Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 269/2023 - N° RG 23/00539 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UELZ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courriel de Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES reçu le 28 Septembre 2023 à 23 heures 09 pour :
M. [W] [M] [P], né le 27 Juin 1973 à [Localité 1] (CHINE), de nationalité Chinoise
ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 28 Septembre 2023 à 20 heures 02 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [W] [M] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 28 septembre 2023 à 08 heures 30 ;
En l'absence de représentant du préfet de Eure et Loir, dûment convoqué, qui a déposé un mémoire et des pièces le 29 septembre 2023 régulièrement communiqués aux parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 29 septembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de Monsieur [W] [M] [P], assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 29 Septembre 2023 à 15 H 00 l'appelant assisté de Mme [O] [N], interprète en langue chinoise, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour à 17 heures 30, avons statué comme suit :
M. [P] a été condamné par la cour d'appel de PARIS le 14 janvier 2022 à une interdiction définitive du territoire français.
Le préfet a pris un arrêté fixant le pays de destination le 18 août 2023 notifié le 22 août 2023.
Le préfet d'EURE et LOIR l'a placé en rétention administrative le 25 septembre 2023, notifié dès la levée d'écrou le 26 septembre 2023.
Statuant sur requête de M. [P] et sur celle du préfet reçue au greffe du tribunal le 27 septembre 2023 à 16 heures 31, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 28 septembre 2023, rejeté son recours, les exceptions soulevées et prolongé la rétention de M. [P] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par déclaration de son conseil reçue au greffe de la cour le 28 septembre 2023 à 23 heures 09 , M. [P] a interjeté appel de cette ordonnance.
M. [P] fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté :
- le recours abusif et irrégulier à un interprète par téléphone ; il soutient que la notification de l'arrêté fixant le pays de renvoi s'est faite sans l'assistance d'un interprète que son audition en détention le 7 aôut 2023 était irrégulière et que l'audition du 22 septembre 2023 n'indique pas les motifs du recours à l'interprète par téléphone.
Il sollicite la condamnation du Préfet ès-qualités de représentant de l'Etat à payer à son avocat la somme de 800,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de son avocat à la perception des sommes qui lui auraient été allouées au titre de l'aide juridictionnelle.
Le préfet, qui a transmis ses observations le 29 septembre 2023, demande la confirmation de la décision.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 29 septembre 2023 mis à disposition des parties, sollicite la confirmation.
A l'audience, M. [P] assisté par son avocat Me CHAUVEL et d'un interprète assermenté, sollicite le maintien des termes de son mémoire d'appel.
SUR CE,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours à l'interprétariat par téléphone
Selon les dispositions de l'article L 813-5 du CESEDA 'L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète
(...)
Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2.'
Selon celles de l'article L141-3 du même code 'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger'
Il résulte des dispositions précitées qu'en cas de 'nécessité' l'assistance de l'interprète peut se faire par téléphone.
En l'espèce :
- il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier la régularité de la notification d'un arrêté fixant le pays de renvoi, la juridiction administrative ayant compétence exclusive pour le faire ;
- les auditions des 7 aôut et 22 septembre 2023 ne relèvent pas du domaine d'application du Ceseda, se situant en dehors de la procédure de placement qui n'avait pas débuté.
Le moyen n'est pas fondé.
La décision querellée sera confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 28 septembre 2023,
Rejetons la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 29 septembre 2023 à 17 heures 30.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [W] [M] [P], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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