembre deux mille vingt quatre à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 12 Novembre 2024
Monsieur [B] [U], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Ilazki ORTEGO SAMPEDRO, par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail
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