Cour de cassation, 23 octobre 1990. 88-17.993
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.993
Date de décision :
23 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ... (1er) (Rhône), agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société anonyme "AMELYON", Atelier de mécanique lyonnais,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1988 par la cour d'appel de Lyon (6e Chambre), au profit :
1°) de M. E..., demeurant ... (2e) (Rhône), pris en sa qualité de syndic à la liquidation judiciaire de la société anonyme Amely (Atelier mécanique lyonnais),
2°) de la société civile immobilière SIDEP, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Vigneron, rapporteur, MM. Z..., C..., B...
D..., MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Dumas, conseillers, Mme X..., M. A..., Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y... ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société SIDEP, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 40 et 153 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile immobilière SIDEP (la société SIDEP) a donné à bail un tènement immobilier à la société AMELY ; qu'après la mise en liquidation des biens de celle-ci, le bail a été poursuivi par la société AMELYON, laquelle, de son côté, a été mise en liquidation judiciaire ; qu'après avoir fait procéder à la remise en état des lieux pollués, la société SIDEP a réclamé au syndic de la société AMELY et au liquidateur de la société AMELYON le remboursement de ses débours ; Attendu que pour condamner le liquidateur judiciaire de la société Amelyon à payer une certaine somme à la société SIDEP, la cour d'appel a retenu que le liquidateur est responsable de l'état des lieux dans la mesure où, après le prononcé de la liquidation judiciaire le 12 novembre 1986, le bail a poursuivi son cours pendant
trois mois ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'activité polluante de la société AMELYON avait été poursuivie après le jugement d'ouverture de la procédure collective et si, par là-même, la créance était née régulièrement après ce jugement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le liquidateur judiciaire de la société AMELYON à payer une partie du montant des travaux de nettoyage, l'arrêt rendu le 11 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. E... ès qualités et la société SIDEP, envers M. Y... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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