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Cour de cassation, 08 décembre 2009. 08-20.065

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-20.065

Date de décision :

8 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande tendant à interdire à M. Y... la création d'un second portail sur une parcelle cadastrée n 3003, qui leur appartient et sur laquelle s'exerce une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée 3000 qui est la propriété de M. Y..., l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juin 2008) retient que les époux X... ne rapportaient pas la preuve de l'existence de du portail ; Qu'en statuant ainsi, alors que les époux X... demandaient, non la suppression d'un portail existant, mais l'interdiction de poser un tel portail, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande tendant à interdire à M. Y... la création d'un second portail, dans le virage, sur la parcelle cadastrée n° 3003, située à Ensues-la-Redonne, l'arrêt rendu le 17 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les époux X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la servitude conventionnelle de passage au profit de la parcelle cadastrée section D n° 3000, située sur la commune d'ENSUES LA REDONNE, appartenant à monsieur Y..., et de la parcelle n° 2999 est constituée par la partie de la parcelle n° 3003, appartenant à monsieur et madame X..., d'une largeur de 6 mètres, qui part de la route départementale n° 48 et sépare les parcelles n° s 3000 et 2999 puis les parcelles n° s 3000 et 3001 et dit que l'extrémité de cette servitude sera figurée par une ligne de 6 mètres partageant la parcelle n° 3003, prolongeant la limite entre la parcelle n° 3001 et la parcelle n° 3003 à l'Ouest de cette parcelle n° 3001 et rejoignant presque perpendiculairement le chemin de la Collinette à une distance de 6 mètres de la limite Est de la parcelle 3000. AUX MOTIFS ADOPTES QUE par acte notarié du 09 / 08 / 1989 monsieur Roger Y... a acheté de madame Renée Z... et de madame Gabrielle Z... une parcelle de terrain sis sur la commune d'ENSUES LA REDONNE cadastrée section D n° 3000 ; que cet acte de vente précise que cette parcelle provient d'un acte de partage dressé le même jour et rappelle l'existence d'une servitude de passage établie conventionnellement dans cet acte et ainsi rédigée : « Par les présentes il est créé à titre de servitude réelle et perpétuelle, un droit de passage le plus étendu possible tant en sous-sol qu'en surface et survol sur la parcelle section D n° 3003 appartenant à Madame Renée Z... et de Madame Gabrielle Z... au profit des parcelles section D n° 2999, 3000, 3001 et 3002. L'entretien de ce chemin sera effectué par tous les bénéficiaires de cette servitude à raison d'un quart chacun. Cette servitude est constituée à titre purement gratuit » ; que par acte notarié du 07 / 08 / 1996, monsieur René B... et son épouse madame Renée Z... et madame Jacqueline Z... ont vendu à monsieur et madame Dominique X... (le nom des vendeurs n'est discuté par aucune des parties mais n'a pu être vérifié par le Tribunal en l'absence de production aux débats de la page 2 de l'acte notarié), les parcelles cadastrées section D n° 3001, 3002 et 3003 ; que l'acte de vente rappelle l'acte de partage du et la création de la servitude avec le fonds servant : la parcelle 3003 et les fonds dominants : les parcelles 2999, 3000, 3001 et 3002 ; que la servitude litigieuse est une servitude conventionnelle qui figure tant dans l'acte de monsieur Roger Y... que dans celui de monsieur et madame Dominique X... ; qu'il résulte des termes clairs des actes que cette servitude est une parcelle intégrale, la parcelle 3003 et que cette parcelle est en réalité un chemin ; qu'à l'acte de partage était annexé un plan sur lequel figure l'ensemble des mesures et contenances des lots formés après division et partage ; que le lot 3003 est qualifié de « chemin indivis », d'une surface de 880 m2 et que sa largeur uniforme sur toute sa longueur et fixée à 6 mètres ; que cette parcelle 3003 en forme de chemin est la propriété actuelle de monsieur et madame Dominique X... depuis 1996 et fait l'objet de la servitude au profit des parcelles 2999, 3000, 3001 et 3002 sur l'intégralité de sa surface. 1°) ALORS QU'il résultait des termes clairs et précis de l'acte de vente de monsieur Y... en date du 9 août 1989 et de l'acte de vente des époux X... en date du 7 août 1996 qu'il avait été établi conventionnellement dans un acte de partage en date du 9 août 1989, à titre de servitude réelle et perpétuelle, « un droit de passage le plus étendu possible » sur la parcelle cadastrée section D n° 3003 ; que l'assiette du droit de passage, qui n'était pas déterminée et n'était matérialisée par aucun plan figurant en annexe à ces actes de vente, n'était donc pas nécessairement équivalente à la largeur de la parcelle n° 3003 ; qu'en affirmant qu'il résultait des termes clairs des actes de vente que cette servitude conventionnelle était une parcelle intégrale, la parcelle 3003, et que cette parcelle était en réalité un chemin, de sorte que la largeur de l'assiette de cette servitude devait être fixée à la largeur dudit chemin, soit 6 mètres, la Cour d'appel a dénaturé l'acte de partage et l'acte de vente de monsieur Y... du 9 août 1989 ainsi que l'acte de vente des époux X... du 7 août 1996 et violé l'article 1134 du Code civil. 2°) ALORS QUE dans leurs écritures d'appel (p. 8, dernier al.), les époux X... reprochaient au Tribunal d'avoir fixé la largeur de l'assiette de la servitude conventionnelle de passage sans tenir compte de ce que le plan des lieux invoqué par monsieur Y... révélait qu'un massif rocheux empiétait sur la parcelle n° 3003 et restreignait en fait la largeur du passage sur plusieurs mètres et de ce que (p. 9, al. 1) la même remarque s'imposait à l'égard de la végétation naturelle (présence d'un olivier ancien et d'iris sauvages) qui s'était développée en dehors de toute action des exposants sur cette parcelle ; qu'en se bornant à confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait fixé l'assiette du droit de passage sur la parcelle n° 3003 à une largeur de 6 mètres, soit toute la largeur de ce chemin, sans même répondre aux conclusions d'appel des époux X... d'où il résultait que cette largeur ne pouvait avoir été précisément fixée à 6 mètres et ne pouvait être uniforme sur toute l'étendue de ce chemin, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné monsieur et madame X... à faire poser une chape en béton sur toute la largeur de la servitude de passage, soit six mètres, grevant la parcelle cadastrée n° 3003, et à retirer toutes les plantes et végétaux qui pousseraient sur le chemin, ou empièteraient en débordant sur l'assiette de la servitude, en respectant les règles de l'art quant aux ruissellements des eaux pluviales, notamment, ainsi que D'AVOIR dit que les époux X... disposent d'un délai de six mois à partir de la signification de l'arrêt pour achever les travaux et condamné ces derniers à une astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai. AUX MOTIFS QUE sur l'assiette de la servitude, l'article 701 du Code civil prévoit que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne doit rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode, qu'avant les travaux contestés, le chemin était réalisé en « tout-venant » et, pour partie, en friche ; que le bétonnage du chemin constitue donc par principe, une amélioration de l'état de la chaussée, à condition que ce revêtement soit effectué uniformément et en respectant le profil de la chaussée afin de favoriser l'écoulement naturel des eaux de ruissellement ; qu'en conséquence, la solution la plus favorable à l'utilisation commode de la servitude, consiste à faire bétonner toute la largeur du chemin, sans laisser aucune bande de terre, ni végétaux quelconques de part et d'autre de la chaussée ; que cette solution correspond d'ailleurs à ce que monsieur Y... préconisait dans sa lettre du 7 janvier 1999 ; que les époux X... qui sont à l'origine de la première partie des travaux de terrassement de ce chemin, sont condamnés à finaliser ledit terrassement afin de restituer à la servitude toute sa largeur d'assiette initiale, preuve n'étant pas rapportée que monsieur Y... aurait donné son accord à la première tranche des travaux ; que le jugement est infirmé sur ce point. 1°) ALORS QUE monsieur Y... demandait principalement à la Cour d'appel de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné aux époux X... de remettre en l'état antérieur la servitude de passage sur la parcelle n° 3003, instaurée au profit des parcelles 2999 et 3000, en faisant retirer la chape de béton, les végétaux plantés et les empierrements effectués et en faisant poser du « tout venant » sur toute la surface de la servitude sur la largeur de 6 mètres et, subsidiairement, sollicitait l'aménagement de ladite chape par rigoles, drains et récupérateurs d'eaux pluviales ; que les époux X... sollicitait l'infirmation du jugement entrepris et le débouté des demandes adverses ; qu'en infirmant le jugement entrepris en condamnant les époux X... à faire poser une chape en béton sur toute la largeur de cette servitude de passage, en respectant les règles de l'art quant aux ruissellement des eaux pluviales, notamment, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile. 2°) ALORS QUE le propriétaire du fonds débiteur d'une servitude de passage ne doit rien faire qui tende à en déduire l'assiette, à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément relevé qu'avant les travaux contestés, le chemin d'une largeur de 6 mètres était réalisé en « tout-venant » et pour partie en friche d'une part, que les travaux avaient consisté à défricher ledit chemin et à en bétonner sa partie centrale sur une largeur de 3 mètres à 3, 50 mètres d'autre part ; qu'en condamnant le propriétaire du chemin à en faire bétonner toute la largeur sans laisser aucune bande de terre ni végétaux quelconques de part et d'autre de la chaussée, sans à aucun moment exposer en quoi le bétonnage du chemin, en sa partie centrale, par principe constitutif d'une amélioration de l'état de la chaussée, en aurait réduit l'assiette, diminué l'usage ou aurait rendu le passage plus incommode, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 701 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté monsieur et madame X... de leur demande tendant à interdire à monsieur Y... la création d'un second portail situé sur la parcelle cadastrée n° 3003, dans le virage, et objet d'une autorisation administrative et ce sous astreinte de 500 € par jour à défaut de respecter cette interdiction à compter de l'arrêt. AUX MOTIFS QUE sur la pose d'un portail dans le virage, les époux X... ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un portail dans le virage à l'initiative de monsieur Y... ; que leur demande d'interdiction est rejetée. ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel (p. 11, al. 4 et p. 20, al. 5), les époux X... demandaient exclusivement à la Cour d'appel d'interdire à monsieur Y... la « création » d'un second portail situé sur la parcelle n° 3003 dans le virage, et objet d'une autorisation administrative qu'avait obtenue ce dernier ; qu'en déboutant les exposants de leur demande du fait qu'ils ne rapportaient pas la preuve de l'existence de ce portail à l'initiative de ce dernier, la Cour d'appel, qui a implicitement mais nécessairement considéré que les Epoux X... auraient demandé le retrait d'un portail existant, a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.

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