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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/01221

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01221

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT MINUTE N° : 24/ DU : 19 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/01221 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GKCQ AFFAIRE : [T] / [J] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel DEMANDEUR Monsieur [W] [P] [T] né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 26] de nationalité Française [Adresse 19] [Localité 2] représenté par Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau de L’AIN DÉFENDERESSE Madame [M] [B] [J] épouse [T] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 23] [Adresse 10] [Adresse 21] [Localité 1] représentée par Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de L’AIN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1313 du 03/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]) COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et de la mise à disposition au greffe Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN Greffier : Madame [M] CHARTON DÉBATS : A l’audience du 18 Octobre 2024 hors la présence du public PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire Première grosse + ccc délivrée à le Mme [M] [J] et M. [W] [T] ont contracté mariage devant l'Officier d'Etat-Civil de la Mairie de [Localité 28] ([12]), le [Date mariage 8] 2021. Les époux n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Une enfant est issue de cette union : [Z], née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 25] ([Localité 29]-et-[Localité 20]) Par exploit d'Huissier en date du 3 avril 2023, remis au Secrétariat-Greffe le 18 avril 2023, M. [W] [T] a assigné Mme [M] [J] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce, sans indication du fondement juridique de la demande. Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 27 septembre 2023, par laquelle il a notamment : Attribué provisoirement à M. [W] [T] la jouissance du logement familial à titre non gratuit Dit que M. [W] [T] devra assurer le règlement provisoire du crédit immobilier à charge de compte dans les opérations de partage Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineure Fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère, Mme [M] [J] Dit que M. [W] [T] disposera à l’égard de l’enfant d’un droit de visite et d’hébergement de type « classique » (un week-end sur deux hors vacances scolaires, et la moitié des vacances scolaires) Fixé la contribution que M. [W] [T] devra verser à Mme [M] [J] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 125 Euros par mois Dans ses premières conclusions sur le fond, M. [W] [T] a sollicité que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du Code Civil. Dans ses premières conclusions sur le fond, Mme. [M] [J] a sollicité que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de M. [W] [T], sur le fondement de l’article 242 du Code Civil. Il est renvoyé au texte des dernières conclusions de chaque partie pour l'exposé exhaustif des moyens et arguments développés au soutien des prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée le 8 février 2024. La cause a été plaidée à l'audience du 18 octobre 2024 et la présente décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d'appel, après débats non publics , CONSTATE l'altération définitive du lien conjugal entre les époux, au sens des articles 237 et 238 du Code Civil PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de: Madame [M], [B] [J], née le [Date naissance 9] 1978 à [Localité 24] (Rhône) et de Monsieur [W], [P] [T], né le [Date naissance 11] 1974 à [Localité 25] ([Localité 29]-et-[Localité 20]) Lesquels se sont mariés devant l'Officier de l'Etat-Civil de la Mairie de [Localité 27] ([12]), le [Date mariage 8] 2021. ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 21 janvier 2023, CONSTATE la perte du droit d'usage du nom du conjoint CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, DIT que l’autorité parentale sur l’enfant [Z] [T] est exercée conjointement par les deux parents, FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère, Mme [M] [J], DIT que M. [W] [T] disposera, à l’égard de l’enfant, d’un droit de visite et d’hébergement qui, à défaut d’accord amiable, s’exercera de la façon suivante : Hors Vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi 19h au Dimanche 19h La première moitié des Vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires A charge pour M. [W] [T] d’aller prendre l’enfant au domicile de sa mère, et de l’y ramener ou de la faire prendre ou de la faire ramener par un tiers digne de confiance FIXE la contribution que M. [W] [T] devra verser à Mme [M] [J] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, à la somme de 125 Euros par mois, et, au besoin, condamne M. [T] à verser cette somme à Mme [J], Dit que : - cette pension sera payable d'avance avant le 5 de chaque mois, - elle sera due tant que l'enfant sera à charge, même au-delà de la majorité, y compris le cas échéant pendant la durée du droit de visite et d'hébergement, - elle devra être révisée à l'initiative du débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 1998, JO du 28 Février 1999 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante : montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants x B / A Dans laquelle : A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendue la décision, B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir, Ces indices sont communicables par l'INSEE de [Localité 22], téléphone [XXXXXXXX04] ou www.insee.fr Rappelle que tout parent bénéficiant d’une pension alimentaire pour son enfant, fixée par un titre exécutoire ( décisions du juge aux affaires familiales , conventions de divorce par consentement mutuel) peut bénéficier de l’intermédiation de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([13]) qu’il y ait ou non un impayé de pension alimentaire et que le titre fasse mention ou non de l’intermédiation ; que l’agence collectera les pensions alimentaires auprès du parent débiteur avant de les reverser au parent créancier et qu'en cas de carence, l’agence engagera immédiatement une procédure de recouvrement de l’impayé auprès du parent débiteur et versera au parent créancier lorsqu’il est un parent isolé l’allocation de soutien familial (Asf) afin de compenser ou limiter la perte de revenus; que des informations sur ce dispositif peuvent être obtenues en s’adressant à sa [17] ([16]) ou [18] ([15]) et âce à : •un site internet : www.pension-alimentaire.caf.fr •un numéro de téléphone dédié : [XXXXXXXX05] . Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues : - le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : *Saisie-attribution entre les mains d’un tiers , *Autres saisies , *Paiement direct entre les mains de l’employeur , *Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République , -le débiteur encourt pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) , S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires. pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende. Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire, ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais de santé restant à charge, des frais de voyages et de sorties scolaires, REJETTE le surplus des demandes, DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens, En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,

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