Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
NAC: 50D
N° RG 22/04847 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RMZT
JUGEMENT
N° B
DU : 21 Novembre 2024
[G] [Z]
[N] [I]
C/
[S] [V]
Exerçant sous l’enseigne [V] AUTO
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 21 Novembre 2024
à Me ROCA
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 21 novembre 2024
JUGEMENT
Le Jeudi 21 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Mélanie RAINSART, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 23 Septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [G] [Z], demeurant [Adresse 2]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle numéro 2022/014111 du 18/08/2022 accordée par le Bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE
Représentée par Maître Marie-elodie ROCA de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocats au barreau de TOULOUSE
Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 2]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle numéro 2022/002193 du 11/08/2022 accordée par le Bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE
Représenté par Maître Marie-elodie ROCA de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [V]
entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [V] AUTO, demeurant [Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [Z] et Monsieur [N] [I] ont acheté le 14 novembre 2020 auprès de Monsieur [S] [V], un véhicule de marque SEAT LEON mis en circulation le 9 novembre 2006 immatriculé [Immatriculation 4], au prix de 2300€ et présentant un kilométrage de 233 190 kms.
Le 25 janvier 2021, Monsieur [I] faisait remplacer le silent bloc avant droit de support moteur par le garage AC MECA à [Localité 6].
Suite à des dysfonctionnements sur le véhicule, constatés fin août 2021 par ce garagiste, Madame [G] [Z] et Monsieur [N] [I] se sont rapprochés de Monsieur [S] [V] aux fins de résoudre la vente ou à défaut, qu'il procède aux réparations.
Faute de réponse, Madame [G] [Z] et Monsieur [N] [I] ont fait appel à leur assurance, laquelle a diligenté une expertise amiable réalisée le 01 février 2022.
Les courriers adressés à Monsieur [S] [V] étant revenus avec la mention « destinataire inconnu », par acte d'huissier en date du 16 novembre 2022, Madame [G] [Z] et Monsieur [N] [I] ont fait assigner Monsieur [S] [V] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, à titre principal, aux fins de résolution de la vente du véhicule avec restitution du prix et condamnation de ce dernier à les indemniser des dépenses encourues; à titre subsidiaire, aux fins de condamnation à une réduction du prix et à réparation de leur préjudice de jouissance en sus de la prise en charge des frais de réparation, et à titre infiniment subsidiaire, aux fins d’ expertise judiciaire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 janvier 2023.
A l'audience, Madame [G] [Z] et Monsieur [N] [I], représentés par leur conseil, demandaient au tribunal à titre principal, de prononcer la résolution de la vente et de condamner Monsieur [S] [V] à leur restituer la somme de 2300€ en échange de la restitution du véhicule, de le condamner à leur verser la somme de 1103,10€ au titre des frais de réparation et de carte grise, 2000€ au titre de leur préjudice de jouissance. A titre subsidiaire de le condamner à leur restituer 1300€ au titre d'une diminution du prix, 1488,20€ au titre de l'assurance, 2095,20€ pour les réparations à effectuer et 2000€ au titre du préjudice de jouissance. A titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent une expertise.
A l'appui de leurs demandes, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, ils indiquaient que l'expert amiable avait identifié des vices antérieurs à la vente, que le véhicule était immobilisé et qu'ils ont eu des frais relatifs à l'assurance et au changement de propriétaire, outre les frais engagés pour procéder aux réparations. Ils précisaient avoir été contraints d'acquérir en urgence un nouveau véhicule.
A défaut de résolution de la vente, ils estimaient, sur le fondement de l'article 1644 du Code civil, être en droit de solliciter une réduction du prix et le règlement des coûts de réparation, le remboursement des frais d'assurance ainsi qu'une indemnité au titre de leur préjudice de jouissance.
Ils précisaient à l'audience, que Monsieur [S] [V] avait été radié du registre du commerce et des sociétés et que sa commune avait confirmé qu'il avait déménagé.
Assigné selon les formes de l'article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [S] [V] était absent et non représenté à l'audience.
Par décision en date du 28 février 2023, a été ordonnée une expertise confiée à Monsieur [R] [K]. L’ensemble des demandes, à l’exception des dépens a été réservé.
Le rapport d’expertise a été déposé le 15 février 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 septembre 2024 à laquelle seule les consorts [Z] [I] étaient représentés.
Monsieur [S] [V] était cité pour cette date par acte de Commissaire de justice du 6 juin 2024. La signification de l’acte était faite selon procès-verbal de recherches infructueuses. L’avis de réception de la lettre recommandée était produit par les demandeurs.
Ces derniers, en lecture de rapport, formulaient les demandes suivantes sur le fondement de la garantie des vices cachés :
- la résolution de la vente et la condamnation de Monsieur [V] au paiement de la somme de 2300€ en échange de la restitution du véhicule, laquelle devra être réalisée par Monsieur [V] qui devra venir chercher le véhicule et ce sous astreinte de 30€ par jour de retard à compter de la signification du jugement
- la condamnation de Monsieur [V] au paiement des sommes de :
* 1420,60€ au titre des cotisations d’assurance engagées en pure perte, à parfaire au jour du jugement
*277,76€ de frais de changement de propriétaire
* 2106,80€ à parfaire au jour de l’audience, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance
* 459,46€ au titre de la facture FA00002324 de l’EURL AC MECA
* 164,04€ au titre de la facture FA00002362 de l’EURL AC MECA
* 201,84€ au titre de la facture 1/21/101877 de [Localité 5]
A titre subsidiaire, si la restitution du véhicule n’était pas ordonnée, les demandeurs sollicitaient la condamnation de Monsieur [V] au paiement des sommes de :
- 1300€ au titre de la diminution du prix
- 1420,60€ au titre des cotisations d’assurance engagées en pure perte, à parfaire au jour du jugement
- 2106,80€ à parfaire au jour de l’audience, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance
- 2095,20€ au titre des frais de réparations
En tout état de cause, ils sollicitaient le paiement d’une somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Elodie ROCA.
L’affaire était mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I-SUR LA GARANTIE DES VICES CACHES
Aux termes de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1645 ajoute « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. »
Il se déduit de ces dispositions que pour se prévaloir de la garantie des vices cachés, l'acheteur doit rapporter la preuve de l'existence d'un vice antérieur à la vente ainsi que d'une gravité suffisante pour rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ou qui en diminue tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis en connaissance de cause.
Par ailleurs, il existe à l'encontre du vendeur professionnel par rapport à l'acheteur profane une présomption de connaissance du vice, de sorte qu'il n'appartient pas à l'acheteur de démontrer que le vendeur en avait connaissance.
1/ Sur la résolution de la vente
En l'espèce, Madame [G] [Z] et Monsieur [N] [I] ont acheté le 14 novembre 2020 un véhicule SEAT auprès de Monsieur [S] [V] pour un montant de 2300€.
Il résulte de l'expertise amiable que les désordres allégués sont bien existants. L’expert indique que ces désordres sont liés à une rupture de la platine consécutive à une rupture du bloc moteur.
Il indique « l'origine du désordre rencontré est une rupture des points de fixations du support moteur droit ».
Il précise que la rupture du bloc moteur peut être causée par un choc - il constate d'ailleurs des traces de dommages sur le véhicule même s'il en modère l'impact, aucun élément ne permettant de dire si ce choc est antérieur ou postérieur à la vente -, ou à l'occasion d'une intervention mécanique mal effectuée, en pointant un changement vraisemblable du kit de distribution.
L'expertise judiciaire, quant à elle, constate que le bloc moteur est cassé à deux endroits au niveau du support supérieur avant droit. L'expert ajoute « au niveau de la vis supérieure droit, nous avons constaté que le faciès de rupture est maté ce qui indique que la rupture est ancienne. Le filetage est endommagé tant sur la partie du bloc que sur la vis. Le support moteur a frotté et battu contre le moteur. En revanche, au niveau de la vis inférieure avant droit, la rupture est d'aspect récent. Le filetage n'est pas endommagé. (…) Il apparaît alors que l'endroit où le bloc moteur a rompu en premier est au niveau du point d'ancrage supérieur avant droit. Le moteur était alors encore en place. Lorsque cette partie a cassé, la répartition des charges a alors été modifiée et les deux autres points d'ancrage ont subi des contraintes supérieures. Le point inférieur en moindre mesure car proche du support inférieur moteur. Cette sur-contrainte a entraîné une nouvelle rupture du bloc au niveau du point d'ancrage avant supérieur droit. Le moteur n'était alors plus maintenu sur son côté droit que par une seule vis qui, sous le poids s'est tordue et le moteur s'est alors affaissé. »
S'agissant de l'origine de ce dommage, l'expert indique clairement que celle-ci réside dans une fragilisation du bloc lors du remplacement de la distribution réalisée le 2 octobre 2019. Il ajoute : « cette fragilisation a entraîné la casse, à terme du bloc moteur à l'endroit où la vis de maintien est prise. » Il conclut donc que « le défaut existait donc en germe lors de la cession du véhicule du garage [V] AUTO à Madame [Z] [G] et Monsieur [I] [N] et ne pouvait être détecté par un acheteur novice »
L'expert précise également « Les désordres ne sont pas imputables à la société AC MECA. Nous n'avons pas relevé d'intervention de sa part effectuée en dehors des règles de l'art ».
Il apparaît donc suffisamment établi par les constatations de l'expert que le véhicule présente des vices qui étaient existant, même en germe, antérieurement à la vente et qui ont rendu le véhicule parfaitement inutilisable, de sorte que le vendeur est automatiquement tenu à la garantie des vices cachés auprès de l'acheteur.
La résolution de la vente sera donc prononcée à charge pour le garage de récupérer le véhicule contre remboursement de la somme qui lui a été versée. Il appartiendra au vendeur de venir chercher le véhicule à ses frais en tout lieu où il se trouvera.
En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'astreinte, d'une part en raison de l'absence d'inexécution préalable en ce sens par Monsieur [V] et d'autre part car la restitution du véhicule est prononcée au bénéfice de ce dernier.
Par ailleurs, la carte grise étant un accessoire de la vente du véhicule et les demandeurs justifiant du montant réglé pour modifier le titulaire de ce document, Monsieur [V] sera également tenu au paiement de la somme de 277,76€.
2/ Sur les dommages et intérêts
Il y a lieu de rappeler que le vendeur professionnel est présumé avoir eu connaissance des vices et être par conséquent tenu aux éventuels dommages et intérêts consécutifs au dommage.
En l'espèce, l'expert mentionne que « le défaut étant interne à la matière du bloc moteur, ce défaut ne pouvait être détecté même par un professionnel sans procéder à des démontages importants ». Toutefois, ce constat ne saurait suffire à renverser la présomption, dès lors que rien ne démontre que ces démontages n'ont pas été réalisés et où le défendeur, bien que régulièrement convoqué, n'est pas présent et ne conteste, par conséquent, pas en avoir eu connaissance.
Ainsi, il appartient aux consorts [Z] [I] de démontrer l'existence de leurs préjudices et le lien de causalité entre ces derniers et le dommage causé à leur véhicule.
Ils sollicitent ainsi :
1420,60€ au titre des cotisations d’assurance engagées en pure perte, à parfaire au jour du jugement2106,80€ à parfaire au jour de l’audience, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance459,46€ au titre de la facture FA00002324 de l’EURL AC MECA164,04€ au titre de la facture FA00002362 de l’EURL AC MECA201,84€ au titre de la facture 1/21/101877 de [Localité 5]
Les cotisations d'assurance :
S'agissant des cotisations d'assurance, il y a lieu d'observer que jusqu'à l'expertise amiable, le kilométrage a toujours augmenté puisqu'il était de :
233 190 kms lors de la vente le 14 novembre 2020233 907 kms le 7 janvier 2021234 375 kms le 25 janvier 2021247 533 kms le 24 août 2021248 703 kms lors de l'expertise amiable le 1er février 2022 et lors de l'expertise judiciaire le 16 février 2024.
Par conséquent, le véhicule n'a cessé de rouler qu’à compter du 1er février 2022, date à laquelle il a été immobilisé. Les cotisations d'assurances étaient donc parfaitement justifiées jusqu'à cette date. Elles ne l'étaient plus en revanche et doivent, par conséquent, être remboursées à Monsieur [I] et Madame [Z] à compter du 1er février 2022.
Toutefois, ces derniers ne justifient du paiement de ces cotisations que jusqu'au 6 février 2023 et ne justifient d'une attestation d'assurance que jusqu'au 11 février 2023.
Ils seront donc indemnisés pour la période du 1er février 2022 au 7 février 2023, soit 13 mois à 40,22€, soit une somme de 522,86€, que Monsieur [V] sera condamné à leur verser.
Le préjudice de jouissance :
Le préjudice de jouissance s'entend de l'atteinte au droit de propriété causé par la perte d'usage de la chose. Il est évalué en fonction de sa durée et de la valeur du bien inutilisable.
En l'espèce, le véhicule est immobilisé depuis le début de l'année 2022, soit plus de deux ans et demi.
La demande formulée par Madame [Z] et Monsieur [I] sur la base de 2,30€ par jour n’apparaît pas déraisonnable, de sorte que Monsieur [V] sera condamné à leur payer cette somme du 1er février 2022 au jour de l'audience, soit 2,30€ X 965 jours = 2219,50€.
Le règlement inutile des trois factures :
Madame [G] [Z] et Monsieur [N] [I] sollicitent enfin le remboursement des factures suivantes :
la facture FA000002324 de l'EURL AC MECA du 7 janvier 2021 pour une recherche de panne et l'échange du démarreur et du silent bloc d'un montant de 459,46€la facture FA000002362 de l'EURL AC MECA du 25 janvier 2021 pour un échange de support moteur avant droit et droit d'un montant de 164,04€la facture 1/21 /101877 du garage PIQUEMAL du 24 août 2021 pour le changement des pneumatiques et le recyclage d'un montant de 201,84€
Il apparaît que les deux premières factures sont en lien direct et certain avec le dommage causé et le vice antérieur à la vente. Monsieur [S] [V] sera par conséquent condamné à rembourser cette somme totale de 623,50€ aux demandeurs.
En revanche, le changement des pneumatiques n'est pas en lien avec le vice caché mais bien avec l'usage normal du véhicule. Madame [Z] et Monsieur [I] ne pourront qu'être déboutés de cette demande.
II-SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Conformément à l'article 699 du Code de procédure civile, « les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens ».
Succombant à la présente procédure, Monsieur [S] [V] sera tenu aux dépens. Toutefois, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire en procédure orale, la demande de distraction des dépens sera rejetée.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] [I] et Madame [G] [Z] les frais qu'ils ont dû engager pour agir en justice de sorte que le défendeur sera condamné à leur payer une somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le véhicule SEAT LEON mis en circulation le 9 novembre 2006 immatriculé [Immatriculation 4], vendu par Monsieur [S] [V] le 14 novembre 2020 était atteint de vices cachés au jour de la vente ;
PRONONCE en conséquence la résolution de la vente intervenue le 14 novembre 2020 entre Madame [G] [Z], Monsieur [N] [I] et Monsieur [S] [V] ;
CONDAMNE Monsieur [S] [V] à rembourser à Madame [G] [Z] et Monsieur [N] [I] le montant du prix de vente soit la somme de 2300€ ;
ORDONNE la restitution du véhicule, aux frais de Monsieur [S] [V], lequel devra récupérer le véhicule en tout lieu où il se trouve ;
DEBOUTE Madame [G] [Z] et Monsieur [N] [I] de leur demande d'astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [S] [V] à payer à Madame [G] [Z] et Monsieur [N] [I] la somme de 277,76€ au titre des frais de changement de propriétaire ;
CONDAMNE Monsieur [S] [V] à payer à Madame [G] [Z] et Monsieur [N] [I] la somme de 522,86€ au titre des cotisations d’assurance engagées en pure perte ;
CONDAMNE Monsieur [S] [V] à payer à Madame [G] [Z] et Monsieur [N] [I] la somme de 2219,50€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [S] [V] à payer à Madame [G] [Z] et Monsieur [N] [I] la somme de 459,46€ au titre de la facture FA00002324 de l’EURL AC MECA ;
CONDAMNE Monsieur [S] [V] à payer à Madame [G] [Z] et Monsieur [N] [I] la somme de 164,04€ au titre de la facture FA00002362 de l’EURL AC MECA ;
DEBOUTE Madame [G] [Z] et Monsieur [N] [I] de leur demande de 201,84€ au titre de la facture 1/21/101877 de [Localité 5] ;
CONDAMNE Monsieur [S] [V] à payer à Madame [G] [Z] et Monsieur [N] [I] la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [V] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ;
REJETTE la demande de distraction des dépens au profit de Maître Élodie ROCA, avocat ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE