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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/18799

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/18799

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 10 JUILLET 2025 (n° 301 , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18799 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKSB Décision déférée à la cour : ordonnance du 24 octobre 2024 - président du TC de [Localité 7] - RG n° 2024R00423 APPELANTE S.A.S.U. CERRUTI 1881, RCS de [Localité 9] n°672025756, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240 Ayant pour avocat plaidant Me Philippe BESSIS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE S.A.S. [J] [O], RCS de [Localité 8] n°802144352, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me François LEROY de la SCP DIXIT CAUSA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0474 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 juin 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Michel RISPE, président de chambre Anne-Gaël BLANC, conseillère Valérie GEORGET, conseillère Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition. La société Cerruti 1881 exerce une activité de commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé. Le 23 juillet 2019, elle a conclu un contrat de licence exclusive avec la société Malu NV qui a confié à la société [J] [O] la distribution de ces produits. Considérant que des détaillants ne respectaient pas les critères de distribution sélectifs convenus dans le contrat de licence, la société Cerruti 1881 a saisi le président du tribunal de commerce de Bobigny sur requête aux fins qu'il ordonne la communication par la société [J] [O] de la liste de tous les points de vente des produits « Cerruti », « Cerruti 1881 » et éventuellement « 18CRR8I1 1881 », d'un état de ventes des produits portant les marques et griffes précitées et du chiffre d'affaires, global et dans chaque point de vente, réalisé par la société [J] [O] concernant les produits susmentionnés et ce, depuis le 1er janvier 2020 jusqu'à ce jour. Le juge du tribunal de commerce a fait droit à cette requête par ordonnance du 5 juin 2024. La société [J] [O] n'a pas exécuté l'ordonnance. Par acte du 10 septembre 2024, la société Cerruti 1881 l'a assignée devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny aux fins de voir notamment : nommer deux experts, l'un comptable et l'autre informaticien ; .pour se faire communiquer sous astreinte notamment : l'identité et la liste des points de vente de produits griffés des marques de la société Cerruti 1881 ; un état de ventes des produits portant les marques et griffes précitées depuis le 1er janvier 2020 à ce jour ; le chiffre d'affaires global réalisé par la société [J] [O] depuis le 1er janvier 2020 jusqu'à ce jour concernant les produits « Cerruti », « Cerruti 1881 » et éventuellement « [Immatriculation 1] 1881 » et le chiffre d'affaires réalisé avec chaque point de vente pour ces produits ; . dresser un rapport des opérations réalisées ; à défaut d'exécution volontaire, autoriser les experts à rechercher ces informations; condamner la société Yani [O] à lui payer la somme de 50 000 euros par provision en réparation de son préjudice moral, outre les dépens et 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. A titre reconventionnel, la société Yani [O] demandait à voir rétracter l'ordonnance sur requête du 5 juin 2024. Par ordonnance contradictoire du 24 octobre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny a : débouté la société [J] [O] de sa demande tendant à déclarer incompétent le tribunal de commerce de Bobigny au profit du tribunal judiciaire de Nanterre ; débouté la société Cerruti 1881 de la totalité de ses demandes, fins et prétentions ; rétracté l'ordonnance rendue sur requête le 5 juin 2024 par le président du tribunal de commerce de Bobigny ; condamné à titre de provision la société Cerruti 1881 à verser à la société [J] [O] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; dit que les entiers dépens sont à la charge de la société Cerruti 1881. Par déclaration du 4 novembre 2024, la société Cerruti 1881 a relevé appel de cette décision en ce qu'elle la déboute de ses demandes, rétracte l'ordonnance sur requête du 5 juin 2024 et la condamne au paiement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 juin 2025, elle demande à la cour de: à titre principal, confirmer l'ordonnance du 24 octobre 2024 en ce qu'elle déboute la société [J] [O] de sa demande tendant à déclarer incompétent le tribunal de commerce de Bobigny au profit du tribunal judiciaire de Nanterre ; pour le surplus, infirmer en toutes ses autres dispositions l'ordonnance du 24 octobre 2024 et notamment en ce qu'elle ordonne le versement d'une somme de 5 000 euros incombant à la société Cerruti 1881 ; en conséquence, ordonner le remboursement de cette somme de 5 000 euros à  la société Cerruti 1881; nommer deux experts l'un comptable, l'autre informaticien, afin de : a) se rendre à l'établissement de la société [J] [O], exerçant sous le nom commercial [O] [Localité 9], enregistrée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 802 144 352 situé au [Adresse 2], avec si besoin, l'assistance de la force publique, et d'un serrurier ; b) se faire communiquer, dès la première réunion d'expertise et sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, l'identité' et la liste de tous les points de vente des produits « Cerruti », « Cerruti 1881 » et éventuellement « [Immatriculation 1] 1881 », à ce jour en France et, à défaut d'exécution volontaire de la société' [J] [O], autoriser les experts comptables et informaticiens à rechercher ces informations dans la comptabilité et notamment dans tous supports informatiques ; c) se faire remettre, dès la première réunion d'expertise et sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, un état de ventes des produits portant les marques et griffes précitées depuis le 1er janvier 2020 à ce jour et à défaut d'exécution volontaire de la société [J] [O], autoriser les experts comptables et informaticiens à rechercher ces informations dans la comptabilité et notamment dans tous supports informatiques ; d) dresser un rapport des opérations réalisées ; e) se faire communiquer, dès la première réunion d'expertise et sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, le chiffre d'affaires global réalisé par la société [J] [O] depuis le 1er janvier 2020 jusqu'à ce jour concernant les produits « Cerruti », « Cerruti 1881 » et éventuellement « [Immatriculation 1] 1881 » et le chiffre d'affaires réalisé avec chaque point de vente conformément à l'article 9.2 du contrat de licence précisant notamment que « le Concédant et ses représentants dûment autorisés, y compris les tiers désignés, ont le droit de désigner à tout moment un expert ou un / auditeur indépendant pour contrôler les chiffres et les informations fournis par le Licencié au Concédant » et à défaut d'exécution volontaire de la société' [J] [O], autoriser les experts comptables et informaticiens à rechercher ces informations dans la comptabilité et notamment dans tous supports informatiques ; fixer la provision à valoir sur la rémunération des experts à la somme que la cour déterminera et qui devra être consignée selon les modalités qu'il lui plaira ; condamner, comme indiqué ci-dessus la société [J] [O], malgré les engagements pris lors des opérations de constat du 19 juin 2024 à une provision sur dommages et intérêts compte tenu du préjudice moral et matériel ainsi cause', de 50 000 euros par application de l'article 873 du code de procédure civile ; condamner la société [J] [O] à payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Cerruti 1881 ; condamner la société [J] [O] aux entier dépens. à titre subsidiaire : ordonner la remise, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard quinze jours après la signification de l'arrêt à intervenir par la société' [J] [O], des informations suivantes, certifiées par son expert-comptable, soit : . l'identité et la liste complète de tous les points de vente, avec leurs adresses, des produits « Cerruti », « Cerruti 1881 » et éventuellement « [Immatriculation 1] 1881 »; . un état de ventes des produits portant les marques et griffes précitées depuis le 1er janvier 2020 à ce jour ; . le chiffre d'affaires global réalisé par la société [J] [O] depuis le 1er janvier 2020 à ce jour concernant les produits « Cerruti », « Cerruti 1881 » et éventuellement « [Immatriculation 1] 1881 » et le chiffre d'affaires réalisé avec chaque point de vente conformément à l'article 9.2 du contrat de licence. dans cette hypothèse, de fixer une nouvelle date d'audience aux fins éventuelles de liquidation de l'astreinte qui sera fixée à l'encontre de la société [J] [O] ; en tout état de cause, condamner, comme indiqué ci-dessus la société [J] [O], malgré les engagements pris lors des opérations de constat du 19 juin 2024 à une provision sur dommages et intérêts compte tenu du préjudice moral et matériel ainsi causé, de 50 000 euros par application de l'article 873 du code de procédure civile ; débouter la société [J] [O] de sa demande de paiement d'une indemnité provisionnelle de 10 000 euros et d'une indemnité pour frais irrépétibles de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; condamner la société [J] [O] à payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Cerruti 1881 ; condamner la société [J] [O] aux entier dépens ; débouter la société [J] [O] de l'intégralité de ses conclusions et demandes. Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 juin 2025, la société [J] [O] demande à la cour de : confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance ; débouter la société Cerruti 1881 de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; y ajoutant, condamner la société Cerruti 1881 à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de provision sur les préjudices causés par la présente action judiciaire ainsi que par les actions intentées contre sa clientèle ; condamner la société Cerruti 1881 à lui payer la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. La clôture a été prononcée le 12 juin 2025. Le 8 juillet 2025, les observations des parties ont été sollicitées par note en délibéré sur l'absence dans le dispositif des écritures de l'appelante de prétention tendant au rejet de la demande de rétractation et de moyen d'infirmation de la décision sur ce point. L'appelante a répondu par note du même jour. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Sur ce, La cour n'est pas saisie d'une demande d'infirmation de la décision en ce que le premier juge rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société [J] [O] de sorte qu'elle ne peut que confirmer la décision de ce chef. Sur la demande d'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle rétracte l'ordonnance sur requête L'article 493 du code de procédure civile prévoit que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse. Au cas présent, alors que le premier juge a rétracté l'ordonnance sur requête que le requérant avait obtenue le 5 juin 2024, l'appelant, qui ne conclut pas expresément au rejet de la demande de rétractation dans le dispositif de ses écritures, n'invoque expressément aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation sur ce point. Par ailleurs, le juge doit rechercher si la mesure sollicitée sur requête exige une dérogation au principe du contradictoire et les circonstances justifiant cette dérogation doivent être concrètes et précises et caractérisées dans la requête ou l'ordonnance. Or, au cas présent, alors que la requête vise uniquement les circonstances de fait et la nécessité de ménager un effet de surprise pour prévenir tout risque de déperdition de preuves, motivation que reprend l'ordonnance sans y ajouter, cette nécessité n'est pas établie puisque les éléments de preuve recherchés ne présentent pas de caractère de fragilité ni du fait de leur support de conservation ni du fait de leur nature. En outre, les circonstances de l'espèce ne caractérisent aucune volonté de dissimulation de la part de la société requise. Il s'ensuit que la nécessité de déroger au principe du contradictoire n'est pas suffisamment caractérisée. Il convient dès lors de confirmer la décision querellée sur la rétractation de l'ordonnance. Sur la demande de mesure d'instruction contradictoire L'article 145 du code de procédure civile dispose que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d'un procès potentiel, non manifestement voué à l'échec, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu'il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond, et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Le demandeur à la mesure n'a pas à rapporter la preuve, ni même un commencement de preuve, du grief invoqué mais doit toutefois démontrer l'existence d'éléments précis constituant des indices de violation possible d'une règle de droit permettant d'établir la vraisemblance des faits dont la preuve pourrait s'avérer nécessaire dans le cadre d'un éventuel procès au fond. Dans une perspective d'amélioration de sa situation probatoire, le demandeur à une mesure d'instruction in futurum peut former celle-ci contre un tiers qui n'est pas le défendeur au procès potentiel. Par ailleurs, l'article 1103 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En outre, l'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. L'article 1200 du code civil dispose que les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat. Ils peuvent s'en prévaloir notamment pour apporter la preuve d'un fait. Ainsi, toute personne qui, avec connaissance, aide autrui à enfreindre les obligations contractuelles pesant sur lui, commet une faute délictuelle à l'égard de la victime de l'infraction Enfin, le règlement communautaire du 10 mai 2022 définit la distribution sélective comme « un système de distribution dans lequel le fournisseur s'engage à ne vendre les biens ou les services contractuels, directement ou indirectement, qu'à des distributeurs sélectionnés sur la base de critères définis, et dans lequel ces distributeurs s'engagent à ne pas vendre ces biens ou ces services à des distributeurs non agréés sur le territoire réservé par le fournisseur pour l'exploitation de ce système ». Au cas présent, la société Cerruti 1881 soutient exclusivement qu'elle envisage un procès potentiel contre l'intimée pour non-respect de la licence de distribution sélective sans indiquer que ce procès pourrait également être dirigé contre son cocontractant la société Malu NV. Elle soutient que la société Yani [O] ne pouvait ignorer l'existence et les conditions du contrat de licence exclusive conclu avec cette dernière le 23 juillet 2019 et se prévaut, pour l'établir, des déclarations de son dirigeant telles que recueillies par le commissaire de justice en exécution de l'ordonnance sur requête susmentionnée. Pour démontrer le non-respect des conditions contractuelles, elle verse aux débats différents constats de commissaire de justice qui portent sur les conditions de vente de ses produits dans les magasins du réseau Yani [O]. Cependant, alors qu'il n'est fait état d'aucun lien contractuel entre les parties et que la responsabilité du tiers qui aide autrui à enfreindre ses engagements contractuels suppose la démonstration de la connaissance des stipulations enfreintes, la société Cerruti 1881 n'apporte aucun élément sur cette connaissance. En effet, l'attestation sur l'honneur de la société Malu est muette sur ce point et l'ordonnance sur requête ayant été rétractée, le procès-verbal réalisé en exécution de celle-ci ne saurait être utilisé comme élément de preuve dans le cadre de la présente procédure. Dès lors, comme le souligne l'intimée et ainsi que l'a pertinemment retenu le premier juge, la société Cerruti 1881 ne démontre pas l'existence d'éléments précis constituant des indices de violation possible d'une règle de droit permettant d'établir la vraisemblance des faits dont la preuve pourrait s'avérer nécessaire dans le cadre du procès au fond qu'elle indique envisager. Il s'ensuit que, faute de preuve d'un motif légitime, ses demandes principale et subsidiaire de mesure d'instruction seront rejetées. La décision sera confirmée et complétée sur ce point. Sur les provisions En application de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier. - sur la demande de provision de la société Cerruti 1881 La société Cerruti 1881 sollicite l'octroi de dommages et intérêts en raison non seulement de la violation de l'engagement de distribution sélective susmentionné mais aussi du non-respect de l'ordonnance sur requête du 5 juin 2024 comme des engagements pris par le dirigeant de la société intimée lors des mesures de constat prises en exécution de celle-ci. Cependant, la violation invoquée est sérieusement contestable de sorte qu'aucune obligation d'indemnisation à titre provisionnel ne saurait en résulter. Par ailleurs, l'ordonnance sur requête ayant été rétractée, la demande relative à l'indemnisation de son défaut d'exécution ne saurait prospérer et il n'y a pas lieu à référé de ce chef. La décision sera confirmée de ce chef. - sur la demande de provision reconventionnelle La société Yani [O] demande à voir condamner la société Cerruti 1881 à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de provision sur les préjudices causés par la présente action judiciaire ainsi que par les actions intentées contre sa clientèle. Cependant, elle ne démontre pas que le droit d'agir en justice de cette dernière aurait dégénéré en abus et n'établit pas de manière non sérieusement contestable le caractère fautif des actions intentées contre sa clientèle ni le préjudice personnel qui en serait résulté pour elle. Il n'y a pas davantage lieu à référé de ce chef. La décision sera complétée sur ce point. Sur les demandes accessoires La décision sera confirmée sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance. La société Cerruti 1881, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'appel. Elle sera également condamnée au paiement de 10 000 euros à la société Yani [O] en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Rejette la demande subsidiaire de remise de pièces sous astreinte ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de provision de la société [J] [O] ; Condamne la société Cerruti 1881 aux dépens de l'appel ; Condamne la société Cerruti 1881 à payer la somme de 10 000 euros à la société Yani [O] en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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