Berlioz.ai

Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/01096

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01096

Date de décision :

5 mars 2026

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 MARS 2026 N° RG 24/01096 N° Portalis DBV3-V-B7I-WOVY AFFAIRE : [J] [M] C/ Société [1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt Section : C N° RG : F 24/00057 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : M. [S] [Z] (Défenseur syndical) Me Jean-Christophe BRUN le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [J] [M] né le 8 mars 1965 à [Localité 1] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : M. [S] [Z] (Défenseur syndical) APPELANT **************** Société [1] N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Jean-Christophe BRUN de la SELARL ALERION AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K126 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 janvier 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général, Madame Odile CRIQ, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE Greffier lors du prononcé : Madame Dorothée MARCINEK FAITS ET PROCÉDURE Mme [J] [M] a été engagée selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 14 mars 2011, en qualité de responsable room service, par la société [1], qui intervient dans le secteur de la restauration de collectivités, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale de la restauration des collectivités. Convoquée le 8 juillet 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 16 juillet suivant, la société a notifié le 23 juillet 2020 un blâme à Mme [M]. Le blâme, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellé : " Madame, Vous avez été convoquée à un entretien préalable à sanction par un courrier en date du 8 juillet 2020, remis en mains propres contre décharge. A l'occasion de cet entretien, vous étiez accompagnée par M. [X] [V], délégué syndical. Étaient présentes pour l'entreprise, Mme [R] [F], directrice de pôle, et la signataire de la présente. Lors de cet entretien, les griefs suivants vous ont été reprochés. Depuis le 29 juin 2020, date de votre reprise d'activité suite à la suspension de votre contrat de travail pour cause d'activité partielle, l'équipe d'encadrement a reçu des plaintes de la cliente du [2] indiquant que vous ne portiez pas votre masque de protection (masque chirurgical / 3 plis) correctement. Des convives que vous avez servis à la cafétéria du [J] ont rapportés à notre cliente, qu'à plusieurs reprises, ils vous avaient vues en train de porter votre masque de façon non règlementaire : masque sous le menton. Compte tenu du contexte de crise sanitaire actuelle et de la propagation du virus COVID-19, de tels faits sont particulièrement graves. La cliente du [2] en a donc référé à l'équipe d'encadrement d'[3] dont Mme [R] [F]. Interrogée durant votre entretien préalable, vous aviez nié les faits. Vous avez indiqué que votre masque de protection était parfois tombé sous votre nez et qu'il s'était également déchiré au niveau de l'oreille. Nous avons souligné le fait que les convives avaient indiqué très spécifiquement que votre masque se trouvait sous votre menton et non sous votre nez. Pour rappel, le port du masque est obligatoire lorsque vous vous trouvez à votre poste de travail. Ces consignes sanitaires vous ont été notifiées lors de votre reprise du travail et vous avez signé une feuille d'émargement en ce sens. Le manquement à cette règle de sécurité a occasionné une pénalité financière d'un montant de 500 euros au site [3]. Un tel manquement a également pour conséquence de mettre en péril la santé et la sécurité de vos collègues ainsi que de nos convives. Sans compter que cela ternit gravement à l'image de marque de notre entreprise. Au vu des faits précités, nous sommes contraints de vous notifier un blâme. Sachant compter sur votre professionnalisme pour respecter ces règles à l'avenir. Nous vous informons, toutefois, qu'en cas de nouveau manquement à vos obligations professionnelles, nous pourrions être amenés à envisager une sanction disciplinaire plus sévère pouvant aller jusqu'à la remise en cause de notre collaboration. " Mme [M] a saisi, le 24 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, aux fins de demander l'annulation de la sanction disciplinaire, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée. Par jugement rendu le 28 février 2024, et notifié le 15 mars 2024, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : Déboute Mme [M] de l'ensemble de ses demandes Déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Laisse les dépens à la charge de chacune des parties. Le 8 avril 2024, Mme [M] a relevé appel de cette décision par voie électronique. Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 3 juillet 2024, Mme [M] demande à la cour de : Infirmer et réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée des demandes suivantes : Annuler le blâme disciplinaire du 23 juillet 2020 Dommages et intérêts 5 000 euros Il est demandé à la cour de : Annuler le blâme disciplinaire du 23 juillet 2020 Condamner la société [1] à payer à Mme [M] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts Condamner la société [1] à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 24 septembre 2024, la société [1] demande à la cour de : Recevoir la société en ses conclusions et pièces Y faisant droit : Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 28 février 2024 en ce qu'il a : Débouté Mme [M] de sa demande d'annulation du blâme lui ayant été notifié le 23 juillet 2020 Débouté Mme [M] de sa demande de condamnation de la société au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts Débouté Mme [M] de sa demande de condamnation de la société au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Infirmer et reformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 28 février 2024 uniquement en ce qu'il a : Débouté la société de sa demande de condamnation de Mme [M] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens Et statuant à nouveau, Débouter Mme [M] de sa demande d'annulation de blâme lui ayant été notifié le 23 juillet 2020 Débouter Mme [M] de sa demande de condamnation de la société au paiement la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts Débouter Mme [M] de sa demande de condamnation de la société au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamner Mme [M] à verser à la société la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile Condamner Mme [M] à verser à la société la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamner Mme [M] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel. Par ordonnance rendue le 19 novembre 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 19 janvier 2025. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS Sur la demande d'annulation du blâme : Mme [M] conteste le blâme qui lui a été notifié, en affirmant n'avoir eu à sa disposition qu'un seul masque par jour et que les masques délivrés par l'employeur étaient de mauvaise qualité. La salariée conteste avoir reçu la note d'information relative à l'hygiène et à la sécurité contre la Covid-19. La société objecte que le respect des gestes barrières était important en période de pandémie. Aux termes du blâme disciplinaire du 23 juillet 2020, il était reproché à la salariée l'absence du port du masque pendant l'épidémie Covid -19. Selon l'article L.1333-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Conformément aux dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, forme sa conviction au vu des éléments retenus par l'employeur pour prendre la sanction et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Pour preuve du grief, la société communique aux débats : -la note d'information relative à l'hygiène et Covid à la sécurité contre la Covid-19 (pièce n°4) au sein de la société [1] de laquelle il ressort que le port du masque est obligatoire et à changer toutes les quatre heures. -une fiche pratique sur les mesures de prévention pour la santé des collaborateurs et des convives (pièce n°5) de laquelle il résulte qu'en complément des gestes barrières, il est nécessaire de porter un masque quand la distance d'un mètre ne peut pas être respectée. -les fiches d'émargement de remise " de 2 masques et d'une coiffe Covid -19 " du 29 juin au 31 juillet 2020 (pièce n°3) sur lesquels figurent le prénom " [J] " avec une signature. -un courriel de Mme [O], directrice de communication, adressé à Mme [H] le 7 juillet 2020 (pièce n°2) indiquant : " Petit coup de gueule du matin !! La personne qui servait à la cafet du [J] ce matin portait le masque sur le cou en plus d'être franchement désagréable, (..) ça me sidère d'autant qu'elle a toussé un moment donné. Pourriez-vous faire remonter à qui de droit SVP, il s'agit d'une dame un peu âgée avec des lunettes. ". -un courriel de Mme [H] adressé à Mme [F], directrice de la restauration, le 7 juillet 2020 (pièce n° 6) aux termes duquel il était indiqué : " Pouvez-vous intervenir fermement auprès de la personne au service sur l'atelier du [J] et lui rappeler le protocole sanitaire à respecter. Nous sommes au regret d'appliquer une pénalité de cinq cents euros pour non-respect des mesures d'hygiène et de sécurité. ". -un courriel de Mme [O] en date du 8 juillet 2020 adressé à Mme [H] lui indiquant : " Bonjour [L], même situation ce matin avec cette même personne : masque sous le nez puis au menton. Je ne trouve pas normal quand on manipule des choses que les collaborateurs boivent ou mangent. ". -un courriel de Mme [H] adressé à Mme [F] le 15 juillet 2020 (pièce n° 9), au terme duquel Mme [H] énonce : " Je fais suite à notre échange de semaine dernière concernant le comportement de Mme [M], actuellement postée à l'atelier du [J] : port du masque incorrect récurrent, non-respect du protocole sanitaire imposé sur le site, attitude vis-à-vis des convives, désagréable. En raison de l'attitude de Mme [M], des plaintes convives, vous avez été contrainte de la déplacer sur plusieurs espaces de restauration. Dans l'immédiat, nous ne souhaitons pas son maintien en front office et nous vous demandons d'envisager avec la hiérarchie de [4] un transfert sur un autre site. ". L'objection de la salariée selon laquelle son nom n'apparaît pas sur les fiches d'émargement de réception des deux masques quotidiens et de la coiffe, est inopérante, dès lors que Mme [M] allègue qu'elle avait des problèmes avec les masques, ceux-ci étant de mauvaise qualité et cassant fréquemment. Ainsi, la salariée reconnaît implicitement avoir été dotée en masques par l'employeur. Etant observé que Mme [M] porte le premier même prénom " [J] " que celui mentionné sur les feuilles d'émargement sans que cette dernière n'allègue ni ne justifie qu'une autre salariée porte le même prénom qu'elle. Mme [M] ne conteste pas avoir été de service les jours et heures signalés par les courriels. Vainement la salariée objecte que les pièces et échanges versés aux débats ne citent pas son nom explicitement, dès lorsqu'elle reconnaît ne pas avoir porté correctement son masque sur la période litigieuse. Au terme des différents échanges produits aux débats et notamment selon le courriel de Mme [H] adressé à Mme [F] le 15 juillet 2020, c'est bien Mme [M] qui est identifiée pour ne pas porter son masque de façon réglementaire, à savoir sur le nez. La version de la salariée, selon laquelle son masque se serait cassé, n'est pas confirmé par les messages produits qui sont concordants (Mme [O] et Mme [H]) pour relever que cette dernière portait le masque sous son menton et dans le cou. Enfin, la contestation de la salariée tenant à l'absence d'information sur la nécessité de respecter les gestes barrières et notamment sur le port du masque, est inopérante dès lors que les feuilles d'émargement portaient explicitement la référence de " guide de sécurité des aliments et des bonnes pratiques opérationnelles " et des " mesures de prévention pour la santé des collaborateurs et des convives. ". La salariée s'étant affranchie des consignes données par l'employeur quant au port du masque en période de pandémie, et du risque de contagion auquel elle exposait ses collègues et les convives qu'elle servait, la sanction était justifiée. La salariée sera donc déboutée de sa demande d'annulation de la mesure par confirmation du jugement de ce chef. Sur le manquement à l'obligation de sécurité : En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité dont il doit assurer l'effectivité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d'information et de formation, mise en place d'une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention, tels que éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production (...). Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a mis en place toutes les mesures de protection et prévention nécessaires, conformément à ses obligations, surtout lorsqu'il a connaissance des risques encourus par le salarié. Au soutien de sa demande au paiement d'une indemnité à hauteur de 5 000 euros, la salariée reproche à l'employeur de ne lui avoir fourni qu'un seul masque, et le comportement humiliant à son égard de sa directrice Mme [F] le 8 juillet 2020. ` À cet égard, la salariée produit aux débats : - le courriel d'un convive, M. [W] en date du 13 juillet 2020 (pièces 7 et 8) aux termes duquel ce dernier indique : " Mercredi 8 juillet 2020 à 8h45 j'ai assisté à un évènement assez inapproprié et incongru. La personne qui était présente au comptoir au [5] a été interpellée par une personne qui n'est autre que la directrice de [4]. La directrice a mal parlé à la personne devant les clients. La serveuse a été déstabilisée et choquée jusqu'à en oublier ma commande. Ce genre de comportement se produit souvent envers les serveurs. ". -un courriel que la salariée adressait à l'employeur le 8 juillet 2020 se plaignant d'avoir été humiliée par sa directrice [R] [F] au moment de la pause-café vers 8h45, en expliquant n'avoir rien dit parce qu'elle était en plein service. Contrairement à ce qu'allègue la salariée, il est justifié par la société de la remise à cette dernière de deux masques quotidiens dans le cadre de la protection contre la Covid -19. S'agissant de l'agression verbale qu'aurait subie la salariée, force est de relever que le courriel de M. [W], imprécis pour ne rapporter aucun des propos qui auraient été tenus par Mme [F] à l'encontre de Mme [M] et non circonstancié, est insuffisant pour caractériser le grief reproché. Étant justifié par l'employeur qu'il a satisfait à son obligation de sécurité, la salariée sera déboutée de sa demande indemnitaire par confirmation de jugement à ce titre. Sur les autres demandes : Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [M] sera condamnée à payer à la société la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 28 février 2024 sauf en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de chacune des parties ; Condamne Mme [J] [M] à payer à la société [1] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel. Condamne Mme [J] [M] aux entiers dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffière à qui le magistrat signataire a rendu la minute. La Greffière La Présidente

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2026-03-05 | Jurisprudence Berlioz