Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
[Courriel 35]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
N° RG 24/02548 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K5GV
JUGEMENT DU :
25 Juin 2024
Rendu par mise à disposition le 25 Juin 2024 ,
Par Fabrice MAZILLE, Vice Président, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Après débats à l'audience du 28 Mai 2024, le jugement suivant a été rendu dans la procédure concernant :
M. [S] [E]
[Adresse 5]
[Localité 8]
comparant assisté de Maitre MOULIN, avocat au barreau de RENNES
Ont été appelés à comparaître les créanciers suivants :
Société [17]
Chez [25]
[Adresse 30]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
S.A. [22]
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [31]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [36]
Chez [33]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [19]
Chez Neuilly Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Société [23]
[16]
[Adresse 21]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [24]
Chez Neuilly contentieux
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Société [34]
Chez [32]
[Adresse 15]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [26]
[Adresse 20]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 21 septembre 2023, [E] [S] saisissait la Commission de surendettement des particuliers d’Ille et Vilaine d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La Commission déclarait la demande recevable, et, orientait le dossier en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier reçu le 18 mars 2024, la [17] contestait cette mesure aux motifs qu’au regard de l’âge du débiteur, sa situation ne peut être retenue comme irrémédiablement compromise ; qu’un moratoire est tout à fait envisageable.
Le débiteur et ses créanciers étaient convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du Juge chargé du contentieux de la protection du 28 mai 2024.
La [17], utilisait la voie procédurale écrite en application des articles R713-4 du code de la consommation et 446-1 du code de procédure civile tout en se prévalant et développant ses écritures du recours auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 28 mai 2024, les autres créanciers n'ont pas comparu.
En défense, [E] [S], présent et assisté, sollicite l’irrecevabilité du recours, et, au besoin le rejet du recours de la banque et le prononcé de la procédure de rétablissement personnel à son bénéfice. Il explique que loin de s’améliorer sa situation s’est aggravée depuis l’analyse faite par la [18] en raison de son arrêt maladie ; que nulle possibilité d’amélioration importante de sa situation financière n’est envisageable même dans un temps important.
A l’issue de l’audience, le Juge a mis en délibéré au 25 juin 2024 par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours, la [17] a formé sa contestation par courrier reçu le 18 mars 2024, soit dans les trente jours de la décision notifiée le 15 février 2024 selon AR signé.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation suite à une décompte de jours conformes aux dispositions des articles 640 et 642 du code de procédure civile, le dernier jour du recours étant un samedi.
Sur la bonne foi du débiteur laquelle est présumée, il n'est porté nul ombrage à cette dernière.
Concernant la situation du débiteur, il ressort des éléments de la procédure mis à la disposition de la juridiction et des débats de l’audience que [E] [S], personne âgée de 38 ans, demeure célibataire, avec deux enfants à charge de 19 et 14 ans, percevant des ressources moindres que celles retenues par la Commission de surendettement avec une demande effectuée auprès de la MDPH en cours d’instruction corrélative à la diminution du quantum d’aides sociales découlant de sa situation de maladie lequel doit subir un important traitement chirurgicale de l’une de ses mains.
Aussi, est-il retenu des ressources de 830 euros contre 1679 euros suite à l’arrêt du versement de l’indemnité journalière classique consécutive aux six mois écoulés.
Par ailleurs, les hypothétiques possibilités de retour à l’emploi de façon pérenne du débiteur mises en exergue par le créancier requérant ne peuvent pas au regard de leurs inexistences actuelles, et ce, après un temps d’instruction de la demande conséquent, conjugué à l’état de santé précaire et non encore stabilisé de l’intéressé être prises comme une source certaine d’amélioration importante des revenus de [E] [S].
Il est retenu un quantum de charges équivalent à celui fixé par la Commission pour un total de 1799 euros.
Il est précisé que ce montant de charges est retenu conformément au règlement intérieur de la Commission de surendettement pris en application de l’article R.731-3 du code de la consommation, et ne saurait par voie de conséquent souffrir d’une quelconque remise en question.
Il en résulte une capacité hautement négative de remboursement pour une légale de 50.71 euros.
Il en échet une absence de démonstration d’une perspective raisonnable d’amélioration substantielle de la situation du débiteur.
L’endettement s’élève selon écrits de la Commission à 23061.34 euros de restant dû, et 3172.25 euros d'impayés.
Il s’ensuit que ces éléments contredisent les pures allégations de l’organisme financier quant à l’existence d’une perspective assurée de retour à meilleure fortune de [E] [S] au besoin après un moratoire de plusieurs mois.
Enfin, il est relevé que le débiteur ne possède aucun bien ayant une valeur vénale importante.
Il suit de là que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la Consommation sont impuissantes à assurer le redressement de [E] [S] dont la situation apparaît irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du même code.
En fonction des indications portées dans la déclaration de surendettement et des différents éléments versés aux débats, il est établi que [E] [S] ne possède aucun bien saisissable de valeur marchande.
Il convient dès lors de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui, conformément aux dispositions de l'article L. 741-2 du Code de la consommation, se traduit par l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Dès lors, la banque [27] est déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Conformément à l’article L. 752-3 code de la consommation, il convient de rappeler que toute personne ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel fait, pour une durée de cinq ans, l'objet d'une inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.
En conséquence, aux fins d'inscription du débiteur au dit fichier, le présent jugement sera transmis à la [18] par la greffière.
L’article R. 741-14 de ce code dispose que le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience de former tierce opposition à l'encontre du jugement; les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.
Enfin, la présente décision fera l’objet d’une publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) à la diligence du greffe.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de la banque [27].
L'exécution provisoire est rappelée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable mais non fondé le recours formé par la banque [27];
Rejette l’ensemble des demandes formulé par la banque [27] ;
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de [E] [S] ;
Rappelle qu'en application de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, le présent jugement se traduit par l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de [E] [S], arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 (dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, amendes, dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal) et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place de [E] [S] par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
Rappelle notamment que sont effacées les dettes visées à l’état détaillé arrêté par la Commission de surendettement qui demeurera annexé à la présente décision ;
Dit qu'un avis du présent jugement sera adressé par le Greffier, aux fins de publication, au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) ;
Rappelle que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;
Condamne la banque [27] aux entiers dépens de la présente instance;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de la présente décision;
Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ;
Dit que le présent jugement sera communiqué à la [18] par le Greffe du Juge des contentieux de la protection en vue du recensement des mesures prises au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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