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Cour de cassation, 19 mai 1993. 91-16.443

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.443

Date de décision :

19 mai 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) M. Dominique G..., demeurant ... de Pertuis (Vaucluse), 28) Mme Christiane G..., née F..., demeurant ... de Pertuis (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1991 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit : 18) de Mme Françoise Z..., demeurant ... (Haut-Rhin), 28) de M. Jean-Maurice E..., demeurant Pomme d'Or à Beaumont de Pertuis (Vaucluse), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., C..., I..., H... D..., MM. X..., Y..., J..., H... B... Marino, M. Fromont, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat des époux G..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. E..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux époux G... de leur désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Z... ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 411-47 du Code rural ; Attendu que le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire ; qu'à peine de nullité, le congé doit mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ; Attendu que, pour déclarer valable le congé délivré par les consortsranger-Boucat, propriétaires de biens agricoles donnés en location aux époux G..., l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 avril 1991) retient qu'au regard de la loi, le seul motif qui puisse être invoqué par le bailleur est la reprise du bien loué pour exploitation personnelle par M. E..., motif qui est donc nécessaire et suffisant ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que le congé mentionnait expressément les motifs allégués par le bailleur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. E... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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