Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE RADIATION
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N°2024/
RG 23/00682
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTU2
[V] [Y]
C/
[5]
Copie certifiée conforme délivrée le 12 Septembre 2024 à :
- Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
- [5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 21 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/4112.
APPELANT
Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sonia GHADDAB, avocat au barreau de LYON
INTIME
[5], demeurant [Localité 1]
représenté par M. [R] [S] en vertu d'un pouvoir général
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Non qualifié, Radiation,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de Chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
Par décision du 6 juin 2018, la [4] a notifié à M. [Y] sa décision de suspendre les indemnités journalières qu'elle lui versait, sur la période du 27 décembre 2017 au 16 juin 2018, pour avoir quitté la circonscription de la caisse pour se rendre en Martinique sans autorisation préalable.
M. [Y] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 25 septembre 2018, l'a rejeté.
Le 16 août 2018, M. [Y] a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 21 novembre 2022, le tribunal a :
- confirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [4] du 25 septembre 2018,
- débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [Y] à verser à la [4] la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles,
- laissé les dépens à la charge de M. [Y].
Par courrier recommandé expédié le 6 janvier 2023, M. [Y] a interjeté appel du jugement.
Le 11 juin 2024, l'appelante a communiqué ses conclusions à la [3] qui y a répliqué en adressant ses conclusions le 12 juin suivant dans lesquelles elle soulevait, notamment, l'irrecevabilité de l'appel.
Par mail adressé au greffe de la cour, l'appelant a sollicité, par l'intermédiaire de son avocat, le renvoi de l'affaire aux fins de répliquer la fin de non recevoir soulevée par la caisse.
A l'audience du 13 juin 2024, l'appelant n'est pas comparant.
La [3] constate avec la cour que l'appel interjeté par courrier expédié le 6 janvier 2021 à l'encontre d'un jugement notifié à M. [Y] par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 28 novembre 2022, n'est pas irrecevable, et abandonne la fin de non recevoir soulevée dans ses conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
En l'espèce, l'appelant ayant sollicité le renvoi de l'affaire pour répliquer à une fin de non recevoir soulevée dans les conclusions de la caisse intimée mais abandonnée à l'audience, sa demande n'est pas fondée et il n'y a pas lieu au renvoi de l'affaire.
L'appelant n'ayant pas comparu malgré la connaissance qu'il avait de la date d'audience au regard des mails adressés par son avocat au greffe de la cour les deux jours précédents l'audience pour communiquer ses conclusions et solliciter un renvoi, a supposé que le renvoi sollicité serait nécessairement accordé par la cour.
Le défaut de diligence de la partie appelante retarde la procédure, et ne met pas la cour en l'état ni de vérifier le caractère exceptionnel susceptible de justifier le renvoi de l'affaire, ni de statuer dans un délai raisonnable.
En conséquence de l'absence de diligence de la part de la partie appelante pour permettre à la cour de statuer sur le litige, il convient de radier l'affaire du rôle des affaires en cours.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de la partie la plus diligente au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.
Le greffier La présidente
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