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Cour de cassation, 08 juillet 1997. 95-17.433

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.433

Date de décision :

8 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant : 70400 Saulnot, en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1995 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Franche-Comté, dont le siège est ..., venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole de la Haute-Saône, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de la CRCAM de Franche-Comté, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande, et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse régionale de crédit agricole de la Haute-Saône et du territoire de Belfort, qui avait consenti à Mme X... des facilités de trésorerie a, devant le déficit accumulé, accepté selon un protocole daté du 7 avril 1988, le paiement de la somme de 796 678,70 francs en 48 mensualités comportant un intérêt de 10%; qu'au pied de cet acte M. X..., père de la débitrice, s'est constitué caution solidaire; que le 10 janvier 1992, l'intéressé invoquant le dol de la banque et l'absence de cause de son engagement, a assigné la Caisse en nullité tant du protocole que du cautionnement et en remboursement de la somme de 796 678,70 francs, outre intérêts; que la Caisse, faisant valoir que la totalité des engagements n'avait pas été respectée, lui a réclamé reconventionnellement la somme de 207 851,78 francs avec intérêts à compter du 30 septembre 1992, au taux de 10% sur le capital dû de 166 797,45 francs; qu'écartant les prétentions de M. X..., notamment quant à la somme de 796 678,70 francs, l'arrêt confirmatif attaqué, (Besançon, 21 avril 1995) l'a débouté de sa demande et a accueilli celle de la caisse ; Attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, qui a constaté qu'aux termes du protocole il était exposé que M. X... se proposait de "se porter caution solidaire dans le cadre dudit protocole", a retenu que neuf mois après la conclusion de cet acte, et de l'engagement de caution y figurant, M. X... avait, dans une lettre du 6 décembre 1988, adressée à la caisse et faisant référence à "notre protocole d'accord..." demandé le prélèvement des échéances sur son propre compte; qu'ayant relevé que l'engagement avait été pris "en principal plus intérêts, frais et accessoires", et en l'état des écritures de la caution qui soutenait seulement "qu'il avait été convenu que le protocole initial aurait dû être rectifié en fonction des accords pris postérieurement par les parties, à savoir que les intérêts frais et accessoires ne pouvaient être stipulés en sus de la somme principale", la cour d'appel, s'est prononcée dans l'exercice de son pouvoir souverain, en estimant qu'il n'était pas démontré que M. X... ait pu convaincre la banque d'accepter une telle limitation de la garantie; que l'irrégularité de la mention manuscrite n'ayant pas été soulevée devant les juges du fond, le second grief est nouveau, mélangé de fait; d'où il suit, qu'irrecevable en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé en la première ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CRCAM de Franche-Comté ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-08 | Jurisprudence Berlioz