Cour de cassation, 10 juin 1998. 96-17.843
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-17.843
Date de décision :
10 juin 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle Blondel-Foque-Defosseux, dont le siège est 3, Place Guy Mollet, 62000 Arras, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1996 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit de la société civile immobilière Familiale Boulch, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Blondel-Foque-Defosseux, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Familiale Boulch, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les troubles invoqués par la société Blondel-Foque-Defosseux consistant dans l'intrusion de la gérante de la société civile immobilière Familiale Boulch dans le laboratoire de la locataire et ses esclandres, n'étaient pas de nature à empêcher la société preneuse de jouir totalement du bien, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a souverainement retenu que les manquements ne pouvaient justifier le non-paiement des loyers ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Blondel-Foque-Defosseux aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Blondel-Foque-Defosseux;
la condamne à payer à la société civile immobilière Familiale Boulch la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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