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Cour de cassation, 19 mars 1991. 89-16.360

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.360

Date de décision :

19 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE , a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit Commercial de France, dont le siège est sis ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1989 par la cour d'appel de Bordeaux, au profit de M. Jean X..., demeurant cour Gambetta à Leognan (Gironde), défendeur à la cassation ; la demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Boullez, avocat du Crédit Comercial de France, de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 avril 1989), que M. X... a conclu le 17 mars 1979 une convention par laquelle il se portait caution envers le Crédit commercial de France (le CCF), à concurrence d'une somme de 150 000 francs en principal, de tous les engagements pris par la société à responsabilité limitée Aquitaine de fournitures pour l'automobile (société SAFA), dont il était le gérant ; que le 10 avril 1981, M. X... a signé un acte authentique par lequel il consentait une hypothéque au profit du CCF et "à hauteur de 150 000 francs en principal" ; que la SAFA n'ayant pas exécuté ses obligations, l'immeuble a été vendu et le produit de sa vente a été réparti ; que le CCF, après avoir reçu diverses sommes, est demeuré créancier ; qu'il a alors assigné M. X... en paiement, se prévalant des obligations que la caution avait contractées par la convention du 18 avril 1981 ; Attendu que le CCF reproche à l'arrêt d'avoir refusé de cumuler les plafonds inscrits dans deux actes de cautionnement successifs et de l'avoir déboutée, en conséquence, de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la règle selon laquelle "dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation" (article 1162 du Code civil) ne joue que si l'intention des parties n'a pu être établie et que si un doute subsiste ; qu'en l'espèce, aux termes de l'acte de cautionnement du 17 mars 1979, "la caution reconnaît que le présent cautionnement n'emportant pas novation s'ajoute aux garanties dont bénéficie ou bénéficiera le CCF", ce qui écartait le doute sur l'étendue de la caution réelle du 10 avril 1981, laquelle s'ajoutait, selon l'intention des parties, à la caution personnelle du 17 mars 1979 ; que la cour d'appel, qui a dit n'y avoir lieu à cumuler les plafonds inscrits des deux actes de cautionnement, a violé les articles 1134 et 1162 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'acte de cautionnement du 17 mars 1979, "la caution reconnaît que le présent cautionnement n'emportant pas novation s'ajoute aux garanties dont bénéficie ou bénéficiera le CCF" ; qu'il résultait de termes clairs et précis de l'engagement de caution personnelle du 17 mars 1979 que celle-ci s'ajoutait aux garanties passées et à venir à son profit, dont la caution réelle de 1981 faisait partie ; que la cour d'appel, en refusant de cumuler les plafonds inscrits dans les deux actes de cautionnement, a dénaturé les termes de l'engagement de caution du 17 mars 1979 et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir considéré que la seconde convention ne se substituait pas à la première et que leur rapprochement en rendait l'interprétation nécessaire, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer les dispositions de l'article 1162 du Code civil en statuant comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; d d! Condamne le Crédit Commercial de France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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