Cour de cassation, 01 avril 2020. 20-81.612
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-81.612
Date de décision :
1 avril 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° X 20-81.612 F-D
N° 820
CG10
1ER AVRIL 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER AVRIL 2020
M. W... B... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 février 2020, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires italiennes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. W... B..., et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er avril 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence a notifié à M. B..., le 23 décembre 2019, un mandat d'arrêt européen en date du 7 mai 2019, émis par le parquet général de Florence (Italie) pour l'exécution d'une peine d'emprisonnement de sept ans prononcée à l'encontre de ce dernier par arrêt du 24 novembre 2017 de la cour d'appel de Florence, en répression de faits de trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes commis le 25 avril 2003 à Prato, en Italie.
3. M. B... a été incarcéré le 23 décembre 2019.
4. La chambre de l'instruction a, par arrêt du 22 janvier 2020, renvoyé l'examen de l'affaire après avoir ordonné un supplément d'information afin d'obtenir des autorités italiennes des précisions complémentaires sur les conditions dans lesquelles a été prononcée à son encontre, en l'absence au procès de M. B..., la peine d'emprisonnement précitée, les recours qui lui sont ou non ouverts, et leur accord éventuel sur son exécution en France.
5. Par mémoire déposé le 18 février 2020 devant la chambre de l'instruction, M. B... a soutenu que font obstacle à sa remise les dispositions de l'article 695-22-1, 1° et 2° du code de procédure pénale dans la mesure où il ne ressortirait pas du dossier qu'il ait été informé de la date et du lieu du procès qui a donné lieu à l'audience tenue par la cour d'appel de Florence, à laquelle lui-même n'a pas assisté, ayant abouti à sa condamnation par l'arrêt précité du 24 novembre 2017, ni, à supposer à l'inverse qu'il soit établi qu'il ait eu connaissance des date et lieu de ce procès, qu'il ait donné mandat à l'avocat qui l'a représenté devant cette juridiction.
Examen du moyen
Énoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation des articles 593, 595-34, 695-22-1 4° et 695-24 du code de procédure pénale.
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a accordé la remise de M. B... aux autorités italiennes, alors :
« 1°/ que la remise aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté de celui qui n'a pas comparu en personne lors du procès à l'issue duquel la peine ou la mesure de sûreté a été prononcée ne peut être accordée sur le fondement du 4° de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale que si le recours permettant à l'intéressé d'obtenir un nouvel examen de l'affaire au fond, en sa présence, par une juridiction ayant le pouvoir de prendre une décision annulant la décision initiale ou se substituant à celle-ci est effectif et certain ; qu'en se fondant sur les indications données par les autorités italiennes selon lesquelles une opposition pourra être exercée grâce au relevé de forclusion que permet l'article 145 du code de procédure pénale italien quand il résulte de ces dispositions que ce relevé de forclusion ne peut être accordé qu'une seule fois pour chaque degré de la procédure et de l'arrêt de la Cour de cassation italienne statuant sur le recours de M. B... que l'intéressé a déjà bénéficié de cette prérogative, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs quant au caractère certain du recours visé par les dispositions précitées ;
2°/ subsidiairement que l'exécution d'un mandat d'arrêt pouvant être refusée sur le fondement de l'article 695-24 du code de procédure pénale si la personne recherchée pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté est de nationalité française ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et si la décision de condamnation est exécutoire sur le territoire français en application de - 3 - l'article 728-31 du code de procédure pénale, il appartient à la chambre de l'instruction à qui il est demandé de se prononcer sur ce cas de refus facultatif d'exécution de déterminer si la décision de condamnation est devenue définitive au regard des indications données par les autorités de l'État d'émission sur le déroulement de la procédure et le droit applicable pour, ensuite, apprécier si les conditions prévues par les dispositions de l'article 695-24 sont réunies ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les autorités de l'Etat d'émission ont indiqué que la date et le lieu de l'audience avaient été notifiés à M. B... au domicile élu de son conseil et qu'il avait été défendu à l'audience par un avocat substitué à ce dernier et que s'il n'avait pas eu connaissance de son procès pour une cause qui ne lui serait pas imputable, il aurait la possibilité de former opposition dans les trente jours de sa remise ; qu'il résulte de l'article 175 du code de procédure pénale italien mentionné par les autorités italiennes que l'opposition n'est ouverte que si le condamné n'a pas eu une connaissance effective de la procédure diligentée à son encontre ou du jugement et a volontairement renoncé à comparaître ou à attaquer le jugement ; que, pour retenir que les dispositions de l'article 695-24 n'étaient pas applicables faute pour la décision de condamnation d'être définitive, la chambre de l'instruction s'est uniquement fondée sur la possibilité qui serait offerte à M. B... d'exercer un recours dans les trente jours de sa remise sans se prononcer sur le point de savoir si, nonobstant la possibilité offerte en cas contraire d'exercer cette voie de recours, l'intéressé ne serait pas regardé comme ayant eu connaissance de la procédure ou comme n'étant pas susceptible de se prévaloir d'une cause qui ne lui serait pas imputable et ne se verrait pas ainsi opposer le caractère définitif de la condamnation ; qu'en déduisant ainsi l'absence de caractère définitif de la décision de condamnation uniquement de la possibilité qui serait offerte à M. B... d'exercer un recours en opposition sans s'assurer que la décision avait effectivement été prononcée par défaut et n'était pas, à ce titre, définitive, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 595-34 du code de procédure pénale et a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Pour accorder la remise du demandeur aux autorités italiennes, l'arrêt énonce que des informations transmises par ces dernières le 11 février 2020, il résulte que les date et lieu de l'audience tenue par la cour d'appel de Florence ont été notifiés à M. B..., le 31 août 2017, au domicile élu de son avocat, Mme Q... S... du barreau de Prato, et qu'il avait ensuite été assisté par M. G... L... du barreau de Florence lequel s'était substitué à Mme Q... S... et que, si l'intéressé n'avait pas eu connaissance de son procès, pour une cause qui ne lui soit pas imputable, il aurait la possibilité, pour être rejugé, d'exercer un recours en application de l'article 175 du code de procédure pénale, dans les trente jours de sa remise.
9. Les juges en concluent que sont ainsi remplies les conditions exigées par l'article 695-22-1, 4°, du code de procédure pénale pour autoriser la remise d'une personne n'ayant pas comparu lors du procès à l'issue duquel la peine a été prononcée.
10. Les juges relèvent encore que les autorités italiennes ont donné leur accord tendant à lui permettre de purger en France la peine déjà prononcée par la cour d'appel de Florence quand elle sera devenue définitive, ou de même, d'exécuter en France, la nouvelle peine qui serait éventuellement prononcée en cas de recours de sa part contre la première.
11. Ils ajoutent que, selon les dispositions de l'article 695-24 du code de procédure pénale, l'exécution en France de la peine prononcée par la décision de condamnation rendue par les juges italiens ou par celle qui s'y substituerait à la suite d'un recours de M. B..., implique que cette sanction ait acquis un caractère définitif.
12. En cet état, la chambre de l'instruction, qui a vérifié que le demandeur dispose de la faculté, dans les trente jours de sa remise aux autorités italiennes et selon les précisions par elles apportées, d'user du recours prévu par l'article 175 du code de procédure pénale italien pour obtenir un nouveau jugement au fond, a justifié sa décision
13. Il appartient au seul juge italien qui sera, le cas échéant, saisi par M. B..., d'apprécier la recevabilité et le bien-fondé de ce recours, la circonstance que ce dernier en redoute l'insuccès n'en faisant disparaître ni la certitude, ni l'effectivité.
14. Enfin, seule une peine définitive et exécutoire sur le territoire français est susceptible d'être exécutée en France si les conditions de l'article 694-24, 3° du code de procédure pénale sont réunies, la peine prononcée par la cour d'appel de Florence ne l'étant pas en considération du recours pouvant être exercé par M. B... contre la décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier avril deux mille vingt.
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