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Cour d'appel, 30 juin 2025. 25/00055

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00055

Date de décision :

30 juin 2025

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 30 JUIN 2025 N° de Minute : 88/25 N° RG 25/00055 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEE7 DEMANDEURS : Monsieur [H] [K] né en 1948 à [Localité 9] (maroc) [Adresse 3] [Localité 5] Madame [V] [I] épouse [K] née en 1953 à [Localité 10] (Maroc) [Adresse 3] [Localité 5] ayant pour avocat Me Aurélien CUVILLIER, avocat au barreau de Lille DÉFENDEURS : Monsieur [T] [Z] né le 23 Novembre 1985 à [Localité 12] demeurant [Adresse 7] [Localité 8] ayant pour avocat Me Margaux MACHART, avocat au barreau de Lille S.C.P. [G] [L], notaires associés dont le siège social est situé [Adresse 6] [Localité 4] ayant pour avocat Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de Lille S.A.R.L. INVESTI.I exerçant sous l'enseigne SOLSTICIA dont le siège est situé [Adresse 1] [Localité 4] non comparante ni représentée S.A.S. EURAFRIM CONSEIL dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 4] non comparante ni représentée 25/00055 - 2ème page PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché GREFFIER : Christian Berquet DÉBATS : à l'audience publique du 26 mai 2025 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le trente juin deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire EXPOSE DU LITIGE Par acte du 6 septembre 2017, M. [H] [K] et Mme [V] [I] épouse [K] ont cédé à M. [T] [Z] un immeuble à usage mixte de commerce et d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 11]. Se plaignant de plusieurs désordres, M. [T] [Z] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille qui, par ordonnance du 16 janvier 2018 a ordonné une expertise et désigné Mme [E] pour y procéder. Par acte d'huissier du 7 juin 2018, M. [Z] a fait assigner les époux [K] devant le tribunal de grande instance de Lille statuant au fond en garantie des vices cachés et indemnisations. Par ordonnance du 15 novembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 22 juin 2021. Par acte de commissaire de justice du 27 août 2021, les époux [K] ont fait dénoncer l'assignation qu'ils avaient reçus et ont assigné en garantie la SCP [L], notaire, la société Investi.I, agent immobilier, exerçant sous l'enseigne Solsticia et la société Eurafrim Conseil. Par jugement contradictoire du'17 octobre 2024, après jonction des deux instances, le tribunal judiciaire de'Lille a': - condamné les époux [K] à payer à M. [Z] la somme de 36'373,56 euros au titre de la restitution d'une partie du prix de vente'; - condamné les époux [K] à payer à M. [Z] à titre de dommages et intérêts, les sommes de': - 8'680 euros pour les travaux consécutifs à la reprise des planchers des 1er et 2ème étages, cette somme étant indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur au 2 novembre 2021 jusqu'à la date de ce jugement'; - 29'230 euros pour les pertes de loyers subies antérieurement au jugement et au cours des travaux à venir de réparation'; - rejeté toutes les demandes indemnitaires de M. [Z] formées à l'encontre de la société [L], de la société Investi.I et de la société Eurafrim Conseil'; - rejeté toutes les demandes indemnitaires des époux [K] à l'encontre de la société [L], de la société Investi.I et de la société Eurafrim Conseil'; - ordonné l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions'; Dans l'instance initiée par M. [Z] à l'encontre des époux [K]': - condamné in solidum les époux [K] à supporter les dépens de l'instance au fond ainsi que de l'instance en référé, en ce compris le coût de l'expertise exécutée par Mme [E]'; 25/00055 - 3ème page - autorisé Me Lorthiois à recouvrer directement les dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision'; - condamné in solidum les époux [K] à payer à M. [Z] la somme de 7'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Dans l'instance initiée par les époux [K] à l'encontre de la société [L], de la société Investi.I et de la société Eurafrim conseil': - condamné in solidum les époux [K] à supporter les dépens de l'instance'; - dit n'y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le'15 novembre 2024, M. et Mme [K] ont interjeté appel de cette décision. Par actes séparés en date des'25, 26 et 27 mars 2025, M. [H] [K] et Mme [V] [I] épouse [K] ont fait assigner M. [Z], la SCP [L], la SARL Investi.I et la SAS Eurafrim Conseil devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 17 octobre 2024 jusqu'au prononcé de l'arrêt d'appel. Aux termes de leurs conclusions soutenues oralement, les époux [K], au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, demandent au premier président de': - constater que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 17 octobre 2024 à leur encontre emporte pour eux, des conséquences manifestement excessives compte tenu de l'exécution provisoire qui y est assortie'; - constater qu'ils présentent des moyens sérieux d'appel'; - dire et juger qu'il existe par conséquent, une possibilité réelle de réformation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille et qu'ils n'ont aucune assurance de remboursement des sommes éventuellement payées dans le cadre de l'exécution provisoire à M. [Z]'; - par conséquent, arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 17 octobre 2024 jusqu'au prononcé de l'arrêt d'appel'; - dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile'; - dire que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance d'appel (RG n°2405383) à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Lille du 17 octobre 2024. Ils avancent qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision puisque : - M. [Z], a expressément renoncé, dans l'acte de vente, à la garantie des vices cachés, a visité le bien à plusieurs reprises et des constats d'huissier en date des 20 septembre et 12 octobre 2017 démontrent précisément l'état du bien et avait connaissance de l'incendie de l'immeuble avant la réitération de la vente et de fuites d'eau qui étaient visibles, - il ressort du rapport d'expertise qu'il n'existe aucun désordre relatif au plancher, la demande relative à la reprise des planchers formée par M. [Z] sera forcément écartée - le premier juge a qualifié la fuite d'eau de vice caché et a fait droit à aux demandes d'indemnisation formée par M. [Z] à ce titre. Or, M. [Z] a pu visiter le bien à plusieurs reprises, les constats d'huissier des 20 septembre et 12 octobre 2017 démontrent précisément l'état du bien et ce dernier, a expressément, dans l'acte de vente, renoncé à la garantie des vices cachés. Ainsi, M. [Z] a acheté l'immeuble en ayant une connaissance précise de son état. Par ailleurs, l'expert judiciaire a conclu que - aux termes de son rapport, l'expert judiciaire a retenu uniquement leur responsabilité au sujet de la trémie d'escalier puisqu'ils ont effectué eux-mêmes des travaux dans les années 2001 et 2002, sans que des désordres n'aient été constatés. - le premier juge a fait droit à la demande de M. [Z] au titre des loyers prétendument perdus à hauteur de 29'230 euros alors que l'expert judiciaire avait écarté cette demande au motif que les appartements avaient été loués courant 2017 et 2018 et a estimé la durée des travaux à 5 semaines, - l'expert a retenu la responsabilité de la SCP [L], de la société Investi.I et de la société Eurafrim Conseil de sorte qu'ils sont fondés à obtenir leur garantie pour l'ensemble des condamnation prononcées à leur encontre, de sorte que le jugement de première instance encourt la réformation en ce qu'il a écarté leur responsabilité. En outre, ils affirment que l'exécution provisoire de la décision contestée entraînerait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où ils perçoivent mensuellement la 25/00055 - 4ème page somme totale de 771,64 euros au titre de leur retraite et ayant formulé des observations relatives à l'exécution provisoire en première instance, n'ont pas à démontrer des conséquences manifestement excessives postérieures au jugement contesté. Enfin, ils indiquent que M. [Z] dispose d'une hypothèque sur le seul bien immobilier, à savoir leur résidence principale, de sorte qu'il dispose d'une garantie suffisante à leur encontre. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, puis déposées à l'audience, M. [Z] au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, demande au premier président de': - constater que les époux [K] ne font pas la démonstration des conséquences manifestement excessives du jugement du tribunal judiciaire de Lille du 17 octobre 2024'; - constater que les époux [K] ne présentent pas de moyens sérieux d'appel'; - en conséquence, ne pas ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Lille du 17 octobre 2024'; - réserver les dépens. Il avance que': - au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire n'est possible que si la partie ayant comparu en première instance a fait valoir des observations sur l'exécution provisoire et que la situation a évolué défavorablement postérieurement au jugement rendu, les époux [K] ont seulement demandé au premier juge d'écarter l'exécution provisoire sans motivation, - les époux [K] ne font qu'une illustration très partielle de leur situation car ils se contentent de produire leur dernier avis d'imposition pour l'année 2023 sans ne faire état d'aucune antériorité, ni d'aucun patrimoine mobilier et/ou immobilier. Or, il est acquis, a minima, qu'ils ont perçus les fonds correspondant à la vente de l'immeuble objet du litige. - au titre des moyens sérieux de réformation, les époux [K] reproduisent leurs conclusions de première instance et demandent par conséquent, au premier président de se prononcer sur le fond de l'appel, ce qui ne rentre pas dans les prévisions de l'article 514-3 du code de procédure civile, et est présenté comme des moyens sérieux se heurte à ses conclusions d'intimé qui démontrent l'existence de moyens sérieux de confirmation de sorte que le premier président ne pourra pas prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire. Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique, la SCP [L], demande au premier président de': - statuer ce que de droit sur la demande des époux [K]'; - condamner la partie succombante à lui verser la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance. Elle indique se rapporter à justice sur les mérites de la demande des époux [K]. La SARL Investi.I et la SAS Eurafrim Conseil ne se sont pas fait représenter. SUR CE Suivant l'article 8 relatif à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les nouvelles dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile instaurées par ce décret s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions de premier degré à compter du 1er janvier 2020. L'assignation initiale des époux [K] délivrée à M. [T] [Z] saisissant au fond le tribunal de grande instance de Lille ayant été délivrée le 7 juin 2018, il convient de faire application des dispositions anciennes de l'article 524 du code de procédure civile. Il est au demeurant observé que le jugement déféré se rapporte aux dispositions anciennes de l'article 515 du code de procédure civile pour ordonner l'exécution provisoire. Suivant l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d'appel que par le premier président statuant en référé dans les cas suivants': si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. 25/00055 - 5ème page Il en résulte qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'existence de moyens sérieux de réformation et si les appelants ont formé des observations sur l'exécution provisoire, ces conditions étant exigées uniquement par les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile. M. et Mme [K], qui ont interjeté appel du jugement, ont été condamnés à verser à M. [Z] 36.373,56 euros au titre de la restitution du prix de vente et 37.910 euros à titre de dommages et intérêts pour des travaux et une perte de loyers, outre 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils établissent être tous deux retraités, percevoir une retraite mensuelle de 497,68 euros et 273,96 euros, le revenu fiscal de référence pour l'année 2023 étant de 1.497 euros. Ils justifient également de ce que M. [Z] dispose d'une inscription provisoire d'hypothèque sur leur résidence principale à titre de garantie. Au regard de ces éléments, il sera fait droit à la demande des époux [K] d'arrêt de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 17 octobre 2024, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Réserve les dépens. Le greffier La présidente C. BERQUET M. LEFEUVRE

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