Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00035 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUC6
ORDONNANCE
Le TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE à 18 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [Y] [P], représentant du Préfet de [Localité 2],
En l'absence de Monsieur [E] [T] alias [Z] [S], né le 1er Décembre 2001 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, dûment convoqué et en présence de son conseil Maître Pierre-Antoine CAZAU,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [E] [T] alias [Z] [S], né le 1er Décembre 2001 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 09 février 2024 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 11 février 2024 à 14h06 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [T] alias [Z] [S] à compter du , pour une durée de 28 jours,
Vu l'appel interjeté par la CIMADE pour Monsieur [E] alias [S] [Z] [T], né le 1er Décembre 2001 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 12 février 2024 à 13h52,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Pierre-Antoine CAZAU, conseil de Monsieur [E] [T] alias [Z] [S], ainsi que les observations de Madame [U] [B], représentant de la préfecture de [Localité 2] et les explications de Monsieur [E] [T] alias [Z] [S] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 13 février 2023 à 18h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [T] alias [Z] [S], se disant de nationalité marocaine, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention pris par le Préfet de [Localité 2] le 9 février 2024.
Par requête reçue au greffe le 10 février 2024 à 12 heures 35, M. le préfet de [Localité 2] a sollicité, au visa des articles L742-1 à L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours.
Par requête reçue au greffe le 10 février 2024 à 12 heures 44, M. [T] alias [S] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative précité.
Par ordonnance en date du 11 février 2024 rendue à 14h06 et notifiée sur le champ à l'intéressé, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la jonction des procédures le concernant, accordé l'aide juridictionnelle à M. [T] alias [S], déclaré recevable la requête en contestation de la rétention administrative, rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative pour absence de prise en compte de l'état de vulnérabilité de l'intéressé, déclaré recevable la requête de la préfecture de [Localité 2], rejeté le moyen tiré de l'absence de perspective raisonnables d'éloignement, autorisé la prolongation de la rétention de M. [T] alias [S] pour une durée de 28 jours, débouté la demande faite sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par courriel adressé au greffe le 12 février 2024 à 13 heures 52, M. [T] alias [S] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11 février 2024, disant avoir besoin de soins psychiatriques, être en grève de la faim et réclamant être assisté d'un avocat et d'un interprète en langue arabe.
Par conclusions parvenues au greffe le même jour à 15 heures 39 et reprises lors des débats, le conseil de l'appelant a conclu :
- A l'infirmation de l'ordonnance attaquée,
- Au rejet de la demande de prolongation de la rétention de M. [T] alias [S],
- A ce qu'il lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
- A ce que la préfecture de [Localité 2] soit condamnée à lui verser la somme de 800 euros par application des dispositions combinées des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de loi du 20 juillet 1991.
A l'audience, le conseil de M. [T] alias [S] a mis en avant l'absence d'appréciation réelle de sa situation lors de son placement, la compatibilité de ce dernier avec son état de santé n'ayant pas été vérifiée. Il rappelle qu'aucun élément complémentaire aux déclarations de l'appelant n'a été sollicité à ce titre, que ces difficultés peuvent faire obstacle à ce que l'intéressé effectue par lui-même les démarches nécessaires pour prouver l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure administrative.
Il se prévaut également du fait que le consulat du Maroc a également examiné la situation de M. [T] alias [S] en 2021, sans qu'aucune concordance n'ait été alors établie, et qu'il n'existe aucune raison pour que les autorités consulaires marocaines répondent différemment, de sorte qu'il n'existe aucune perspective de renvoi.
Le représentant de la préfecture de [Localité 2] demande pour sa part la confirmation de l'ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Pour cela, il relève que M. [T] alias [S] n'a signalé ses problèmes psychiatriques que lors de l'entretien en vue de l'entrée au sein du centre de rétention du 9 février 2024 et non pas au préalable. Il rappelle que l'intéressé a néanmoins fait l'objet d'un examen médical à son arrivé et qu'il a été tenu compte au préalable de ses déclarations et donc que le moyen n'est pas fondé.
Il précise que les certificats médicaux en la possession de l'administration ne signalent pas d'incompatibilité avec la mesure de rétention, celle-ci lui permettant notamment la prescription des médicaments nécessaires à son état, sans qu'il soit rapporté qu'une hospitalisation soit requise.
Il met en avant que l'appelant n'a pas déféré à l'obligation de quitter ce dernier avec interdiction de retour pendant 3 ans notifiée le 9 février 2024. Il observe enfin que les autorités consulaires marocaines, tunisiennes et algériennes, ont été saisies aux fins de délivrance d'un laissez-passer et que les conditions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur la légalité de la décision de placement en rétention
Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA) que:' peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité'.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA :"un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
L'article L.741-4 du CESEDA énonce que : "La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention".
S'agissant de l'état de santé de l'appelant, il n'est pas établi que sa situation n'ait pas été prise en compte lors de l'arrêté du 9 février 2024, ce document n'ayant pas à détailler celle-ci, mais uniquement à viser les éléments sur lesquels l'autorité l'ayant pris s'est fondée afin de procéder à son examen. Or, outre que M. [T] alias [S] ne justifie pas avoir avisé de ses problèmes de santé mentale avant son entretien en vue de sa rétention et que les certificats médicaux existant, non remis en cause, que la situation actuelle de l'intéressé nécessite une hospitalisation ou que le suivi médical existant en rétention ne soit pas suffisant. Ainsi, les vérifications médicales effectuées ont permis d'écarter tout doute en la matière. Mieux, il sera observé que s'il est allégué que l'appelant pourrait ne pas être capable d'effectuer les démarches de soins, il a été néanmoins capable non seulement la signaler, de réclamer les soins objets de son recours, mais en outre de motiver son recours à ce titre. L'intéressé est donc en capacité d'exposer sa situation médicale et pouvait donc parfaitement informer les autorités de son état de santé.
Ce moyen sera donc rejeté.
De surcroît, l'appelant ne dispose d'aucune garantie de représentation, étant sans domicile fixe et sans ressources déclarées et s'oppose à tout départ.
Surtout, l'arrêté de placement en rétention, en ce que qu'il constate l'absence d'existence de titre de transport, fonde par ce seul élément, à ce stade de la procédure, la rétention administrative.
Aussi, l'argument tiré de l'absence de motivation de cette décision sera rejeté.
S'agissant des conditions liées à l'article L.741-1 du CESEDA, il doit être insisté sur le fait que M. [T] alias [S] ne présente en l'état aucun document de voyage ou d'identité, ce qui ne peut que compliquer les formalités à accomplir pour permettre son départ. En outre, il est justifié par l'administration française de la saisine des autorités consulaires marocaines, tunisiennes et algériennes. De même, l'appelant ne conteste pas avoir fait l'objet d'une décision d'interdiction du territoire française le 9 février 2024. Il n'est pas établit que l'ensemble de démarches soient vouées à l'échec en l'état. Les diligences entreprises seront donc retenues comme suffisantes aux vues des exigences légales précitées.
Il convient en conséquence de confirmer en totalité la décision du juge de première instance.
Il n'y a pas lieu d'allouer la moindre somme au titre des frais irrépétibles, M. [T] alias [S] succombant au principal.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [T] alias [S],
Confirmons l'ordonnance juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 11 février 2024,
y ajoutant,
Déboutons M. [T] alias [S] de sa demande faite au titre des frais irrépétibles,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile.
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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