Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/02659 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7LTS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/02170
APPELANTE
URSSAF [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Madame [S] [E] en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE
SAS [2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Charlotte BECAMEL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : 1702
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 07 juillet 2023 et prorogé au 20 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'Urssaf d'[Localité 4] d'un jugement rendu le 23 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf d'[Localité 4].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suite à un contrôle de vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, l'Urssaf de l'[Localité 4] (l'Urssaf) a notifié le 20 octobre 2015 à la société [2] (la société) par une lettre d'observations, un rappel de cotisations et contributions sociales ; que l'Urssaf a délivré le 15 décembre 2015 une mise en demeure invitant la société à régler les cotisations redressées augmentées des majorations de retard provisoires, pour un montant 70 287 euros ; que la société a payé cette somme à titre conservatoire, tout en saisissant la commission de recours amiable pour contester le redressement ; que faute de réponse dans le délai d'un mois, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ; que par courrier du 15 janvier 2018, la commission de recours amiable a notifié à la société une décision faisant droit à sa requête et a annulé la mise en demeure ; que par jugement du 27 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, a :
- déclaré la société [2] bien fondée en son recours,
- condamné l'Urssaf d'[Localité 4] à rembourser à la société [2] la somme de 70 287 euros,
- déboute la société [2] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement lui ayant été notifié le 25 janvier 2019, l'Urssaf en a interjeté appel le 21 février 2019.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son représentant, l'Urssaf demande à la cour de :
- déclarer l'Urssaf recevable et bien fondée en son appel,
- constater que par décision du 18 décembre 2017 la commission de recours amiable a annulé la mise en demeure du 15 décembre 2015,
- constater que l'Urssaf a restitué à la société [2] la somme de 70 287 euros,
- débouter la société de l'ensemble de ces demandes.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [2] demande à la cour de :
- condamner l'Urssaf d'[Localité 4] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que le jugement déféré était confus qu'il craignait avoir à rembourser deux fois la somme correspondant au redressement.
L'intimée réplique qu'elle maintient sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au motif que l'Urssaf aurait du se désister de sa demande dès la première instance.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé de leurs moyens.
SUR CE, LA COUR
Il ressort des conclusions de l'appelante qu'elle ne demande pas la réformation partielle ou totale du jugement déféré, puisqu'elle ne forme que des demandes de « constat ». Dès lors, la cour constate que si l'appel de l'Urssaf est recevable, il est sans objet.
La décision du premier juge doit être confirmée.
L'Urssaf de l'[Localité 4], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019 et sera condamnée à payer à la société [2] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de l'Urssaf d'[Localité 4],
CONFIRME le jugement n°RG 16-02170 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 23 novembre 2018,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNE l'Urssaf d'[Localité 4] à payer à la société [2] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE l'Urssaf d'[Localité 4] aux dépens de l'instance.
La greffière La présidente
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