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Cour d'appel, 18 février 2014. 12/01639

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/01639

Date de décision :

18 février 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 18 Février 2014 ARRÊT N clm/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01639 numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 14 Juin 2012, enregistrée sous le no F 11/ 01085 APPELANTE : LYCEE DAVID D'ANGERS 1 rue Paul Langevin 49100 ANGERS représenté par Maître Vincent CHUPIN, avocat substituant Maître Antoine PLATEAUX, avocat au barreau de NANTES INTIMEE : Madame Emilie X... ... ... 49300 CHOLET représentée par Maître Nathalie CONTENT, avocat au barreau d'ANGERS En présence du ministère public, représenté par Monsieur TCHERKESSOF, avocat général COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2013 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Sophie BARBAUD, assesseur Madame Anne DUFAU, assesseur qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : du 18 Février 2014, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Mme Emilie X... a été embauchée par l'établissement public local d'enseignement " Lycée DAVID d'Angers " (ci-après : l'EPLE Lycée DAVIDd'Angers), en tant qu'employée de vie scolaire, aux termes des contrats de travail aidés suivants, tous à durée déterminée et à temps partiel, assortis de conventions individuelles tripartites : ¿ contrat d'avenir (ci-après : CAV) signé le 9 juillet 2009, à effet au 1er septembre suivant, convention individuelle signée le 28 août 2009, ¿ reconduction par contrat unique d'insertion-contrat d'accompagnement dans l'emploi (ci-après : CUI-CAE) signé le 17 juin 2010, convention individuelle signée le 7 juin 2010, ¿ reconduction par CUI-CAE signé le 21 juin 2011, convention individuelle signée le 15 juin 2011, soit une relation de travail ininterrompue jusqu'au 31 août 2012 ; montant du salaire brut mensuel dans le dernier état de la relation de travail : 1037, 99 ¿. Le 22 novembre 2011, Mme Emilie X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers auquel, dans le dernier état de ses prétentions, elle demandait, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de condamner l'EPLE Lycée DAVID d'Angers au paiement de la somme de 10 000 ¿ de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation, de requalifier les contrats de travail aidés en contrat de travail à durée indéterminée avec paiement d'une indemnité de requalification d'un montant de 1100 ¿, sans préjudice d'une indemnité de procédure et de la condamnation du défendeur aux dépens. Par jugement du 14 juin 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a : - rejeté la demande de sursis à statuer formée par l'EPLE Lycée DAVID d'Angers et s'est déclaré compétent pour connaître du litige ; - prononcé la requalification de la relation de travail existant entre lui et Mme Emilie X... en contrat de travail à durée indéterminée ; - condamné l'EPLE Lycée DAVID d'Angers à payer à Mme Emilie X... les sommes suivantes : ¿ 4 000 ¿ pour manquement de l'employeur à son obligation de formation, ¿ 1 100 ¿ à titre d'indemnité de requalification, ¿ 2 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil ; - ordonné l'exécution provisoire à concurrence de la somme de 2 000 ¿ ; - débouté l'EPLE Lycée DAVID d'Angers de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et l'a condamné aux dépens. L'EPLE Lycée DAVID d'Angers a régulièrement relevé appel de ce jugement. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 25 juillet 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, l'EPLE Lycée DAVID d'Angers demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - de débouter Mme Emilie X... de l'ensemble de ses prétentions ; - de la condamner à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. Pour s'opposer aux demandes de la salariée, l'employeur fait valoir que : - c'est la convention tripartite signée entre l'employeur, le salarié et l'Etat ou le Conseil général qui détermine et définit les modalités de la formation, les actions de formation et l'étendue de la formation auxquelles s'engage l'employeur ; - les questions relatives au contenu et à la légalité de la convention tripartite relevant de la compétence du juge administratif, tandis que relèvent de celle du juge judiciaire les seuls litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance des contrats d'avenir (CAV) et des contrats uniques d'insertion-contrats d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE), qualifiés de contrats de droit privé, dès lors que le salarié ne remet en cause ni le contenu ni la légalité de la convention tripartite qui le concerne, le juge judiciaire doit la prendre telle qu'elle se présente et se contenter d'apprécier si la formation dispensée correspond à celle convenue aux termes de la convention, l'employeur étant obligé dans les seules limites de la formation ainsi définie ; - nonobstant le fait que la loi prévoie la possibilité d'autres modalités de formation, notamment en externe et de façon programmée, la simple formation en interne par adaptation du salarié à son poste constitue l'une des modalités de formation prévues par la loi et elle répond aux exigences de celle-ci ; il s'ensuit que, dès lors que l'employeur a satisfait aux actions et modalités de formation convenues aux termes de la convention tripartite qui constitue le strict cadre de la définition de ses obligations en la matière, ce qui est le cas en l'espèce puisqu'il a dispensé à la salariée la formation définie aux termes de chaque convention tripartite la concernant, à savoir, une simple adaptation au poste en interne qui lui a permis d'acquérir et de développer de nouvelles compétences techniques, sociales et organisationnelles en apprenant à accomplir les tâches qui lui étaient confiées, aucun manquement à son obligation de formation ne peut lui être reproché ; qu'en l'occurrence, il a même excédé ses obligations en permettant à la salariée de suivre des formations en externe ; - en tout état de cause, à supposer que l'employeur public ait failli à son obligation de formation telle que déterminée par la convention tripartite, ce manquement ne pourrait se résoudre qu'en dommages et intérêts sans pouvoir donner lieu à une requalification du CAV ou du CUI-CAE en CDI dans la mesure où, comme cela résulte de la décision du Conseil constitutionnel du 24 octobre 2012, la requalification d'un CDD en CDI est impossible à l'égard d'un employeur personne de droit public comme violant le principe d'égalité d'accès aux emplois publics énoncé à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; - quant au second moyen de requalification tiré du fait que les contrats de travail auraient été signés avant les conventions tripartites s'y rapportant, il est mal fondé dans la mesure où, tout d'abord, c'est la date d'embauche, et non la date de signature du contrat de travail qui doit être prise en considération pour apprécier le respect des dispositions qui posent le principe de l'antériorité de la convention tripartite et, s'agissant de la situation litigieuse, les conventions tripartites ont été signées avant l'embauche de la salariée, en second lieu, cette inobservation ne saurait être sanctionnée par le requalification du CDD en CDI dans la mesure où la jurisprudence décide, notamment en matière de contrat de retour à l'emploi et de contrat initiative-emploi, que la carence de l'employeur dans l'établissement de la convention tripartite n'a pas pour effet de faire perdre au contrat son caractère de CDD mais prive seulement l'employeur des aides financières de l'Etat et des exonérations attachées à ce type de contrat ; - à supposer qu'il soit fait droit aux demandes de requalification et d'indemnisation subséquente de la rupture jugée injustifiée, la salariée ne peut pas prétendre obtenir à la fois une indemnisation réparant le manquement de l'employeur à son obligation de formation attachée au contrat de travail aidé et une indemnité pour rupture injustifiée du contrat de travail trouvant son origine dans une requalification du contrat fondée sur ce même manquement de l'employeur à son obligation de formation, alors surtout que, si le CAV ou le CUI-CAE à durée déterminée est requalifié en CDI, le contrat aidé, source de l'obligation de formation en discussion, est réputé n'avoir jamais existé ; - en tout état de cause, la salariée ne justifie d'aucun préjudice indemnisable en lien avec le manquement à l'obligation d'information. Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 5 novembre 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, formant appel incident, Mme Emilie X... demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent pour connaître du litige, en ce qu'il a consacré le manquement de l'employeur à son obligation de formation, en ce qu'il a prononcé la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée dès son origine, ainsi qu'en ses dispositions relatives à l'indemnité de requalification, à l'indemnité de procédure et aux dépens ; l'infirmant et y ajoutant de : - dire que la rupture de la relation de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'EPLE Lycée DAVID d'Angers à lui payer les sommes suivantes : ¿ 10 000 ¿ de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation ; ¿ 2 200 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis outre 220 ¿ de congés payés afférents, ¿ 660 ¿ d'indemnité légale de licenciement, ¿ 12 000 ¿ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ¿ 3 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et à supporter les dépens. Au soutien de ses prétentions, la salariée fait valoir que : - le régime légal des contrats d'avenir et des CUI-CAE fait peser sur les employeurs, parmi lesquels les établissements publics, tel l'EPLE Lycée DAVID d'Angers, une obligation de formation renforcée et d'accompagnement professionnel qui est la contrepartie directe des aides publiques, des exonérations de charges et du régime dérogatoire au droit commun du travail dont l'employeur bénéficie cumulativement dans le cadre de ce dispositif d'emploi ; - la " requalification-sanction " en CDI des CAV et CUI-CAE conclus avec une personne de droit public est parfaitement possible et ne porte pas atteinte au principe d'égal accès aux emplois publics dans la mesure où elle n'autorise pas la réintégration du salarié dans l'emploi ; qu'il est donc inopérant de la part de l'EPLE Lycée DAVID d'Angers d'invoquer la décision du Conseil constitutionnel no 2012-656 du 24 octobre 2012 laquelle n'a pas la portée qu'il veut lui donner en ce qu'elle ne vise que la conclusion d'un contrat aidé mais n'exclut pas la " requalification-sanction " de ces contrats, mesure qui n'a pas pour effet d'ouvrir droit à la réintégration du salarié ; - l'EPLE Lycée DAVID d'Angers n'a pas rempli son obligation de formation à son égard mais, détournant le CAV et le CUI-CAE de leur objet, s'est contenté de satisfaire ses propres besoins en personnel auxiliaire sans se soucier de sa formation et de sa réinsertion, étant souligné qu'elle disposait d'une formation de base de services aux personnes, qu'elle avait préparé le concours d'auxiliaire en puériculture et qu'elle maîtrisait très bien l'outil informatique de sorte que, dès son arrivée au sein de l'école maternelle d'affectation, elle a effectué des tâches administratives nécessitant l'outil informatique, elle est intervenue auprès des enfants pour seconder l'ATSEM et elle s'est occupée d'un enfant handicapé intégré au sein d'une des classes de l'école ; qu'ainsi, elle a organisé son activité en fonction des connaissances qu'elle avait déjà acquises mais ne s'est vu offrir aucune autre formation si ce n'est la formation aux premiers secours dont elle avait déjà bénéficié dans le cadre de sa formation initiale ; - étant rappelé qu'elle ne discute pas la légalité des conventions individuelles tripartites liées aux contrats litigieux, elle est bien fondée à poursuivre la requalification des contrats de travail à durée déterminée aidés en cause en contrat de travail à durée indéterminée pour les motifs suivants : ¿ l'EPLE Lycée DAVID d'Angers a failli à son égard à son obligation de formation alors qu'il s'agit d'une condition essentielle, d'existence même du CAV et du CUI-CAE à défaut de quoi, il doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en l'occurrence, elle n'a même pas bénéficié d'une action d'adaptation au poste de travail ; elle n'a jamais bénéficié d'un quelconque bilan, notamment du bilan semestriel prévu par la loi ; ¿ contrairement aux exigences de l'article L. 5134-47 du code du travail, le CAV ne mentionne pas les actions de formation et d'accompagnement professionnel qui seraient mises en oeuvre à son profit, ne définit pas les différentes étapes ou parcours vers la réalisation de son projet professionnel, l'article 13 du contrat d'avenir ne répondant pas aux exigences de ce texte ; les dispositions de l'article L. 5134-22 du code du travail ont tout autant été violées ; ¿ l'employeur échoue à rapporter le preuve du respect de son obligation de formation dans la mesure où il ne produit pas l'annexe à la convention individuelle tripartite visée par l'article R. 5134-50 du code du travail ; en l'absence de cette annexe, il est impossible de vérifier qu'il a bien dispensé la formation prévue ; l'EPLE Lycée DAVID d'Angers ne démontre pas lui avoir proposé les actions de formation du chef desquelles il verse certaines pièces aux débats ; ¿ en violation avec les dispositions légales et réglementaires, au moins son premier contrat de travail a été signé avant la convention tripartite s'y rattachant ; - dans la mesure où la relation de travail a pris fin lors de l'arrivée du terme du dernier contrat de travail aidé sans que l'employeur lui notifie son licenciement et énonce un motif de rupture, cette rupture est nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse et elle est bien fondée à réclamer le paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement injustifié ; - qu'indépendamment de la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et des conséquences pécuniaires en résultant au titre de la requalification et de l'indemnisation de la rupture injustifiée, elle est fondée à obtenir des dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de formation dans la mesure où la formation, finalité du contrat aidé, a été totalement occultée, l'employeur ayant seulement cherché à satisfaire des besoins en personnels auxiliaires et, ce faisant, recouru abusivement au CAV puis qu CUI-CAE ; ce manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail est à l'origine d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture réparé à la faveur de la requalification du CDD en CDI. Le Ministère public a été entendu en ses observations orales. MOTIFS DE LA DÉCISION : I) Sur la compétence de la juridiction prud'homale ; Attendu qu'en cause d'appel, la compétence de la juridiction prud'homale pour connaître du présent litige n'est pas discutée, la cour n'étant saisie d'aucune prétention, ni d'aucun moyen de ce chef ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes d'Angers s'est déclaré compétent pour connaître du présent litige ; II) Sur la demande de requalification du CAV et du CUI-CAE litigieux en CDI : 1) sur le moyen tiré du manquement de l'employeur à son obligation de formation : Attendu qu'au termes de l'article L. 5134-35 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi no 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, le contrat d'avenir avait pour " objet " de faciliter l'insertion sociale et professionnelle de personnes bénéficiaires d'allocations de solidarité ; qu'en vertu de l'article L. 5134-41 du code du travail alors applicable, il s'agissait d'un contrat de droit privé à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail (contrats dits " aidés ") qui s'adressait au secteur non marchand ; Attendu que le contrat d'avenir a été abrogé par la loi no 2008-1249 du 1er décembre 2008 et ce, à compter du 1er janvier 2010, après la parution du décret d'application du 25 novembre 2009 ; que, généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, cette loi a institué, à compter du 1er janvier 2010, le contrat unique d'insertion (CUI), lequel prend la forme du contrat initiative-emploi (CIE) pour le secteur marchand et du contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) pour le secteur non marchand ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 5134-20 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi no 2008-1249 du 1er décembre 2008, le CUI-CAE a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi ; qu'il s'agit d'un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail, soit à durée indéterminée, et il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits (article L. 5134-24 du code du travail) ; Attendu que la conclusion de tout contrat d'avenir était subordonnée à la signature, entre le bénéficiaire, l'employeur et l'autorité administrative d'une convention individuelle devant définir " le projet professionnel proposé " au bénéficiaire et fixer " notamment les conditions d'accompagnement dans l'emploi " ainsi que " les actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience mises en oeuvre à son profit " (article L. 5134-39 alinéa 2 et L. 5134-40 du code du travail alors applicables) ; Que l'article L. 5134-47 du code du travail alors applicable disposait que le contrat d'avenir devait lui-même prévoir, au profit de son titulaire, des actions de formation et d'accompagnement pouvant être menées pendant ou en dehors du temps de travail ; qu'un référent chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire du CAV était désigné au stade de la convention individuelle (articles R. 5134-55 du code du travail alors applicable) tandis qu'une annexe à la convention individuelle devait préciser " les objectifs, le programme et les modalités d'organisation et d'évaluation des actions d'accompagnement et de formation " ainsi que les modalités d'intervention du référent (article R. 5134-50 du code du travail alors applicable) ; Que, de même, la conclusion d'un CUI-CAE doit s'inscrire dans le cadre d'une convention conclue entre l'employeur, le bénéficiaire, l'Etat ou le Conseil général (articles L. 5134-19-1 et L. 5134-21 du code du travail), laquelle convention " fixe les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel " (article L. 5134-22 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce) et désigne un référent chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire du contrat ; Attendu enfin que les deux régimes instaurent au bénéfice de l'employeur une aide financière et des exonérations de charges sociales qui ont pour contrepartie essentielle les engagements pris par ce dernier en termes d'accompagnement professionnel et d'actions de formation en faveur du bénéficiaire du contrat aidé, avec pour finalité une insertion sociale et professionnelle durable ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, dans le cadre des contrats de travail aidés que sont le contrat d'avenir et le contrat unique d'insertion-contrat d'accompagnement dans l'emploi, même lorsque le législateur n'a pas prévu que les contrats de travail doivent mentionner les actions de formation, pèse sur l'employeur l'obligation de mettre en oeuvre, au profit du salarié des actions de formation professionnelle et d'accompagnement professionnel, ce que l'EPLE Lycée DAVID d'Angers ne conteste d'ailleurs pas, et cette obligation constitue un élément essentiel de ces contrats de travail aidés ; Attendu que, pour soutenir qu'il a satisfait à son obligation de formation à l'égard de la salariée, l'EPLE Lycée DAVID d'Angers, qui a indiqué à l'audience par la voix de son conseil que l'annexe à la convention individuelle prévue par l'article R. 5134-50 du code du travail alors applicable au CAV n'était pas produite faute d'exister pour ne pas avoir été établie, fait valoir que son obligation de formation se limitait à une adaptation au poste en interne, qu'il a bien dispensé à la salariée une formation " sur le terrain " au sein de l'établissement qui l'a accueillie et que cette formation a été enrichie par d'autres actions qui lui ont été proposées et que, pour certaines, elle a effectuées ; Attendu que, contrairement aux exigences de l'article L. 5134-47 du code du travail, le CAV conclu le 9 juillet 2009 entre l'EPLE Lycée DAVID d'Angers et Mme Emilie X... ne prévoit aucune action ni dispositif de formation et d'accompagnement au profit de cette dernière mais comporte seulement un article 13 qui, se bornant à indiquer que la salariée s'engage à suivre des actions d'accompagnement et de formation dans la limite de la durée légale du travail, ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; Attendu que, contrairement à ce que soutient l'EPLE Lycée DAVID d'Angers, son engagement ne s'est pas limité à l'adaptation au poste de travail ; Qu'en effet, il ressort des conventions individuelles versées aux débats que les actions convenues et auxquelles l'employeur s'est engagé dans le cadre du CAV initial ont été, d'une part, au titre de la formation, " une formation programmée " consistant en une " adaptation au poste en interne ", d'autre part, un " accompagnement vers l'emploi confié à un tuteur désigné par l'employeur " sans procédure de validation des acquis de l'expérience ; que, dans le cadre des deux CUI-CAE subséquents ont été prévues, d'une part, des actions de formation consistant en une " adaptation au poste de travail ", des actions de " remise à niveau " et des actions aux fins d'" acquisition de nouvelles compétences ", d'autre part, des actions d'accompagnement professionnel consistant en des actions de " remobilisation vers l'emploi ", d'" aide à la prise de poste " et d'" évaluation des capacités et des compétences " ; Attendu que c'est à juste titre que Mme Emilie X... fait valoir que, dans la mesure où l'EPLE Lycée DAVID d'Angers ne produit pas l'annexe à la convention individuelle, prévue par l'article R. 5134-50 du code du travail alors applicable au CAV, qui aurait dû assortir la convention individuelle signée le 28 août 2009 et préciser " les objectifs, le programme et les modalités d'organisation et d'évaluation des actions d'accompagnement et de formation " ainsi que les modalités d'intervention du référent, il est impossible de vérifier si l'employeur a bien mis en oeuvre et respecté les actions de formation et d'accompagnement professionnel prévues et convenues ; Qu'en outre, l'EPLE Lycée DAVID d'Angers procède par voie d'affirmation pour assurer qu'il a satisfait à la formation dite " adaptation au poste de travail " sans fournir à cet égard aucune explication concrète ni aucun justificatif, notamment aucune attestation d'expérience professionnelle délivrée à la salariée à l'issue de la relation de travail et qui mentionnerait les tâches et activités réalisées par cette dernière dans le cadre de l'emploi occupé et les actions concrètement mises en oeuvre pour assurer son adaptation au poste ; que, de même, il n'est justifié d'aucune action d'accompagnement vers l'emploi mise en oeuvre par l'employeur via le tuteur qu'il avait désigné, notamment d'aucune action de remise à niveau, ni d'aucune action aux fins de permettre à la salariée d'acquérir de nouvelles compétences ; qu'il n'est ni justifié ni même allégué que l'évaluation des capacités et des compétences convenue ait été réalisée ; Attendu que l'EPLE Lycée DAVID d'Angers soutient que Mme Emilie X... aurait refusé d'accomplir les formations suivantes : - formation PSC1 aux premiers secours " Prévention et secours civiques de niveau 1 " sur deux jours ; - information d'une demi-journée et d'une journée sur le thème : " Connaissance du système éducatif, présentation du 1er degré en Maine et Loire du système éducatif et VAE, Concours ou connaissance du système éducatif : immersion en établissement public local d'enseignement (collège, lycée), connaissance des missions et des emplois " ; - information collective proposée par le Conseil général sur les formations suivantes : " Du contrat aidé au contrat durable ", " le certificat d'aptitude à la conduite cariste (CACES) " et " Elaboration du projet professionnel " ; - formation en bureautique dispensée par le centre départemental de documentation pédagogique ; - animation pédagogique sur " Les difficultés comportementales " ; Mais attendu que, si l'EPLE Lycée DAVID d'Angers verse aux débats des lettres circulaires adressées aux directeurs des écoles pour, soit leur demander d'informer les employés de vie scolaire de l'organisation de ces formations, soit pour leur annoncer que ces derniers recevraient à domicile une proposition de formation, il n'est justifié ni de ce que Mme Emilie X... aurait été personnellement touchée par l'une de ces propositions, ni de ce qu'elle aurait refusé des formations ; Attendu qu'en l'absence de production de l'annexe à la convention individuelle conclue le 28 août 2009 et de justificatif de la mise en oeuvre effective d'une quelconque action aux fins d'adaptation de la salariée au poste d'employée de vie scolaire qu'elle a occupé pendant trois ans ni d'une quelconque autre action de formation, qu'en l'absence de mise en oeuvre d'une quelconque action d'accompagnement professionnel et de réalisation de l'évaluation des capacités et des compétences qui était convenue, il apparaît, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, que l'EPLE Lycée DAVID d'Angers a failli à l'égard de Mme Emilie X... à l'obligation de formation professionnelle et d'orientation ou d'accompagnement professionnel qui pesait sur lui et à laquelle il s'était engagé en contrepartie des aides financières et exonérations de charges accordées ; 2) sur le moyen tiré de l'antériorité du contrat de travail par rapport à la convention individuelle : Attendu, s'agissant du contrat d'avenir, que l'article R. 5134-44 alinéa 2 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, disposait : " L'employeur, préalablement à l'embauche en contrat d'avenir, adresse une demande de convention à l'une des personnes suivantes : 1o Le président du conseil général ; 2oLe maire de la commune.... 3o Le président de l'établissement public de coopération intercommunale auquel adhère la commune ; 4o L'agence nationale pour l'emploi ; 5o L'organisme délégataire. La convention conclue ne prend effet qu'à compter de la date d'embauche qui ne peut être antérieure à la date de conclusion de la convention. " ; Que, contrairement à ce que soutient l'EPLE Lycée DAVID d'Angers, " l'embauche " ne correspond pas à la date de prise d'effet du contrat de travail mais bien à celle de signature de ce contrat, puisque ce terme désigne l'action d'embaucher et qu'embaucher un salarié signifie l'engager, conclure avec lui un contrat de travail ; Attendu qu'il résulte donc de la combinaison des articles L. 5134-35, L. 5134-38, L. 5134-40 et R. 5134-44 du code du travail dans leur rédaction alors applicable qu'un contrat d'avenir ne pouvait pas être conclu avant la signature de la convention individuelle tripartite ; Attendu, s'agissant du CUI-CAE, que l'article R. 5134-26 du code du travail dans sa rédaction issue du décret no 2009-1442 du 25 novembre 2009 dispose que " La convention individuelle initiale est conclue préalablement à la conclusion du contrat de travail mentionné à l'article L. 5134-24. " ; Qu'il résulte de la combinaison de ce texte avec les articles L. 5134-20, L. 5134-21 et L. 5134-24 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi no 2008-1249 du 1er décembre 2008, qu'un CUI-CAE ne peut pas être conclu avant la signature de la convention individuelle initiale ; Or attendu que le rapprochement des contrats de travail aidés et des conventions individuelles tripartites y afférentes versés aux débats, dont le détail a été précisé dans le cadre de l'exposé du litige du présent arrêt, met en évidence que le contrat d'avenir initial a été conclu avant la signature de la convention individuelle tripartite s'y rapportant ; 3) sur la sanction du manquement de l'employeur à son obligation de formation et du non-respect de l'antériorité de la convention individuelle par rapport au contrat de travail : Attendu qu'il résulte des dispositions alors applicables au contrat d'avenir, notamment des articles L. 5134-35, L. 5134-40 et L. 5134-47 du code du travail, et des articles L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'accompagnement dans l'emploi ou de validation des acquis de l'expérience destinées à faciliter l'insertion sociale et professionnelle du salarié constitue une condition d'existence du contrat d'avenir à défaut de laquelle, il doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ; Attendu, de même, qu'il résulte des dispositions applicables au CUI-CAE, notamment des articles L. 5134-20, L. 5134-21-1 et L. 5134-22 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi no 2008-1249 du 1er décembre 2008, et des articles L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation professionnelle et d'accompagnement professionnel visant à l'insertion durable du salarié, ainsi que des actions de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel constitue une condition d'existence du contrat d'accompagnement dans l'emploi à défaut de laquelle, il doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ; Attendu, encore, qu'un contrat d'avenir de même qu'un CUI-CAE doivent être requalifiés en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée dès lors qu'ils ont été conclus avant la date de la signature de la convention individuelle tripartite s'y rapportant ; Et attendu qu'il résulte des articles L. 1243-3 et L. 1245-1 du code du travail que le contrat d'avenir, à durée déterminée, conclu au titre de dispositions législatives destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues à l'article L. 5134-47 du code du travail alors applicable, notamment prévoir des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire, à défaut de quoi il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; Et attendu que, contrairement à ce que soutient l'EPLE Lycée DAVID d'Angers, la circonstance qu'il soit un employeur personne publique ne fait pas obstacle à l'éventuel prononcé, par le juge judiciaire, d'une requalification d'un tel contrat de travail aidé à durée déterminée en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée, et la réserve d'interprétation contenue dans le considérant no 16 de la décision no 2012- 656DC du Conseil constitutionnel du 24 octobre 2012 n'apparaît pas interdire une telle requalification par le juge judiciaire au motif qu'elle emporterait violation du principe d'égalité d'accès aux emplois publics énoncé à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, alors que cette réserve d'interprétation, qui n'a d'effet que pour l'avenir, est exclusivement relative au " recrutement à un emploi d'avenir " dont le Conseil constitutionnel indique qu'il ne saurait être opéré par les personnes publiques que dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée ; Et attendu que cette décision apparaît sans incidence sur la jurisprudence assurée selon laquelle il appartient en principe à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution et de la rupture ou de l'échéance de contrats de travail de droit privé à durée déterminée, dits contrats de travail aidés, au nombre desquels comptent le contrat d'avenir et le contrat d'accompagnement dans l'emploi institué par la loi du 1er décembre 2008, même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif, de sorte qu'il incombe à ce titre au juge judiciaire de se prononcer sur une demande de requalification de ces contrats conclus avec une personne publique, laquelle requalification ouvre alors droit, le cas échéant, à la réparation du préjudice subi par le salarié du fait de la rupture du contrat de travail sans toutefois que celui-ci puisse prétendre avoir droit, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, à sa réintégration dans l'entreprise, prétention que n'élève d'ailleurs pas la salariée ; Que le juge administratif serait seul compétent pour tirer les conséquences d'une éventuelle requalification d'un contrat d'avenir ou d'un CUI-CAE, soit lorsque celui-ci n'entre en réalité pas dans le champ des catégories d'emplois, d'employeurs ou de salariés visées par le code du travail, ce qui n'est pas soutenu en l'espèce, soit lorsque la requalification effectuée par le juge judiciaire, pour un autre motif, aurait pour conséquence non la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat mais la poursuite d'une relation contractuelle entre le salarié et la personne morale de droit public gérant un service public administratif, au-delà du terme du ou des contrats relevant de la compétence du juge judiciaire ; Que, contrairement à ce que soutient l'EPLE Lycée DAVID d'Angers, la voie de la requalification des contrats de travail aidés litigieux en contrats de travail de droit commun à durée indéterminée avec les conséquences pécuniaires qui s'y attachent est donc parfaitement ouverte à Mme Emilie X... ; Et attendu que cette dernière est bien fondée en cette demande de requalification en ce que, d'une part, le contrat d'avenir du 9 juillet 2009 a été conclu avant la date de signature de la convention individuelle tripartite s'y rapportant elle-même signée le 28 août 2009, d'autre part, en violation des dispositions de l'article L. 5134-47 du code du travail alors applicable, ce contrat d'avenir ne mentionne aucune action, ni aucun dispositif de formation et d'accompagnement au profit de la salariée mais se borne à indiquer qu'elle s'engageait à suivre des actions d'accompagnement et de formation dans la limite de la durée légale du travail, enfin, qu'aucune action de formation, notamment d'adaptation au poste de travail, ni d'accompagnement professionnel n'a été concrètement mise en oeuvre par l'EPLE Lycée DAVID d'Angers de sorte que celui-ci a failli à l'égard de la salariée à l'obligation de formation et d'accompagnement vers l'emploi ou d'accompagnement professionnel qui pesait sur lui et à laquelle il s'était engagé ; Qu'il convient donc de confirmer le jugement entreprise en ce qu'il a prononcé la requalification du contrat de travail aidé à durée déterminée conclu le 9 juillet 2009 entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée et, consécutivement, alloué à la salariée, en application de l'article L. 1245-2 du code du travail, une indemnité de requalification dont le montant, qui ne peut pas être inférieur à un mois de salaire, a été justement apprécié ; II) Sur la rupture de la relation de travail et ses conséquences pécuniaires : Attendu, la salariée pouvant, du fait de la requalification de son contrat de travail aidé initial, revendiquer le bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le début des relations contractuelles, soit depuis le 9 juillet 2009, que la rupture survenue à l'issue du dernier contrat de travail " aidé " à durée déterminée est nécessairement intervenue au mépris des règles de forme et de fond du licenciement, notamment, sans énonciation d'un motif de licenciement ; Attendu, Mme Emilie X... bénéficiant, dans le dernier état de la relation de travail, d'une rémunération brute mensuelle d'un montant de 1 037, 99 ¿ et le délai congé étant de deux mois compte tenu de son ancienneté, qu'il convient de lui allouer la somme de 2 075, 98 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 207, 60 de congés payés afférents ; qu'en considération de cette rémunération et de son ancienneté, l'indemnité légale de licenciement à laquelle elle peut prétendre s'établit à la somme de 622, 79 ¿ que l'EPLE Lycée DAVID d'Angers sera également condamné à lui payer ; Attendu que tout salarié de l'EPLE Lycée DAVID d'Angers dont le contrat de travail aidé à durée déterminée a été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée est réputé avoir bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun depuis le début des relations de travail ; que ces salariés doivent donc être pris en considération pour apprécier l'effectif à retenir pour déterminer le texte applicable pour indemniser le préjudice résultant pour le salarié du caractère injustifié de la rupture ; Attendu que, statuant sur les appels formés contre un jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 15 décembre 2011 dans des affaires également plaidées à l'audience de la cour du 12 novembre 2013, par arrêts du 28 janvier 2014, la présente cour a requalifié en CDI les contrats de travail aidés liant 60 salariés à l'EPLE Lycée DAVID d'Angers ; que, du fait des requalifications ainsi prononcées, tout comme Mme Emilie X..., chacun de ces 60 salariés est réputé avoir bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun depuis le début des relations contractuelles avec l'EPLE Lycée DAVID d'Angers ; qu'en tenant compte de tous ces salariés dont les contrats de travail aidés ont été requalifiés en contrats de travail à durée indéterminée de droit commun, il apparaît que l'EPLE Lycée DAVID d'Angers employait au moins onze salariés au moment de la rupture litigieuse ; qu'au vu des énonciations des jugements rendus par la cour le 28 janvier 2014, il s'avère que le nombre de salariés employés par l'EPLE Lycée DAVID d'Angers en contrats aidés qui ont été requalifiés en CDI de droit commun au 31 août 2012 s'établissait en fait au moins à 14 salariés en ce compris Mme Emilie X... (Mme Nathalie Y..., Mme Nehza Z..., Mme Célina A..., M. Antoine B..., Mme Nelly C..., Mme Aurore D..., Mme Caroline E..., Mme Arlette F..., Mme Gwendoline G..., M. Peter H..., Mme Karine I..., M. Denis J..., Mme Natacha K...) ; Attendu, Mme Emilie X..., justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans et l'effectif à prendre en considération étant d'au moins onze salariés, qu'elle peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, selon lequel l'indemnité à la charge de l'employeur ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois ; Attendu qu'en considération de la situation particulière de la salariée, notamment de son âge, de son ancienneté, de sa formation et de ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt ; Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par l'EPLE Lycée DAVID d'Angers à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme Emilie X... du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage ; III) Sur les demandes de dommages et intérêts distincts pour violation par l'employeur de son obligation de formation : Attendu qu'il a été plus haut jugé que l'EPLE Lycée DAVID d'Angers a failli à son obligation essentielle de formation attachée aux contrats de travail aidés litigieux ; Que, ce faisant, il a privé la salariée du bénéfice de la mise en oeuvre concrète à son profit les actions de formation et d'accompagnement dans l'emploi auxquelles il était obligé à son égard, qu'elle était en droit d'attendre et qui étaient de nature à favoriser l'objectif d'insertion sociale et professionnelle dans lequel les deux parties s'étaient inscrites ; Qu'il lui a ainsi causé un préjudice distinct de celui résultant de la rupture des relations de travail et à l'indemnisation duquel la requalification des CDD aidés en CDI de droit commun, ci-dessus opérée, n'est pas de nature à faire obstacle ; Que, par voie d'infirmation du jugement déféré, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer à 1 200 ¿ le montant des dommages et intérêts propres à réparer le préjudice qui en est résulté pour Mme Emilie X... ; IV) Sur les dépens et les frais irrépétibles : Attendu, l'appelant succombant en son recours et l'intimée prospérant en son appel incident, que l'EPLE Lycée DAVID d'Angers sera condamné aux dépens d'appel et à lui payer, en cause d'appel, une indemnité de procédure d'un montant de 1 200 ¿, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée par l'employeur au titre des frais irrépétibles et en ses dispositions relatives aux dépens, mais infirmé s'agissant du montant de l'indemnité de procédure allouée, laquelle est ramenée à la somme de 1 200 ¿ ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives au montant des sommes allouées à Mme Emilie X... à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation et d'indemnité de procédure ; Le confirme en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la rupture des relations contractuelles survenue entre les parties à la date d'échéance du dernier contrat de travail aidé doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne l'EPLE Lycée DAVID d'Angers à payer les sommes suivantes à Mme Emilie X... : -1 200 ¿ de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation, -2 075, 98 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis outre 207, 60 de congés payés afférents, -622, 79 ¿ d'indemnité légale de licenciement, -6300 ¿ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1 200 ¿ au titre de ses frais irrépétibles de première instance et une indemnité de même montant au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Rejette la demande formée par l'EPLE Lycée DAVID d'Angers au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Ordonne le remboursement par l'EPLE Lycée DAVID d'Angers à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme Emilie X... du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage ; Condamne l'EPLE Lycée DAVID d'Angers aux dépens d'appel.

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Cour d'appel 2014-02-18 | Jurisprudence Berlioz