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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/02106

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02106

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/02106 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2SA N° de Minute : 2074 Ordonnance du mardi 22 octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [R] [L] né le 07 Novembre 1994 à [Localité 3] - TUNISIE de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Melle [I] [N] interprète en langue arabe, présente à la salle d'audience de Coquelles INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Marie LE BRAS, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 22 octobre 2024 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 22 octobre 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 20 octobre 2024 rendue à 11h21 notifiée à 11h44 à M. [R] [L] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [R] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 octobre 2024 à 16h12 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [R] [L] de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 17 octobre 2024 à 8h30 en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire, ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 21 octobre 2024, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [L] pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, ' Vu la déclaration d'appel de l'intéressé reçue le 21 octobre 2024 à 16h12sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative : L'appelant se borne à rappeler que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la décision de placement en rétention administrative et demande que soit prononcée sa remise en liberté dès lors que le signataire n'est pas compétent. Or, s'agissant d'une procédure civile, il lui appartient de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont des actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention. En tout état de cause, il ressort de l'arrêté portant délégation de signature produit par l'administration que le signataire de l'arrêté le plaçant en rétention administrative disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Ce moyen est donc inopérant. L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée. M. [L] soutient qu'en l'espèce la décision de la préfecture ne remplit pas les exigences de motivation posées par la loi, sans toutefois préciser en quoi elle serait insuffisamment motivée. Par ailleurs, l'éventuel défaut de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation doivent s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du juge.Or, l'intéressé reconnaît lui-même dans son acte d'appel avoir répondu 'non' à toutes les questions posées lors de son audition administrative. Enfin, il sera rappelé que dans sa motivation, l'autorité prefectorale n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'intéressé sur lesquels elle a appuyé sa décision, ce qui est le cas en l'espèce. En effet, l'autorité préfectorale après avoir fait état de la récente condamnation pour violences avec arme de M. [L], des déclarations de l'intéressé sur la localisation de sa famille, sa domiciliation chez un ami et son prétendu emploi comme UBER à [Localité 2], a retenu qu'il ne présentait aucune justificatif de ressources et de domiciliation stable, se déclarant même sans domicile fixe, aucun titre de voyage en cours de validité et aucune garantie de représentation effective puisqu'il a lui-même déclaré ne pas vouloir retourner en Tunisie. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté le plaçant en rétention administrative est donc pour l'ensemble de ces raisons inopérant. C'est enfin par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a retenu qu'il n'était pas démontré par M. [L] que son placement en rétention portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté M.[L] de sa requête aux fins d'annulation de la décision le plaçant en rétention administrative. - sur la prolongation de la rétention administrative M.[L] reprend d'abord le moyen soumis au premier juge tiré de la non-production de la fiche de levée d'écrou nécessaire pour contrôler que son placement en rétention administrative a été concomitant à sa levée d'écrou. Toutefois, comme l'a justement relevé le premier juge, le procès-verbal de levée d'écrou signé par le greffier de la maison d'arrêt de [Localité 2] figure bien dans les pièces présentées par l'administration et c'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter qu'après analyse, le premier juge a relevé que la notification du placement de M.[L] en rétention est intervenu immédiatement après la levée d'écrou. L'appelant dénonce également pour la première fois en appel la violation de son droit à bénéficier de l'assistance d'un interprète lors de la notification de la mesure de placement en rétention administrative, faisant valoir que l'administration ne prouve pas la nécessité d'avoir eu recours aux services d'un interprète par téléphone au sens de l'article L. 141-3 du CESEDA. Le recours à un interprétariat par téléphone justifie effectivement qu'il puisse être invoqué en procédure la nécessité de procéder par le moyen téléphonique. Pour autant l'absence de mention de cette condition dans les procès-verbaux n'est susceptible d'entraîner l'irrégularité de la procédure que s'il est démontré l'existence d'un grief, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, M. [L] n'allègue d'aucun grief, ne prétendant pas n'avoir pas compris la notification de la décision de placement en rétention et de ses droits faite avec l'assistance d'un interprète en langue arabe par téléphone. Le fait qu'il ait déposé une requête en annulation de son placement en rétention confirme d'ailleurs qu'il a parfaitement compris ses droits grâce à l'assistance de l'interprète par téléphone. M. [L] soutient enfin que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires à son éloignement dès son placement en rétention mais il se borne à indiquer que l'administration n'a pas fait 'les diligences nécessaires' sans autre élément factuel. Ce moyen stéréotypé ne répond pas aux exigences de l'article R 743-11 du CESEDA, étant en tout état de cause relevé que l'administration justifie avoir saisi les autorités consulaires de plusieurs pays en vue de l'obtention d'un laissez-passer dès le 23 août 2024 et d'avoir procédé à plusieurs relances notamment le jour de son placement en rétention administrative, mais également d'avoir fait une demande de reprise en charge auprès des autorités italiennes dès le 9 octobre 2024 après retour de son identification au fichier européen EURODAC, demande finalement rejetée par les autorités italiennes le 14 octobre 2024. Une demande de routing vers la Tunisie a également été effectuée dès le 16 octobre 2024. Il ne peut donc être reproché à l'administration de ne pas avoir fait les diligences nécessaires à l'éloignement de M.[L]. La cour considère donc au regard de l'ensemble de ces éléments que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention. Conformément au droit communautaire, aucun autre moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [L]. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [L] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière Marie LE BRAS, Président de chambre A l'attention du centre de rétention, le mardi 22 octobre 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Melle [I] [N] Le greffier N° RG 24/02106 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2SA REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - libertes.ca-douai@justice.fr) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [R] [L] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [L] le mardi 22 octobre 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Gaetan DREMIERE le mardi 22 octobre 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mardi 22 octobre 2024 N° RG 24/02106 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2SA

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